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19/02/2015 | FRANCE | N°13BX01986

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 19 février 2015, 13BX01986


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002328 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Rochelle à réparer le préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 15 février 2009 ;

2°) de condamner la commune de La Rochelle à lui verser la somme de 60 000 euros, sauf à parfaire après expertise qu'il conviendra d'ordonner ;

3°)

de mettre à la charge de la commune de La Rochelle une somme de 1 000 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant au..., par Me A... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002328 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Rochelle à réparer le préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 15 février 2009 ;

2°) de condamner la commune de La Rochelle à lui verser la somme de 60 000 euros, sauf à parfaire après expertise qu'il conviendra d'ordonner ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2015 :

- le rapport de M. Olivier Gosselin, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que le 15 février 2009 à 17 heures 40, alors qu'il circulait à motocyclette à La Rochelle sur le boulevard Winston Churchill à son intersection avec le boulevard Aristide Rondeau, M. B...a fait une chute et s'est gravement blessé ; qu'il relève appel du jugement n° 1002328 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de La Rochelle à réparer les conséquences dommageables de cet accident ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier de première instance que dans ses écritures en défense, la commune de La Rochelle avait non seulement soulevé une fin de non recevoir tirée de ce que la requête n'était pas dirigée contre la communauté d'agglomération de La Rochelle, propriétaire du réseau de chauffage urbain et donc responsable du regard auquel M. B... impute l'accident dont il a été victime, mais également, à titre subsidiaire, appelé en garantie la communauté d'agglomération de La Rochelle ; que toutefois le tribunal administratif n'a pas mis en cause la communauté d'agglomération ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour, soulevant d'office cette irrégularité de l'instruction, d'annuler le jugement attaqué ;

3. Considérant que la cour ayant mis en cause la communauté d'agglomération de La Rochelle, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement au fond ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant que pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice, et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'état de l'ouvrage et le dommage ; que pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'il n'y a pas eu de défaut d'entretien, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure ; que dans le cas où un ouvrage appartenant à une collectivité publique est incorporé dans la voirie, il appartient à la personne publique propriétaire de la voie de répondre des défauts d'entretien de nature à affecter les usagers, sous réserve de la possibilité pour elle d'exercer toute action récursoire ou en garantie contre le maître de l'ouvrage qui aurait été à l'origine du dommage ;

5. Considérant que si M. B...soutient que sa chute serait consécutive à l'affaissement d'une plaque de regard de canalisation, il résulte de l'instruction d'une part, que ce regard est situé au-delà de la ligne médiane de la chaussée, sur la voie de circulation en sens inverse de celle qu'il empruntait et d'autre part, que le conducteur, après avoir doublé un véhicule, venait de se rabattre et circulait sur la droite de la chaussée quand est intervenu l'accident ; que le procès-verbal établi par les services de police immédiatement après les faits indique que l'état de la chaussée à l'endroit de l'accident est net et lisse ; que les témoins de l'accident relatent que le requérant a chuté sans raison apparente et indiquent n'avoir noté à cet endroit la présence d'aucune déformation de la chaussée de nature à expliquer sa chute ; que, par suite, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les dommages subis par M. B...le 15 février 2009 et la plaque de ce regard de canalisation ne peut être retenue, quand bien même la signalisation de cet obstacle dans le sens de circulation du requérant avait disparu et que la route aurait fait l'objet de travaux ultérieurs ; que, dans ces conditions et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur le préjudice de M.B..., la responsabilité de la commune de La Rochelle ne peut être engagée sur le fondement d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public dont l'intéressé était usager ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune, que M. B...n'est pas fondé à demander la condamnation de la commune de La Rochelle à réparer les préjudices qu'il a subis du fait de l'accident dont il a été victime le 15 février 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de La Rochelle et de la communauté d'agglomération de La Rochelle tendant à la condamnation de M. B... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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No 13BX01986


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13BX01986
Date de la décision : 19/02/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60 Responsabilité de la puissance publique.

67 Travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : DIGOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-02-19;13bx01986 ?
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