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29/11/2012 | FRANCE | N°12BX00897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 29 novembre 2012, 12BX00897


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012 par télécopie, et le 10 avril 2012 en original, présentée par le préfet de la Vienne qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1102718 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 9 novembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Y X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Congo comme pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du do

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Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asi...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012 par télécopie, et le 10 avril 2012 en original, présentée par le préfet de la Vienne qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 1102718 du 7 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 9 novembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Y X, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le Congo comme pays de renvoi ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2012 :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

1. Considérant que Mme Y X, ressortissante congolaise, née le 20 mars 1987, est entrée régulièrement en France le 7 août 2006 après avoir bénéficié d'une procédure de regroupement familial pour rejoindre son frère en Italie ; que le 6 octobre 2006, elle a sollicité un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que par un arrêté du 1er mars 2007, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que le 13 avril 2011, Mme Y X a demandé la régularisation de sa situation en se prévalant d'une communauté de vie depuis deux ans avec un ressortissant français ; que par un arrêté du 9 décembre 2011, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement n° 1102718 du 7 mars 2012, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de délivrer à Mme Y X un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; que le préfet de la Vienne relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 9 décembre 2011 :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

3. Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y X est entrée en Italie en 2004, dans le cadre d'une procédure de regroupement familial, afin de rejoindre son frère sous la tutelle duquel elle avait été placée par un jugement du 14 juin 2000 du tribunal d'instance de Tie-Tie Pointe Noire de la République du Congo ; qu'elle est ensuite entrée en France de manière régulière, au mois d'août 2006, où elle a poursuivi ses études ; qu'elle a ainsi obtenu le brevet des collèges en 2007, un brevet professionnel de comptabilité en 2008 et son baccalauréat professionnel en 2011 ; que depuis le mois d'octobre 2011, elle occupe un emploi d'agent hôtelier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée régulièrement renouvelé ; qu'elle a de plus, au mois de mars 2011, été admise au concours d'aide soignante avec une moyenne de 18,5 sur 20 ; que les attestations versées au dossier qui émanent de collègues et d'une assistante sociale insistent sur ses qualités professionnelles et sa parfaite intégration dans la société française ; qu'en outre, Mme Y X entretient une relation maritale avec un ressortissant français, depuis le mois de septembre 2008 ; que la seule circonstance que le compagnon de l'intéressée ne l'ait pas inscrite, alors qu'elle ne disposait pas de titre de séjour, sur le bail signé en août 2010 n'est pas de nature à remettre en cause les quittances de loyers établies à leur deux noms depuis le mois de janvier 2010, soit depuis près de deux ans à la date de l'arrêté contesté ; que la fiche de paie établie pour le mois de juillet 2010 par le centre du chèque emploi service et adressée à une autre adresse n'établit pas que l'intéressée y vivrait effectivement ; qu'enfin, il est constant que la requérante, dont la mère est décédée en 1990, serait isolée dans son pays d'origine où réside uniquement son père avec lequel elle a rompu tout lien depuis au moins huit ans ; que, dans ces conditions, et nonobstant le fait que Mme Y X qui n'est pas entrée en France sous couvert d'un visa de long séjour, s'y soit maintenue irrégulièrement, le tribunal administratif de Poitiers a pu estimer à bon droit que l'arrêté litigieux refusant de l'admettre au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français portait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et qu'il méconnaissait, par suite, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant d'autre part, que si le tribunal a, de manière erronée, indiqué dans son jugement que Mme Y X était entrée en France à l'âge de 13 ans alors qu'elle était arrivée sur le territoire national en 2006, à l'âge de 19 ans, cette erreur de plume est sans incidence sur le bien-fondé du jugement dès lors que le tribunal a admis que compte tenu de sa relation stable et durable avec un ressortissant français et de sa parfaite insertion sociale et professionnelle, l'arrêté en litige méconnaissait les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vienne n' est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 9 décembre 2011 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme Y X de la somme de 1 000 euros au titre de L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Vienne est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme Y X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX00897


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12BX00897
Date de la décision : 29/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2012-11-29;12bx00897 ?
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