Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B... E... et M. et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2018 abrogeant l'arrêté du 1er août 1997 portant déclaration d'utilité publique pour les captages du Vallon de la Fontaine sur la commune d'Alban et l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2018 autorisant la production et la distribution d'eau potable par un réseau public concernant la commune d'Alban.
Par une ordonnance n° 1900772 du 17 novembre 2020, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. et Mme E... et de M. et Mme C... comme étant irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, M. et Mme B... E... et M. et Mme D... C... représentés par Me A..., demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 17 novembre 2020 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler les arrêtés préfectoraux du 19 décembre 2018 et du 12 décembre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que leur demande a été rejetée comme étant irrecevable dès lors qu'ils ont intérêt à agir pour contester les décisions attaquées ; bénéficiant de tarifs de l'eau résultant d'une ressource non onéreuse en eau potable et de bonne qualité, la source du " Vallon de la fontaine ", ils ont un intérêt à contester l'interruption du captage ; en outre, ils ont intérêt à agir contre un acte qui abroge une décision adoptée dans le cadre d'une utilité publique et qui a des effets sur le territoire communal ; l'abrogation de ce captage va permettre, en effet, une urbanisation du secteur, ce qu'interdisaient les périmètres de protection de la source ;
- l'arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2018 est irrégulier en l'absence d'enquête publique ;
- l'arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2018 méconnaît le SCOT approuvé le 21 décembre 2017 ;
- l'arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2018 est contraire aux objectifs nationaux de captage ; en effet, alors que l'article L. 210-1 du code de l'environnement fait de l'eau un patrimoine commun de la nation et que la police de l'eau a pour objectif majeur de préserver la qualité et la quantité de la ressource en eau, les habitants de la commune d'Alban ne pourront plus bénéficier de la source potable dont le captage a été abrogé ; de plus, les périmètres de protection attachés à la ressource ne trouveront plus à s'appliquer et les usages agricoles d'épandages et de rejets pourront, de nouveau, s'y pratiquer et cet abandon du captage s'inscrit en opposition avec les objectifs de protection des eaux contre la pollution par les nitrates, qui sont, entre autres déclinés pour les zones vulnérables aux articles R. 211-80 à R. 211-84 du code de 1 'environnement ;
- l'arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2018 est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2021, la commune d'Alban, représentée par Me H..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F... G...,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
- et les observations de Me A..., représentant M. et Mme E... et M. et Mme C....
Une note en délibéré présentée par Me A... a été enregistrée le 3 mars 2021.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 1er août 1997, le préfet du Tarn a déclaré d'utilité publique la dérivation des eaux du puits et forage du Vallon de la Fontaine et l'instauration de servitudes de protection règlementaire au profit de la commune d'Alban, sur le fondement du rapport de l'hydrogéologue en date du 18 mai 1992 délimitant les périmètres de protection et le captage. L'objet de cette déclaration d'utilité publique était celui de l'alimentation en eau potable. Par un arrêté en date du 19 décembre 2018, la préfète du Tarn a abrogé l'arrêté du 1er août 1997. Dans un même temps, par un arrêté du 12 décembre 2018, la préfète du Tarn a autorisé la production et la distribution d'eau potable par un réseau public concernant la commune d'Alban. M. et Mme E... et M. et Mme C... relèvent appel de l'ordonnance n° 1900772 du 17 novembre 2020 par laquelle la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral en date du 19 décembre 2018 abrogeant l'arrêté du 1er août 1997 portant déclaration d'utilité publique pour les captages du Vallon de la Fontaine sur la commune d'Alban et l'arrêté préfectoral du 12 décembre 2018 autorisant la production et la distribution d'eau potable par un réseau public concernant la commune d'Alban.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Pour rejeter comme irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, la demande de M. et Mme E... et M. et Mme C..., la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a jugé que si les demandeurs résident sur le territoire de la commune d'Alban sur lequel s'inscrit le projet faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique abrogée par les arrêtés litigieux, cette seule qualité n'est pas de nature à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour agir et que si M. et Mme E... et M. et Mme C... font valoir que les arrêtés litigieux auraient pour conséquences de favoriser l'urbanisation des terrains situés face à leurs propriétés, portant atteinte à leurs conditions de vie et leur patrimoine, toutefois, ils ne produisent aucun élément de nature à démontrer l'existence et la réalité de telles conséquences, dès lors que celles-ci se révèlent être de simples éventualités.
3. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les requérants ne se bornaient pas à invoquer leur qualité d'habitant de la commune et un intérêt urbanistique pour contester les arrêtés attaqués puisqu'ils se prévalaient aussi de ce que les tarifs de l'eau qu'ils supportent en tant qu'usagers du service public de l'eau vont augmenter dès lors que la suppression de la dérivation des eaux du puits et forage du Vallon de la Fontaine alimentant en eau potable, pour un montant peu onéreux, les habitants de la commune et la création corrélative d'un réseau public de production et de distribution d'eau potable sur la commune allaient nécessairement conduire à une augmentation de tarifs de l'eau. De tels usagers sont effectivement recevables à contester les arrêtés attaqués ayant pour objets respectifs de supprimer un captage d'eau et de créer un réseau public qui les affectent de manière suffisamment directe et certaine. Par suite, M. et Mme E... et M. et Mme C... justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de ces arrêtés.
4. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme E... et M. et Mme C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 4e chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable.
5. Il y a lieu par suite, d'annuler cette ordonnance et dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse pour qu'il y soit à nouveau statué.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6.Ces dispositions font obstacle à ce que de M. et Mme E... et M. et Mme C..., qui ne sont pas la partie perdante dans la présente affaire, versent à la commune d'Alban une somme au titre des frais du procès. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent M. et Mme E... et M. et Mme C... sur le même fondement au titre de ces frais.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1900772 du 17 novembre 2020 de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Toulouse.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme E... et M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E... et M. et Mme C..., à la commune d'Alban, au ministre de la transition écologique, à la préfète du Tarn et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. F... G..., premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021.
La présidente,
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX04100