Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur sur la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances émis par le comptable public et portant sur la somme de 43 641,12 euros, et d'enjoindre au service des impôts des particuliers de Fort-de-France de lui rembourser la somme de 43 651,12 euros versée par la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances dans un délai de 8 jours sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2000294 du 4 septembre 2020, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de M. A... comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2021, M. A... représenté par Me Baulimon, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 4 septembre 2020 du président du tribunal administratif de la Martinique ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur sur la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances émis par le comptable public et portant sur la somme de 43 651,12 euros ;
3°) d'enjoindre au service des impôts des particuliers de Fort-de-France de lui rembourser la somme de 43 651,12 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation, versée par la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté comme irrecevable sa demande ; il a régularisé sa demande contentieuse en produisant, le 29 juillet 2020, sa réclamation préalable ; il a d'ailleurs respecté le délai de 10 jours qui lui était imparti par le tribunal dans la demande de régularisation notifiée le 10 juillet 2020 ;
- dès lors que l'acte de poursuite est daté du 7 novembre 2019, tous les impôts mis en recouvrement avant le 7 novembre 2015 sont frappés de prescription ;
- l'obligation de payer est irrégulière en l'absence de signature de la notification de la saisie et du bordereau de situation du 7 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Nicolas Normand,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Baulimon, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur sur la Caisse Nationale de Prévoyance Assurances émis par le comptable public et portant sur la somme de 43 641,12 euros. Il relève appel de l'ordonnance du 4 septembre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : [...] 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
3. Pour rejeter comme irrecevable, sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative, la demande de M. A..., le président du tribunal administratif de la Martinique a jugé que la " requête de M. A... n'était pas accompagnée de la preuve de l'envoi de la réclamation auprès de l'administration fiscale " et qu' " En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 24 juin 2020 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 10 juillet 2020, M. A... n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la pièce justifiant la preuve du dépôt de la réclamation prévue à 1'article R. 412-2 du code de justice administrative ".
4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la réclamation préalable du 20 janvier 2020 que M. A... a adressée par courrier recommandé, au service des impôts des particuliers, a été transmise au tribunal administratif de la Martinique à l'appui de sa demande introductive d'instance et, d'autre part, que selon le bordereau de pièces adressé à la cour par le greffier en chef de ce tribunal le 7 juin 2021, la régularisation a été reçue le 29 juillet 2020 au tribunal sans que la pièce matérialisant le dépôt de la réclamation n'ait été jointe au dossier de première instance. Une copie d'écran de l'application télérecours devant le tribunal jointe à la requête d'appel établit également qu'une régularisation est intervenue à cette date, M. A... produisant d'ailleurs de nouveau en appel sa réclamation préalable et la preuve de l'envoi en recommandé avec accusé de réception de celle-ci et justifiant ainsi avoir lié le contentieux. M. A... est donc fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée du 4 septembre 2020, le président du tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu par suite, d'annuler cette ordonnance et dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de la Martinique pour qu'il y soit à nouveau statué.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A... sur le fondement de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2000294 du 4 septembre 2020 du président du tribunal administratif de la Martinique est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de la Martinique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques - Aquitaine et Gironde.
Délibéré après l'audience du 21 septembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2021.
Le rapporteur,
Nicolas Normand
La présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Véronique Epinette
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°21BX02207