Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2020, par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire pour une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Par un jugement du 23 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé d'une part, l'arrêté du 19 octobre 2020 en tant qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire français, lui refuse un délai de délai de départ volontaire, fixe le pays de renvoi, lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, d'autre part, l'arrêté du même jour en tant qu'il l'assigne à résidence et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte dirigées contre ce même arrêté, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour.
Par un jugement n° 2002518 du 18 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, et un mémoire enregistré le 6 décembre 2021, M. B... représenté par Me Bouillault, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2021 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 19 octobre 2020 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte, passé ce délai, de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande sous les mêmes conditions et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard le temps du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou subsidiairement de condamner l'Etat à payer à Monsieur B... la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- la décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11, 11 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il n'y a pas non-lieu à statuer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que compte tenu de l'exécution de la mesure d'éloignement du 14 avril 2021 pris à l'encontre de M. B..., le 13 octobre 2021, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 avril 2020 du bureau juridictionnel près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Nicolas Normand.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sénégalais né en 1986, déclare être entré en France au mois de novembre 2018 sous couvert d'un passeport diplomatique. Par un arrêté du 14 octobre 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée d'un an. Consécutivement à son interpellation par les services de police, le 29 janvier 2020, pour " ivresse publique manifeste ", le préfet des Deux-Sèvres l'a, par un arrêté du 30 janvier 2020, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de procéder à son éloignement. S'étant maintenu sur le territoire, M. B... a contracté mariage avec une ressortissante française, le 13 juin 2020, avant de solliciter, le 30 juin suivant, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " conjoint de français " sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2020, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence. Par un jugement du 23 octobre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté attaqué, en tant qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire français, lui refuse un délai de délai de départ volontaire, fixe le pays de renvoi, lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an, l'arrêté du même jour en tant qu'il l'assigne à résidence et a renvoyé à une formation collégiale les conclusions à fins d'annulation et d'injonction sous astreinte dirigées contre ce même arrêté, en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. M. B... relève appel du jugement du 18 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Deux-Sèvres :
2. Si le préfet fait valoir qu'un arrêté du 14 avril 2021 ordonnant l'éloignement de M. B... a été exécuté le 13 octobre 2021, cette circonstance ne prive pas d'objet la présente requête. Par suite, l'exception de non-lieu présentée par le préfet des Deux-Sèvres doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B..., le préfet des Deux-Sèvres a visé les dispositions des articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il précise également les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B... et notamment que celui-ci déclare être entré irrégulièrement en France en novembre 2018, qu'il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement du territoire français le 14 octobre 2019, que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement en France, qu'il a été assigné à résidence au domicile de sa compagne le 30 janvier 2020 mais n'a pas respecté les obligations liées à cette mesure, que le 13 juin 2020 il a épousé une française, qu'il a été auditionné par la gendarmerie le 19 octobre 2020 suite à une plainte de son épouse pour vol de carte bancaire, que 1' intéressé a déposé une demande de titre de séjour le 22 juin 2020 en tant que conjoint de française et a été invité à se présenter le 7 décembre 2020 pour une audition, accompagné de son épouse et muni de l'ensemble des éléments attestant de leur communauté de vie, qu'il ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant entré irrégulièrement en France en 2018 et s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis cette date, que les liens privés et familiaux en France métropolitaine de l'intéressé ne sont pas caractérisés par leur ancienneté, M. B... ayant vécu trente-quatre ans hors de France métropolitaine avant d'y entrer irrégulièrement, moins de deux ans auparavant et de s'y maintenir irrégulièrement depuis cette date, qu'en dehors de son épouse, il n'apporte aucun élément quant à d'éventuels liens de parenté sur le territoire, que son épouse a déposé plainte à son encontre pour vol de carte bancaire et déclare s'être déjà renseignée pour une procédure de divorce après seulement quatre mois de mariage, que l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence, qu'il n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré du défaut motivation en droit et en fait de la décision de refus de séjour, quel que soit le bien fondé des motifs de celle-ci, ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, si, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, l'intéressé a été invité, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour en tant que conjoint de français, à se présenter auprès des services de la préfecture, le 07 décembre 2020, pour une audition visant à déterminer ses liens avec son épouse française et que la décision de refus de séjour a été édictée avant la tenue de cet entretien, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, d'une part, son épouse avait déposé plainte, en juillet 2020, à son encontre pour vol de carte bancaire et a déclaré lors de son audition par les services de la gendarmerie nationale le 19 octobre 2020 qu'elle avait alors envisagé de divorcer quoiqu'elle se soit ensuite rétractée. Même si l'épouse a aussi indiqué lors de son audition qu'elle voulait " sauver son mariage ", les éléments de fait précités étaient susceptibles de traduire une absence de communauté de vie réelle, effective et continue entre les époux dont le mariage avait été célébré seulement quatre mois auparavant de nature à justifier l'édiction de l'arrêté attaqué avant l'audition fixée au 7 décembre 2020. En outre, l'intéressé, convoqué par les services de la gendarmerie nationale le 19 octobre 2020 tant pour l'examen de la plainte que pour " vérification du droit au séjour ", a pu faire état lors de son audition de la nature de ses liens avec son épouse. Il aurait pu à cette occasion, indiqué que leur vie commune a débuté, selon ses dires, le 30 janvier 2020, et plus généralement apporter tout élément de nature à justifier, le cas échéant, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et notamment la circonstance que son frère est titulaire d'une carte de résident de dix ans, et que sa sœur, des oncles, tantes et cousins résideraient de manière régulière sur le territoire français. Par suite, même si l'arrêté attaqué comporte effectivement une erreur de fait sur ses conditions d'entrée en France dès lors qu'il ressort du passeport diplomatique de M. B... que celui-ci est entré régulièrement en France le 15 novembre 2018, la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière du requérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 313-2 du même code alors en vigueur : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1./Le cas échéant, la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 peut être délivrée par l'autorité diplomatique ou consulaire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article L. 212-1-2 du même code alors en vigueur : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. / Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article./Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais./Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ".
6. Il résulte des dispositions ci-dessus reproduites que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français est subordonnée à la délivrance d'un visa de long séjour. Ce visa de long séjour ne peut être accordé par l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour qu'à la condition d'une entrée régulière sur le territoire par l'étranger.
7. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B... un titre de séjour en qualité de conjoint d'une française, le préfet des Deux-Sèvres s'est fondé sur la circonstance que M. B... est entré irrégulièrement en France en 2018 et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis cette date. Toutefois, l'intéressé est entré en France régulièrement, le 15 novembre 2018, sous couvert d'un passeport diplomatique et le dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " pour les conjoints de français, vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour. Ainsi, si la condition d'entrée régulière en France est sans influence sur la nécessité de présenter un visa pour prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L 313-11, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne pouvait, en revanche, pas se dispenser d'examiner la demande implicite tendant à la délivrance d'un visa de long séjour alors d'ailleurs que l'entrée en France de l'intéressé est régulière. Le préfet ne pouvait donc pas légalement opposer le motif précité pour refuser la délivrance du titre de séjour " conjoint de française ".
8. Toutefois, dans son mémoire enregistré devant le tribunal administratif de Poitiers le 22 octobre 2020, le préfet des Deux-Sèvres s'est aussi prévalu d'un nouveau motif tiré de la circonstance que l'intéressé n'établit aucune communauté de vie avec sa conjointe française. M. B... qui conteste dans ses écritures ce motif a été mis à même de présenter ses observations sur la substitution de cet autre motif au motif initial. Ce motif est de nature à fonder légalement la décision attaquée et ne prive le requérant d'aucune garantie.
9. Il résulte de l'instruction et notamment d'une attestation de vie commune signée par le couple en date du 22 juin 2020, que l'intéressé ne justifiait au mieux d'une communauté de vie avec une française, que depuis le 13 juin 2020, date de son mariage. En effet, et contrairement à ce qu'il soutient, il ne justifiait pas d'une communauté de vie continue avec son épouse depuis le 30 janvier 2020 dès lors qu'il ressort du compte rendu de l'audition de son épouse en date du 16 février 2020 auprès des services de la gendarmerie nationale, qu'il avait quitté, à cette date, le domicile de son épouse chez laquelle il avait été assigné à résidence le 30 janvier 2020. En outre, entre juillet 2020 et la date de l'arrêté attaqué, une plainte de son épouse à son encontre pour vol de sa carte bancaire était pendante et celle-ci avait envisagé une procédure de divorce. Dans ces conditions, ces éléments, qui ne sont pas contredits par d'autres pièces du dossier de nature à justifier l'existence d'une communauté de vie effective et continue, et alors même que son épouse avait renoncé aux deux procédures qu'elle envisageait, sont de nature à démontrer que c'est sans méconnaître l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet des Deux-Sèvres a rejeté sa demande.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ". En application de ces stipulations et de ces dispositions, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. B... ne résidait en France que depuis deux ans alors qu'il a passé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine et que la communauté de vie avec son épouse française était interrompue pour les motifs de fait mentionnés au point 9 du présent arrêt. Par suite, alors même que son frère est titulaire d'une carte de résident de dix ans, et que sa sœur, des oncles, tantes et cousins résideraient de manière régulière sur le territoire français, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.
Le rapporteur,
Nicolas Normand La présidente,
Evelyne Balzamo Le greffier,
André Gauchon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX01616