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01/10/2019 | FRANCE | N°19BX01247

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 01 octobre 2019, 19BX01247


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1804051 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, et des pièces complémentaires, enregistr

ées le 27 mars 2019, le 19 avril 2019, le 2 juillet 2019 et le 27 août 2019, M. F... D..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2018 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1804051 du 22 février 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 mars 2019, le 19 avril 2019, le 2 juillet 2019 et le 27 août 2019, M. F... D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 février 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de la Haute-Garonne du 27 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'à la date de l'arrêté attaqué il justifiait d'une inscription dans deux formations universitaires françaises en L1 S2 Rebondir et en L1 Gestion comptable et contrôle pour lesquelles un titre de séjour étudiant est requis ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de son assiduité et que l'absence de relevé de notes lors de sa première année universitaire s'explique par sa réorientation au cours du 1er semestre vers la section L1 S2 Rebondir ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du caractère réel et sérieux de ses études dès lors qu'il a obtenu au cours de l'année universitaire 2017-2018 dans certaines matières de bons résultats et a validé certaines unités d'enseignement même s'il n'a pas validé son année ;

- le préfet a considéré à tort qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes dès lors qu'il justifie du contraire.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est insuffisamment motivée s'agissant du délai de départ de trente jours ;

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- et les observations de Me E..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant malgache, né le 6 mai 1998 à Ankadikely (Madagascar), est entré en France le 2 septembre 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " du 31 août 2016 au 31 août 2017. Le 21 août 2017, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 juillet 2018, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination. M. D... relève appel du jugement du 22 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 27 juillet 2018 :

En ce qui concerne le refus de renouvellement de son titre de séjour :

2. Pour refuser de renouveler la carte de séjour de M. D... en qualité d'étudiant, le préfet s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne justifiait pas, conformément à ce qu'exige l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". (...) " de son assiduité dans ses études au cours de l'année 2016-2017 en première année de L1 informatique à l'université Paul Sabatier de Toulouse ni du caractère suffisant de ses ressources.

3. Il est constant que M. D... ne justifie pas de son assiduité ni de s'être présenté aux examens de fin d'année au titre de l'année 2016-2017 de la session L1 informatique. Néanmoins, et sauf lorsque les textes l'interdisent expressément, le préfet n'est pas tenu de refuser un titre de séjour à un étranger qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qui lui est ainsi confié, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D..., entré en France en août 2016 pour y poursuivre ses études, après avoir obtenu son baccalauréat S mention assez bien à Madagascar, s'est inscrit en première année de Licence Informatique à l'Université Paul Sabatier de Toulouse. Au cours du premier semestre, ainsi qu'il résulte de l'attestation circonstanciée établie par le professeur de mathématiques de la filière L1 S2 Rebondir, il a décidé de se réorienter en gestion et comptabilité afin de devenir expert comptable, et s'est inscrit à compter du second semestre, sur le conseil de ses professeurs, dans la filière L1 S2 Rebondir à l'université Paul Sabatier. A l'issue de ce second semestre au cours duquel son professeur de mathématiques a attesté de son assiduité aux cours et travaux dirigés, il a suivi la préparation lui permettant d'intégrer la première année de L1 gestion comptable, contrôle de l'université de Toulouse Capitole. Le requérant fournit ainsi des explications pertinentes sur l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé, eu égard à son changement d'orientation, proposé désormais à l'ensemble des étudiants de première année estimant s'être trompé d'orientation, de justifier d'une assiduité en L1 Informatique et de résultats d'examens au titre de l'année 2016-2017. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des attestations de nombre de ses professeurs qu'au cours de l'année 2016-2017 il s'est montré être un étudiant particulièrement sérieux, motivé et assidu. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que s'il n'a pu valider que le premier semestre de son année de LI en gestion et comptabilité, il s'est inscrit au titre de l'année 2018-2019 en DUT Gestion des entreprises et des administrations à l'université d'Aix Marseille, et qu'il a validé son année, obtenant une moyenne générale de 13,68/20 et se plaçant parmi les meilleurs étudiants. Par ailleurs, il a réussi au titre de l'année 2019-2020 à intégrer la deuxième année de formation au diplôme de comptabilité et de gestion dispensée par le lycée Honoré d'Urfe de Saint-Etienne. Il a ainsi démontré son sérieux, sa persévérance et la cohérence de son projet professionnel de devenir expert comptable.

5. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 1er de l'arrêté du 31 décembre 2002 modifiant et complétant l'arrêté du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées aux étrangers boursiers du gouvernement français, applicables aux étudiants sollicitant le renouvellement d'un titre de séjour, que pour justifier de la possession de moyens d'existence suffisants, l'étudiant doit disposer de ressources équivalentes à 615 euros par mois. Il ressort des pièces du dossier que M. D... justifie au titre de l'année 2016-2017 par les relevés bancaires et les transferts d'argent qu'il produit avoir perçu des sommes émanant de membres de sa famille ou de proches correspondant à une moyenne sur l'année universitaire, supérieure à 615 euros par mois. Il justifie également d'une attestation d'hébergement avec gite et couvert établie par M. A... lui permettant de diminuer ses charges. Ces éléments justifient, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet dans l'arrêté contesté, du caractère suffisant des ressources de l'intéressé au titre de sa première année. De même au titre de l'année 2017-2018, M. D... justifie par les relevés bancaires et transferts d'argents dont il a bénéficié qu'il produit avoir bénéficié au titre de cette année universitaire de ressources supérieures à 700 euros par mois.

6. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. D... par la délivrance d'une carte de séjour " étudiant ", le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui entraîne l'annulation de ce refus ainsi que, par voie de conséquence, de la mesure d'éloignement dont il a été assorti.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juillet 2018 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'une carte de séjour " étudiant " et en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi, et la réformation en ce sens du jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. D... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à verser à M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 22 février 2019 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 27 juillet 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour mention étudiant à M. D... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 3 septembre 2019 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, président,

M. Frédéric Faïck, président-assesseur,

Mme B... C..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

Caroline C...

Le président,

Elisabeth Jayat

Le greffier,

Virginie Marty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 19BX01247


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01247
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : RASOAVELOSON

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2019-10-01;19bx01247 ?
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