La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2021 | FRANCE | N°20BX02032

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 12 janvier 2021, 20BX02032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... E... I... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1900259 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée

le 26 juin 2020 sous le n° 20BX02032, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour de prononcer le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme J... E... I... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et l'a assignée à résidence.

Par un jugement n° 1900259 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020 sous le n° 20BX02032, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe ainsi que son annulation.

Il soutient que :

- les conditions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont satisfaites dès lors que l'exécution de ce jugement risquerait d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions d'appel seraient accueillies et d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de Mme E... I... dès lors que le caractère frauduleux des reconnaissances de paternité dont ses enfants ont bénéficié est établi ;

- son arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme E... I....

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2020, Mme E... I..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête du préfet est tardive en ce qu'elle demande tant l'annulation du jugement attaqué que son sursis à exécution ; l'irrecevabilité de l'appel formé par le préfet entraîne en toute hypothèse l'irrecevabilité de sa demande de sursis à exécution ;

- les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et celles tendant à son sursis à exécution sont irrecevables faute d'être présentées dans des requêtes distinctes ;

- les moyens soulevés par le préfet de la Guadeloupe ne sont pas fondés ;

- elle subit un préjudice du fait du refus du préfet d'exécuter le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe, qui doit être réparé par le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme E... I..., qui sont nouvelles en appel.

Des observations de Mme E... I... en réponse à ce moyen d'ordre public ont été enregistrées le 2 décembre 2020.

II. Par une requête, enregistrée le 12 juin 2020 sous le n° 20BX02033, le préfet de la Guadeloupe conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans sa requête enregistrée le même jour sous le n° 20BX02032.

Par ordonnance du 5 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 23 novembre 2020.

Un mémoire présenté par Mme E... I... a été enregistré le 3 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... I..., ressortissante dominicaine née le 8 avril 1984, a sollicité le 23 avril 2018 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1900259 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé l'arrêté du 13 février 2019 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un pays de renvoi et l'a assignée à résidence. Par des requêtes, enregistrées sous les nos 20BX02032 et 20BX02033, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ainsi que d'en prononcer l'annulation. Ces requêtes présentent à juger des questions semblables et sont relatives à la situation d'une même ressortissante étrangère, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme E... I... :

2. Les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mme E... I... la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de l'arrêté contesté : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".

4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... I... a donné naissance, le 11 août 2011 aux Abymes, à une fille prénommée K..., qui a été reconnue le 6 septembre 2011 par un ressortissant français. Ce dernier a déclaré aux services de police, le 8 juin 2015, au cours d'une audition dont le préfet produit le procès-verbal pour la première fois en appel, qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant, dont il a frauduleusement reconnu la paternité à la demande de son cousin afin que le nouveau-né puisse bénéficier d'une assurance sociale permettant de prendre en charge ses problèmes de santé. Il a précisé que son cousin, qui est le père de l'enfant, a profité de son état de faiblesse psychologique alors qu'il était hospitalisé durant plusieurs mois après une agression par arme à feu. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme E... I... a fourni un récit peu circonstancié de sa rencontre avec l'homme qu'elle présente comme le père de sa fille, dont elle a précisé que, s'il a bien accueilli la nouvelle de sa grossesse, il ne l'a pas suivie, n'a pas assisté à l'accouchement, n'est pas venu la voir à l'hôpital et n'a jamais vécu avec elle. Elle n'a fourni, par ailleurs, aucune explication à la rétractation de l'homme qu'elle prétend être le père de son enfant, ni complété son propre récit afin d'expliquer la divergence de leurs versions. Dans ces conditions, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, comme établissant le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité souscrite à l'égard de l'enfant K... E... I.... Par suite, le préfet, à qui il appartenait de faire échec à cette fraude, était légalement fondé à refuser, pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour à Mme E... I... en qualité de parent d'enfant français pour ce qui concerne sa fille aînée.

6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de la Guadeloupe s'est fondé sur la qualité de parent d'enfant français de Mme E... I... du fait de la reconnaissance par un ressortissant français de son premier enfant pour annuler l'arrêté du préfet. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... I... devant le tribunal administratif.

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme E... I... a donné naissance à un second enfant le 26 février 2017, qui a été reconnu le 22 mai 2017 par un autre ressortissant français, dont l'enfant porte le nom. Le préfet de la Guadeloupe fait valoir que Mme E... I... n'a jamais vécu avec cet homme, qui ne contribue ni à l'entretien ni à l'éducation de son enfant. De telles circonstances ne constituent pas, toutefois, des éléments précis et concordants de nature à établir que la reconnaissance de paternité aurait été souscrite dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme E... I... est fondée à soutenir que le préfet de la Guadeloupe a méconnu les dispositions alors applicables du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de Mme E... I... ni les fins de non-recevoir opposées par celle-ci à la requête du préfet de la Guadeloupe, que ce dernier n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé son arrêté du 13 février 2019 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, détermination d'un pays de renvoi et assignation à résidence, lui a enjoint de délivrer à Mme E... I... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire doit aux conclusions présentées par Mme E... I... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

10. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête du préfet de la Guadeloupe tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions qu'il présente tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe aux fins d'annulation du jugement est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet tendant au sursis à l'exécution du jugement.

Article 3 : Les conclusions de Mme E... I... sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme J... E... I.... Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

Mme H... G..., présidente,

Mme A... D..., présidente-assesseure,

Mme C... F..., conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2021.

La rapporteure,

Kolia F...

La présidente,

Catherine G...

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 2002032, 2002033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02032
Date de la décision : 12/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: Mme BEUVE-DUPUY
Avocat(s) : ARIBO

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-01-12;20bx02032 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award