Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2100323 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Roux, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 du préfet de la Haute-Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à défaut de procéder, dans les mêmes conditions de délai, au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat deux sommes de 1 794 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- la décision contestée est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 22 novembre 2021 à 12h00.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution et son préambule ;
- le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dominique Ferrari, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M A..., ressortissant albanais né le 3 août 1958, est entré en France le 11 février 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 août 2018 et ce rejet a été confirmé par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 27 février 2019. Puis, son épouse ayant été admise au séjour en tant qu'étrangère malade, M. A... a obtenu une carte de séjour valable du 13 septembre 2019 au 12 septembre 2020 en tant qu'accompagnant de son épouse malade. Cependant, par arrêté du 8 décembre 2020, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. A... se borne à reprendre en appel les moyens tirés de ce qu'il ne serait pas justifié de la compétence du signataire de la décision en litige et de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens.
3. En second lieu, aux termes du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : " La Nation assure à 1 'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement ". Aux termes de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " 1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat. (....) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
4. M. A... fait valoir qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où il réside depuis trois ans. Il invoque à cet égard, la présence sur le territoire français de son épouse qui bénéficie d'un traitement médical, de son fils majeur, B..., qui est scolarisé en classe de terminal, ainsi que de la présence sur le territoire national de ses beaux-parents et de son beau-frère et de sa belle-sœur, qui sont tous en situation régulière. M. A... fait également valoir qu'il a des problèmes de santé et qu'il travaille pour subvenir aux besoins de sa famille. Cependant, il ressort des pièces du dossier que si M. A... est entré en France en 2018, la durée de son séjour a été rendu possible par l'instruction de sa demande d'asile, rejetée par l'OFPRA et par la CNDA, et en raison de l'obtention par son épouse d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade durant un an mais qui n'a pas été renouvelé. Il n'est pas contesté que son épouse fait elle aussi l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, si M. A... se prévaut de la présence sur le territoire national de son fils, titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant, d'une part, ce titre de séjour ne confère pas vocation à son titulaire à rester sur le territoire français, et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que le fils du requérant est scolarisé en internat et ne vit pas avec ses parents. En outre, la circonstance que l'intéressé ait bénéficié d'un contrat à durée déterminée ne saurait caractériser une intégration durable de celui-ci au sein de la société française et s'agissant de ses problèmes de santé, ils ne sont pas suffisamment établis par les pièces versées au dossier. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, l'Albanie, où résident notamment ses deux filles et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 59 ans. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis au sens des stipulations et dispositions citées au point 3 ci-dessus. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle doit aussi être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi seraient entachées d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elles sont fondées doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A..., par les pièces qu'il produit au dossier, constitué d'un certificat médical, au demeurant établi postérieurement à la décision attaquée et rédigé dans des termes très généraux, et d'une convocation pour le 21 avril 2021 à la préfecture de la Haute-Vienne pour déposer un dossier de titre de séjour pour raison médicales, ne justifie pas avoir déposée une telle demande ni de la réalité de ses problèmes de santé. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire ne méconnait pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Enfin, alors que la demande d'asile de M. A... a fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA, le 7 août 2018, et que ce rejet a été confirmé par décision de la CNDA du 27 février 2019, le requérant n'apporte pas d'élément probant de nature à établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 8 décembre 2020. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2022.
Le rapporteur,
Dominique Ferrari La présidente,
Evelyne Balzamo Le greffier,
André Gauchon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03064