La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2020 | FRANCE | N°18BX02705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 13 octobre 2020, 18BX02705


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner, le cas échéant solidairement, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle et le syndicat départemental d'énergie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) à lui verser la somme de 144 934,52 euros correspondant à la moitié des sommes qu'elle a versées aux ayants droit de la victime d'un accident impliquant l'un de ses assurés.

Par un jugement n° 1602500 du 23 mai 2018, le tribunal admi

nistratif de Pau a condamné la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à verser à la société ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF) a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner, le cas échéant solidairement, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle et le syndicat départemental d'énergie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) à lui verser la somme de 144 934,52 euros correspondant à la moitié des sommes qu'elle a versées aux ayants droit de la victime d'un accident impliquant l'un de ses assurés.

Par un jugement n° 1602500 du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Pau a condamné la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à verser à la société MACSF la somme de 17 870,29 euros, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2018 et le 3 juillet 2019, la société Mutuelle d'assurance du corps de santé français (MACSF), représentée par Me C..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement n° 1602500 du 23 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Pau a limité à la somme de 17 870,29 euros l'indemnité qu'il a condamné la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à lui verser à la suite du décès d'un enfant le 10 décembre 2013 sur un passage piéton ;

2°) à titre principal, de porter à la somme de 127 718, 78 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, le montant de l'indemnité due par la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle et, à titre subsidiaire, de condamner le SDEPA et la commune, le cas échéant solidairement, au versement de cette somme ;

3°) de rejeter l'ensemble des demandes de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle et du SDEPA ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle et du SDEPA la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande est recevable dès lors qu'elle est subrogée dans les droits de son assuré en vertu des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances et que l'obligation de demande préalable en matière de travaux publics n'était pas en vigueur à la date à laquelle elle a sollicité la condamnation du SDEPA ;

- ainsi que l'ont jugé les premiers juges, la responsabilité de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, qui ne peut se prévaloir du fait d'un tiers, est engagée en raison du défaut d'entretien normal du lampadaire dont elle est le maître d'ouvrage, et dont la programmation horaire inadaptée a contribué à l'accident litigieux ; en outre l'horloge n'était pas sécurisée et la commune aurait dû s'assurer que le lampadaire était branché sur son propre réseau ;

- le maire de la commune a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police de la circulation prévus à l'article L.2213-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que, contrairement à ce que les premiers juges ont estimé, le passage piéton sur lequel un enfant a été renversé par son assuré, s'il est sur une route départementale, se trouve bien en agglomération ; la commune était informée du défaut de fonctionnement du lampadaire et n'a pris aucune mesure pour y remédier ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que le comportement de l'auteur de l'accident exonérait la commune à hauteur de 80 % de sa responsabilité ; la part de responsabilité de la commune dans la survenance de l'accident doit être appréciée à hauteur de 50 % ;

- il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal s'agissant de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie relative aux frais de transport et d'hospitalisation de la victime ainsi qu'aux frais d'obsèques et du préjudice d'affection des parents de la victime ;

- il y a lieu de réformer le jugement en ce qui concerne le préjudice d'affection des grands-parents de la victime, dont l'identité est bien établie, les provisions versées aux parents de la victime pour les postes de préjudices dépenses de santé actuelles, perte de gains professionnels actuels, frais divers et gênes temporaires totales et partielles, ainsi que s'agissant de la créance définitive de la caisse primaire d'assurance maladie, une condamnation civile définitive étant intervenue le 17 janvier 2019 ; son préjudice s'élève à la somme totale de 255 437,56 euros, que la commune doit être condamnée, le cas échéant solidairement avec le SDEPA, à indemniser pour moitié ;

- la fin de non-recevoir opposée par le SDEPA ne peut qu'être écartée dès lors que l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige, n'imposait pas de lier le contentieux s'agissant d'un dommage de travaux publics.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 octobre 2018 et 4 juin 2019, le syndicat départemental d'énergie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA), représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des parties perdantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal n'a pas relevé l'irrecevabilité des conclusions de la demande de la MACSF dirigées contre lui en l'absence de demande préalable liant le contentieux et dès lors que le litige ne concerne pas des travaux publics ;

- subsidiairement, la demande de la société MACSF n'est pas fondée dès lors que le défaut d'entretien normal de l'ouvrage n'est pas établi, que le maire de la commune n'a commis aucune faute dans l'exercice de son pouvoir de police de la circulation, que l'absence d'éclairage le jour de l'accident n'est pas imputable à une défaillance du système d'éclairage dont il a la charge de l'entretien et que l'imputabilité à l'accident des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie et remboursés par la requérante n'est pas établie.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2019 et le 26 juin 2020, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, représentée par Me O..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident :

- d'annuler l'article 1er du jugement qui la condamne à verser la somme de 17 870,29 euros à la société MASCF ;

- de rejeter la demande présentée par la société MASCF devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de la société MACSF, ou à défaut des parties perdantes, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :

- le dommage résulte exclusivement de la faute commise par l'assuré de la société MACSF ;

- le maire de la commune n'a commis aucune faute dans l'exercice de son pouvoir de police de la circulation dès lors notamment que l'accident a eu lieu sur une voie départementale située hors agglomération, que le passage piéton est signalé et qu'aucune règle n'impose qu'il soit doté d'un éclairage ;

- il ne saurait être reproché à la commune un défaut d'entretien normal de 1'ouvrage public, le réglage de l'éclairage litigieux étant imputable au comité ouvrier du logement de la résidence Herrixka ;

- à supposer sa responsabilité engagée, elle ne pourrait l'être qu'à hauteur de 5 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code pénal ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... L...,

- les conclusions de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, rapporteur public,

- et les observations de Me I..., représentant la société MACSF, et de Me B..., représentant la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle.

Considérant ce qui suit :

1. Le 10 décembre 2013, vers 7 heures 40, le jeune N... P..., âgé de 12 ans, qui se rendait à l'arrêt du bus scolaire et était engagé sur le passage pour piétons de la route départementale 918, a été percuté par un véhicule circulant dans le sens Ascain-Saint-Pée-sur-Nivelle. Grièvement blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Bayonne, où il est décédé quelques heures plus tard. Par un jugement du 7 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Bayonne a déclaré le conducteur impliqué dans l'accident coupable d'homicide involontaire et l'a condamné, ainsi que son assureur, à payer aux parents de la victime la somme de 12 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de leurs préjudices. Subrogée dans les droits de l'auteur de l'accident, la MACSF, qui a versé en outre diverses indemnités en vertu de transactions avec la famille et la caisse primaire d'assurance maladie, a recherché la responsabilité de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle et du SDEPA afin d'obtenir le remboursement de la moitié des indemnités qu'elle a versées aux différentes victimes. Par un jugement du 23 mai 2018, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle à lui verser la somme de 17 870,29 euros. La société MACSF relève appel de ce jugement, en tant qu'il a partiellement exonéré la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle de sa responsabilité à hauteur de 80 % et limité le montant de sa condamnation à la somme de 17 870,29 euros, alors qu'après expertises psychiatriques des parents, frère et soeur de la victime, ordonnées avant-dire droit par le tribunal de grande instance de Bayonne, et jugement au fond sur les intérêts civils en date du 17 janvier 2019, elle a évalué son préjudice à une somme totale de 289 869,04 euros. Par la voie de l'appel incident, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle demande la réformation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer cette indemnité.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute dans l'exercice des pouvoirs de police du maire de la commune :

2. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code, alors applicable : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'État dans le département sur les routes à grande circulation (...) ".

3. La société requérante reprend en appel le moyen tiré de la responsabilité de la commune en raison de la carence de son maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police de la circulation. Toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier des procès-verbaux de la gendarmerie, que le lieu de l'accident est situé hors agglomération. Dès lors, le maire n'était pas compétent pour exercer ses pouvoirs de police de la circulation dans la zone concernée et aucune faute de la commune ne saurait être retenue.

En ce qui concerne la responsabilité de la commune pour défaut d'entretien normal d'un ouvrage public :

4. La responsabilité de l'administration peut être engagée à raison de la faute qu'elle a commise, ou lorsqu'il s'agit d'un ouvrage public, pour défaut d'entretien normal de cet ouvrage, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. Lorsque cette faute ou ce défaut d'entretien et la faute d'un tiers ont concouru à la réalisation d'un même dommage, le tiers co-auteur qui, comme en l'espèce, a été condamné par le juge judiciaire à indemniser la victime peut se retourner contre l'administration en invoquant la faute de cette dernière ou le défaut d'entretien de l'ouvrage. Sa demande a le caractère d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de l'administration et il peut donc se voir opposer l'ensemble des moyens de défense qui auraient pu l'être à la victime. En outre, eu égard à l'objet d'une telle action, qui vise à assurer la répartition de la charge de la réparation du dommage entre ses co-auteurs, sa propre faute lui est également opposable.

5. Les différents procès-verbaux des auditions conduites par la gendarmerie dans le cadre de l'enquête de flagrance permettent d'établir qu'à l'heure de l'accident dont a été victime le jeune N... P..., soit à 7h40, le lampadaire situé à proximité immédiate du passage piéton sur lequel il s'était engagé était éteint. Il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal d'audition de la directrice générale des services de la commune par la gendarmerie, que l'éclairage en bordure de voie publique est pris en charge par la commune et que le lampadaire litigieux a été installé à ses frais. Dans ces conditions, la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle ne peut qu'être regardée comme le maître de l'ouvrage public litigieux.

6. La dangerosité de la situation résultant du défaut d'éclairage adapté au manque de luminosité des matins d'hiver, d'ores et déjà signalée aux services de la commune par des riverains, est notamment confirmée par le chef de l'agence technique routière du conseil général qui a indiqué lors de son audition que, compte tenu de la configuration des lieux, un éclairage du passage piéton était indispensable à partir de certaines heures. Dans ces conditions, la route étant bordée d'arrêts de car de ramassage scolaire fréquentés par de jeunes enfants, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Pau a jugé que le non fonctionnement de l'éclairage public à l'heure de l'accident caractérise un défaut d'entretien normal de l'ouvrage de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle, quand bien même aucune norme législative ou réglementaire ne lui imposait d'installer un tel éclairage et qu'elle avait mis en place une signalisation du passage piéton conforme à la réglementation en vigueur.

7. La commune de Saint-Pée-sur-Nivelle ne saurait utilement se prévaloir du fait que l'horloge commandant les horaires d'allumage du lampadaire aurait été modifiée à la demande du comité ouvrier du logement (COL) de la résidence Herrixka voisine, sans l'en informer, une telle circonstance n'étant pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité engagée en raison du défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.

En ce qui concerne la responsabilité du SDEPA :

8. Si la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle a transféré, par une délibération de son conseil municipal du 21 novembre 2011, l'entretien des installations d'éclairage public au SDEPA, il résulte de la convention relative aux modalités de participation financière des communes au service d'entretien de l'éclairage public, datée du 20 mars 2012, que la mission de ce syndicat se limite aux remplacements préventifs, ou faisant suite à une déclaration de dysfonctionnement, des installations. Il est constant que le réglage de l'horloge commandant l'allumage et l'extinction du lampadaire en cause relevait de la commune, et que celle-ci devait alerter le SDEPA pour obtenir éventuellement des prestations de maintenance corrective. La société requérante n'apporte aucun élément de nature à permettre de retenir une responsabilité du SDEPA au titre d'un défaut d'entretien qui lui soit imputable. Par suite, ses conclusions tendant subsidiairement à ce que la cour retienne la responsabilité du SDEPA ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par ce-dernier.

En ce qui concerne la faute de l'assuré de la société requérante :

9. Il résulte de l'instruction que le conducteur du véhicule, habitant à proximité du lieu de l'accident, connaissait la zone et sa dangerosité, comme l'a relevé le tribunal correctionnel de Bayonne dans son jugement du 7 octobre 2014. Il lui incombait, par suite, de prendre toutes les précautions nécessaires compte tenu de la configuration des lieux et notamment d'adapter sa vitesse, dont l'expert en accidentologie des transports a conclu à son caractère excessif, à la très faible visibilité dont il disposait. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que le comportement de l'assuré de la société MACSF constitue une faute de nature à exonérer à hauteur de 80 % la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle de sa responsabilité.

Sur le montant des indemnités :

10. L'étendue de la réparation incombant à une personne publique en raison d'un accident dont elle est reconnue responsable ne dépend pas de l'appréciation qu'a pu faire l'autorité judiciaire de l'importance des conséquences dommageables de cet accident à l'occasion d'un litige dans lequel la personne publique n'a pas été partie, mais doit être déterminée par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes publiques. Par suite, la seule circonstance que la MACSF ait réglé les sommes mises à sa charge par le jugement du tribunal de grande instance ne saurait lui ouvrir droit à ce que le préjudice soit admis pour la totalité des sommes, et il appartient à la juridiction d'examiner pour chaque chef de préjudice les justifications produites.

11. Il résulte de l'instruction que la société requérante a réglé à titre transactionnel à chacun des parents de la victime une somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice d'affection, ainsi qu'au frère et à la soeur de la victime une somme de 13 000 euros chacun en réparation du même préjudice. Les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation du préjudice indemnisable en le fixant à la somme totale de 76 000 euros.

12. La société requérante soutient qu'elle a également versé à titre transactionnel une somme de 10 000 euros chacun à M. E... et à Mme R..., dont elle indique qu'ils sont les grands-parents du jeune N..., au titre de leur préjudice d'affection. Toutefois, elle n'établit pas davantage en appel qu'en première instance leur lien de parenté avec la victime, qui ne ressort ni des transactions produites, ni des jugements civils. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté.

13. Les frais médicaux restés à la charge de la famille pour un montant de 1 825,82 euros, notamment à raison de consultations de psychologues, peuvent être regardés comme en lien avec le décès du jeune N..., ainsi que les frais divers justifiés devant le tribunal de grande instance pour 717,72 euros. De même, les pertes de gains professionnels de Mme E..., qui a été dans l'incapacité de travailler en raison d'un état dépressif réactionnel pendant vingt-quatre mois, peuvent être retenues pour le montant fixé par le tribunal de grande instance après déduction des indemnités journalières, soit la somme de 6 580,86 euros. Il résulte également de l'instruction que les parents ainsi que la soeur et le frère du jeune N... ont souffert d'un déficit fonctionnel temporaire à la suite de l'accident et, à l'exception du jeune G... âgé de seulement 5 ans à cette date, d'un déficit fonctionnel permanent évalué, pour chacun d'eux, à 4 % par l'expert judiciaire. Il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant aux sommes de 11 267 euros pour Mme E..., 9 817,50 euros pour M. P..., 12 787,50 euros pour la jeune J... P... et 4 987,50 euros pour le jeune G... P....

14. En revanche, les souffrances psychologiques endurées ont déjà été indemnisées dans le cadre du préjudice d'affection, et les sommes de 10 000 euros allouées en sus aux parents du jeune N..., à sa soeur et à son frère ne peuvent donc être retenues. Par ailleurs, la prise de poids de la mère de l'enfant ne saurait être indemnisée au titre d'un préjudice esthétique qui n'est pas en lien direct, même à hauteur des 50 % admis par le tribunal de grande instance, avec l'accident de son fils, et la somme de 3 000 euros sollicitée à ce titre ne peut être retenue.

15. Il résulte de ce qui précède que seule la somme de 123 983,90 euros versée par la société MACSF aux parents et frère et soeur du jeune N... en réparation de leurs préjudices peut être regardée comme présentant un lien de causalité avec l'accident dont il a été victime.

16. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la société requérante a versé à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau la somme de 4 326,46 euros correspondant aux frais de transport et d'hospitalisation de la victime le jour de l'accident, ainsi que la somme de 9 025 euros au titre des frais d'obsèques et de sépulture. Il y a lieu de retenir l'évaluation de ces préjudices fixée par les premiers juges à la somme de 13 351,46 euros.

17. En outre, la société MACSF soutient avoir versé à la caisse primaire d'assurance maladie de Pau la somme de 52 302,20 euros en remboursement des débours qu'elle a exposés pour la prise en charge des parents de la victime et de sa soeur à la suite de l'accident dont a été victime le jeune N.... Il résulte de l'instruction et notamment des attestations de règlement de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau produites au dossier que la société requérante lui a effectivement versé la somme de 26 226,24 euros correspondant aux débours exposés pour M. S... P..., père de la victime, et la somme de 25 918,25 euros correspondant aux débours exposés pour Mme K... E..., mère de l'enfant. L'imputabilité de ces débours aux conséquences de l'accident du 10 décembre 2013 dont a été victime le jeune N... P... peut être regardée comme suffisamment établie par les courriers adressés par la caisse primaire d'assurance maladie de Pau à la société requérante détaillant ses débours en lien avec cet accident. En revanche, les pièces produites par la société MACSF ne sauraient suffire à établir la réalité du versement de la somme de 157,71 euros qu'elle prétend avoir effectué au bénéfice de la caisse primaire d'assurance maladie de Pau au titre du remboursement des débours exposés par cette dernière pour la prise en charge de la soeur de la victime, Sandra P.... Dans ces conditions, la société requérante est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu l'imputabilité à l'accident litigieux du versement de la somme de 52 144,49 euros.

18. Il résulte de tout ce qui précède que le préjudice dont la société requérante est fondée à se prévaloir s'élève à la somme de 189 478,78 euros. Eu égard à la part de responsabilité de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle retenue au point 9 ci-dessus, cette dernière doit être condamnée à payer à la société requérante la somme de 37 895,96 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

19. La société MACSF a droit aux intérêts de la somme fixée au point précédent à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, le 22 décembre 2016. La capitalisation des intérêts a été demandée le 3 juillet 2019. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société MACSF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il en va de même s'agissant des conclusions du SDEPA dirigées contre la société MACSF et la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle. Par ailleurs, il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la société requérante au titre des frais qu'elle a exposés pour la présente instance et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La somme de 17 870,29 euros que la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle a été condamnée à verser à la société MACSF par le jugement du tribunal administratif de Pau est portée à 37 895,96 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2016. Les intérêts échus à la date du 3 juillet 2019 seront capitalisés à cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 9 mai 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société MACSF est rejeté.

Article 4 : L'appel incident de la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle et les conclusions du SDEPA relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mutuelle d'assurance du corps de santé français, à la commune de Saint-Pée-sur-Nivelle et au Syndicat départemental d'énergie des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme Q... M..., présidente,

Mme A... H..., présidente-assesseure,

Mme F... L..., conseillère.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

La rapporteure,

Kolia L...

La présidente,

Catherine M...

Le greffier,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 18BX02705


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18BX02705
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

67-02-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Régime de la responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : CABINET DUALE LIGNEY MADAR DANGUY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-10-13;18bx02705 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award