Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2014, présentée par M. B...et Mme C...A..., demeurant..., par Me Goutal, avocat ;
M. et Mme A...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200531 du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges n'a pas admis leur intervention volontaire dans l'instance formée par la société du parc éolien (SOCPE) de Cermelles contre le refus du préfet de la région Centre du 28 septembre 2011 d'autoriser la construction de l'éolienne " E1 " sur la commune de Luçay-le-Libre et a annulé ce refus ;
2°) de rejeter les demandes tendant à l'annulation de cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de la SOCPE de Cermelles une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces produites au dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2015 :
- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;
- les observations de Me Vielh, avocat de M. et Mme A...et celles de Me Lebrun, avocat de la SOCPE de Cermelles ;
1. Considérant qu'à la suite de l'annulation, par un arrêt n° 08BX02400 du 10 juin 2010 devenu définitif, de cinq permis de construire délivrés le 6 février 2007 à la SOCPE de Cermelles par le préfet de l'Indre pour l'édification d'éoliennes sur le territoire de la commune de Luçay-le-Libre au motif de l'irrégularité de l'enquête publique intervenue en 2006, le préfet de la région Centre a, par des arrêtés du 28 septembre 2011 édictés après une nouvelle enquête publique, autorisé la construction de quatre éoliennes et de deux postes de livraison sur cette même commune et refusé l'implantation d'une cinquième éolienne dite E1 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement n° 1200531 du 6 mars 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a, d'une part, rejeté leur intervention volontaire dans l'instance formée par la SOCPE de Cermelles contre l'arrêté de refus précité du préfet de la région Centre du 28 septembre 2011 et, d'autre part, a annulé ce refus de permis de construire cette éolienne E1 située à 800 mètres de leur propriété dite Château du Coudray, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ;
Sur la recevabilité de l'intervention en défense des époux A...devant le tribunal administratif de Limoges :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R.632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. / Le président de la formation de jugement ...ordonne, s'il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l'affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention. " ;
3. Considérant que le tribunal a estimé que les consorts A...ne justifiaient pas d'un intérêt à intervenir à défaut d'avoir démontré que l'éolienne E1 serait visible depuis le château de Coudray dont ils sont propriétaires ou serait en covisibilité avec ce bâtiment dont certaines parties sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que cependant, il ressort des photomontages produits par la société pétitionnaire, et en particulier des photomontages P1 et P2 faisant apparaître le parc éolien de Luçay-le-Libre depuis la cour du château et du premier étage, que la vue sur l'éolienne E1 depuis ce monument ne sera occultée que par de la végétation constituée d'arbres à feuilles caduques, telle que la vigne grimpante ; qu'ainsi, cette végétation ne pourra à elle seule, durant l'automne et l'hiver, obstruer de manière suffisante la vue de ce château sur cette éolienne ; que, dans ces conditions, l'éolienne E1 étant visible, même légèrement, depuis le château de Coudray, à certaines périodes de l'année, les époux A...justifiaient d'un intérêt à intervenir au soutien des conclusions en défense du préfet de la région Centre ; qu'en déclarant irrecevable leur intervention, le tribunal administratif a, dans cette mesure, entaché son jugement d'irrégularité ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen d'irrégularité invoqué, il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il n'a pas admis la recevabilité de l'intervention des époux A...;
Sur la qualité des Epoux A...à contester le jugement en tant qu'il a annulé le refus de permis de construire :
4. Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est intervenue en défense à un recours pour excès de pouvoir n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que si elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour faire tierce opposition au jugement faisant droit au recours ;
5. Considérant que l'annulation par une décision juridictionnelle d'un refus de permis de construire ne rend pas le demandeur titulaire d'un permis de construire et ne crée aucun droit à son profit ; qu'une telle annulation ne saurait, dès lors, préjudicier à des droits détenus par les tiers ; qu'en outre, dans l'hypothèse où à la suite d'une telle annulation, le demandeur obtiendrait la délivrance d'un permis de construire à la faveur d'une nouvelle demande, les tiers intéressés seraient recevables à contester la légalité de ce permis de construire devant la juridiction administrative ; que dans ces conditions, les voisins du pétitionnaire qui s'est vu refuser un permis de construire n'ont pas qualité pour faire tierce-opposition à un jugement annulant ce refus ; que par suite, M. et Mme A...ne sont pas recevables à demander l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé le refus de permis opposé à la SOCPE de Cermelles ;
Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1200531 du 6 mars 2014 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.
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No 14BX01402