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18/01/2022 | FRANCE | N°21BX01597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 18 janvier 2022, 21BX01597


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 A... lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivré un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

A... un jugement n° 2002689 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'app

el :

A... une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 10 avril, 30 juillet, 20 oc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 A... lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivré un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

A... un jugement n° 2002689 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

A... une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 10 avril, 30 juillet, 20 octobre, 22 novembre 2021 et 14 décembre 2021, Mme D..., représentée A... Me Peleka, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2002689 du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 de la préfète de la Vienne ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros A... jours de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la recevabilité du mémoire en défense :

- le mémoire en défense de la préfète de la Vienne a été présenté le 2 décembre 2021, soit après la clôture de l'instruction et est donc irrecevable ;

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- alors même qu'elle ne vit pas avec le père de son enfant français, ce dernier contribue, comme elle-même, à l'entretien et à l'éducation de sa fille, notamment, A... des versements réguliers de sommes d'argent et A... les contacts qu'il a quotidiennement avec elle ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'assignation de M. B... devant le juge aux affaires familiales n'est en rien révélatrice d'un manquement du père de l'enfant à ses obligations issues de l'article 371 du code civil ; dès lors, la décision lui refusant le séjour est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- elle a entamé des démarches pour suivre une formation ; ses enfants sont scolarisés en France ; l'ensemble de ses relations proches se trouvent désormais sur le territoire ; eu égard à sa situation personnelle et familiale, la décision lui refusant le séjour porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti A... l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale A... voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors qu'elle justifie, de même que M. B..., contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ;

- eu égard à sa situation personnelle et familiale, elle porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti A... l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant, au sens de l'article 3-1 de de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

En ce qui concerne la décision prescrivant qu'elle pourra être reconduite d'office dans le pays dont elle a la nationalité :

- elle est illégale A... voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour.

A... un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la préfète de la Vienne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ont été abrogées A... un arrêté du 1er décembre 2021 et que les autres moyens invoqués A... la requérante ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision du 1er juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante congolaise née le 11 juin 1982, est entrée en France le 9 septembre 2018 et a sollicité, le 22 janvier 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français, sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. A... un arrêté du 16 octobre 2020, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme D... relève appel du jugement du 11 mars 2021 A... lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 octobre 2020.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée A... la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A... une décision n° 2021/010399 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er juillet 2021. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

4. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites A... les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. (...) ". Aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ". Aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction A... une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. / Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. ".

5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction.

6. Si, A... une ordonnance du 15 octobre 2021, la présidente de la formation de jugement a clos l'instruction à la date du 22 novembre suivant, elle a communiqué à Mme D... le mémoire en défense présenté le 2 décembre 2021 A... la préfète de la Vienne et doit ainsi être regardée comme ayant rouvert l'instruction. La fin de non-recevoir opposée A... la requérante à ce mémoire en défense ne peut donc qu'être écartée.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

7. La préfète de la Vienne a produit, postérieurement à la date d'introduction de la présente requête, un arrêté du 1er décembre 2021 A... lequel les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel Mme D... était susceptible d'être éloignée ont été abrogées. A... suite, les conclusions de la requête présentée A... l'intéressée dirigées contre ces deux décisions, qui n'ont reçu aucune exécution, sont devenues sans objet.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

8. En premier lieu, Mme D... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux A... rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée A... les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision susvisée est insuffisamment motivée. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen A... adoption des motifs pertinents retenus A... les premiers juges.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues A... l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ; (...) ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. (...) ".

10. Les dispositions du deuxième alinéa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue du I de l'article 55 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, ont pour objet de déroger à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour à l'étranger père ou mère d'un enfant mineur de nationalité française, lorsque l'autre parent, de nationalité française, auteur d'une reconnaissance de paternité ou de maternité en application de l'article 316 du code civil, ne participe pas lui-même à l'éducation et à l'entretien de cet enfant, en laissant toutefois au préfet le soin d'apprécier, s'il y a lieu, de lui délivrer un tel titre, au regard du respect de sa vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant.

11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B..., de nationalité française, a reconnu A... anticipation, le 22 octobre 2018, la fille de Mme D..., née le 16 janvier 2019. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à la requérante sur le fondement des dispositions précitées, la préfète de la Vienne a notamment retenu que la preuve de la contribution effective de l'auteur de la reconnaissance de paternité, qui ne vit pas avec la requérante, à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'était pas apportée. A cet égard, en ce qui concerne la contribution à l'éducation de l'enfant, Mme D... se contente de produire une attestation non circonstanciée et postérieure à la date de la décision attaquée établie A... l'intéressé mentionnant, sans autre précision, qu'il participe à son éducation. A... ailleurs, s'agissant de la contribution de M. B... à l'entretien de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que celui-ci s'était borné, à la date de l'arrêté litigieux, à procéder à trois versements effectués via Western Union depuis le Congo d'un montant total de 820 euros sur le compte de Mme D..., dont le dernier a été effectué en décembre 2019. Si la requérante soutient que M. B... lui verse mensuellement une somme de 250 euros depuis la naissance de sa fille, l'unique attestation produite en ce sens, établie A... M. B... postérieurement à la date de la décision contestée, ne suffit pas à en justifier. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de regarder l'intéressé comme contribuant effectivement à l'entretien et à l'éducation de la fille de Mme D... à la date du refus de séjour qui lui a été opposé et cette dernière n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision susvisée est, sur ce point, entachée d'erreur quant à la matérialité des faits.

12. D'autre part, en l'absence d'éléments probants quant à la contribution de M. B... à l'entretien et à l'éducation de la fille de Mme D..., il ressort des pièces du dossier que la requérante n'était présente sur le territoire français que depuis un peu plus de deux ans à la date de l'arrêté contesté. Elle ne justifie pas de l'absence d'attaches personnelles dans son pays d'origine où elle a résidé jusqu'à l'âge 36 ans et où demeurent son père, sa sœur et son fils ainé, ni du développement d'un réseau dense de relations sociales sur le territoire. En outre, il n'est pas établi que ses filles présentes avec elles sur le territoire, nées en 2009, 2016 et 2019, ne pourraient poursuivre leur scolarité au Congo si la cellule familiale se reconstituait dans ce pays. Enfin, malgré sa volonté alléguée de se former professionnellement, la requérante n'établit ni même n'allègue avoir exercé une quelconque activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire et disposer de ressources financières stables. Dans ces conditions, le refus de séjour opposé A... la préfète de la Vienne à Mme D... ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ses enfants. A... suite, les moyens tirés de ce que la préfète a entaché cette décision d'erreur d'appréciation au regard des dispositions du deuxième alinéa du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 doivent être écartés.

13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant le séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées A... voie de conséquence.

Sur les frais liés à l'instance :

15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme D... présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : Mme D... n'est pas admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D... aux fins d'annulation des décisions du 16 octobre 2020 A... lesquelles la préfète de la Vienne l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.

Le rapporteur,

Michaël C... La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

André Gauchon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX015973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01597
Date de la décision : 18/01/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : PELEKA

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-01-18;21bx01597 ?
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