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15/12/2020 | FRANCE | N°19BX01026

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 15 décembre 2020, 19BX01026


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, pour un montant total de 36 889 euros.

Par un jugement n° 1605155 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2019 et 23 octob

re 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013, pour un montant total de 36 889 euros.

Par un jugement n° 1605155 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars 2019 et 23 octobre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 novembre 2018 avec toutes les conséquences de droit ;

2°) de rétablir M. et Mme D... à l'impôt sur le revenu de l'année 2013, dont la décharge a été indument ordonnée par le tribunal administratif.

Il soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts ;

- M. D... ne justifie pas d'une implantation réelle en zone franche urbaine lui ouvrant droit au bénéfice de l'exonération dès lors que seule la SCM " SOS Médecins Rive droite " est implantée en zone franche urbaine ; M. D... ne dispose dans le local mis à sa disposition par la SCM d'aucun secrétariat, et n'emploie aucun salarié sédentaire ; les locaux dont il dispose ne lui appartiennent pas en propre ;

- l'intégralité de la partie administrative de son activité n'étant pas exercée à Cenon mais assurée en partie par la SCM H24 située hors ZFU et dont il est également actionnaire, M. D... qui ne satisfait pas aux quatre conditions cumulatives de l'assouplissement ministériel prévu par la réponse ministérielle Ciotti, ne peut se prévaloir de la réduction d'impôt sollicitée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2019, M. et Mme D..., représentés par Me C..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 8 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 octobre 2020 à 12 heures.

Un mémoire présenté pour M. et Mme D... a été enregistré le 24 novembre 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

- la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

- la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ;

- le décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... G...,

- et les conclusions de Mme Sylvande Perdu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., médecin généraliste, exerce son activité depuis le 26 février 2008 au sein de la société civile de moyens (SCM) " SOS Médecins Rive Droite " implantée dans la zone franche urbaine de Cenon, dont il détient 20 parts. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des bénéfices non commerciaux des années 2012 et 2013, à l'issue de laquelle l'administration a remis en cause, au titre de l'année 2013, le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts en faveur des contribuables créant ou exerçant une activité dans une zone franche urbaine (ZFU). M. D... a formé contre le supplément d'impôt sur le revenu résultant de ce contrôle, une réclamation qui a été rejetée le 18 novembre 2016. Le ministre de l'action et des comptes publics relève appel du jugement du 15 novembre 2018, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. et Mme D... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 44 octies A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I.-Les contribuables qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2014, créent des activités dans les zones franches urbaines (...) sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu'au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l'une de ces zones. (...). / Lorsque l'activité non sédentaire d'un contribuable est implantée dans une zone franche urbaine mais est exercée en tout ou partie en dehors d'une telle zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans les zones franches urbaines. (...). ".

3. Il résulte de l'instruction que l'activité de M. D... comporte, d'une part, la réalisation de consultations sur place, selon un système de garde auquel participent les autres médecins associés, d'autre part, de nombreuses visites de patients à domicile. Par suite, l'activité du requérant présente un caractère non sédentaire au sens des dispositions précitées de l'article 44 octies A du code général des impôts. L'intéressé peut se prévaloir du dispositif fiscal de faveur prévu par les dispositions précitées, sous réserve de justifier, d'une part, que son activité était réellement implantée dans une zone franche urbaine et, d'autre part, qu'il employait au moins un salarié sédentaire à temps plein ou équivalent ou qu'il réalisait au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès de clients situés dans une telle zone.

4. M. D... exerce son activité professionnelle de médecin généraliste dans le cadre de la SCM " SOS Médecins Rive droite " dont les locaux sont situés au 19 avenue Georges Clémenceau à Cenon (33150) dans l'une des ZFU définies par la loi du 4 février 1995 et dont la liste figure en annexe à la loi du 14 novembre 1996. Ces locaux comportent un cabinet de consultation loué par la SCM " SOS Médecins Rive droite " laquelle emploie une personne à temps plein, chargée de diverses tâches administratives. M. D... soutient sans être valablement contredit, disposer d'une implantation matérielle et de moyens d'exploitation propres et notamment d'un cabinet individuel qui constitue son seul lieu d'exercice hors visites à domicile, et que toute la partie administrative de son activité comportant notamment les correspondances, les liaisons avec les administrations et les organismes de santé ainsi que l'établissement des plannings, hors appels téléphoniques, est gérée dans les locaux situés en ZFU. Par conséquent, et alors même que son activité est exercée dans le cadre d'une société civile de moyens et qu'il est par ailleurs associé d'une autre SCM chargée de la gestion des appels téléphoniques, M. D... doit être regardé comme justifiant d'une implantation réelle de son activité en zone franche urbaine. Il résulte également de l'instruction et notamment du relevé individuel d'activité et de prescriptions et du relevé de ses honoraires issu du Système National Inter Régime (SNIR) de 2013 produit en première instance, que M. D... a effectué, au titre de l'année 2013, 1 250 consultations sur place contre 2 537 visites, soit 33% de son activité. Au regard de ces éléments M. D... soutient remplir la condition tendant à la réalisation d'au moins 25 % du chiffre d'affaires auprès de patients situés dans la zone franche urbaine, ce que l'administration fiscale ne conteste pas. Dès lors, il était éligible à l'exonération prévue par les dispositions de l'article 44 octies A du code général des impôts.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'action et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme D... ont été assujettis au titre de l'année 2013, pour un montant total de 36 889 euros.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. et Mme D... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'action et des comptes publics est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme D... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme F... A..., présidente,

M. Frédéric Faïck, président assesseur,

Mme B... G..., premier conseiller,

Rendu public par mise à la disposition au greffe le 15 décembre 2020.

La présidente,

Elisabeth A...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

5

N° 19BX01026


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX01026
Date de la décision : 15/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux. Détermination du bénéfice imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: Mme PERDU
Avocat(s) : PRISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2020-12-15;19bx01026 ?
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