Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 725,27 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises par le préfet de la Haute-Vienne.
Par un jugement n° 1800863 du 13 juin 2019, le tribunal a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros avec intérêts à compter du 7 février 2018 et capitalisation
à compter du 7 février 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2020, Mme C..., représentée par Me Malabre, demande à la cour :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total
de 13 725,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande
du 7 février 2018 et capitalisation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme
de 2 400 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour résulte du jugement du tribunal administratif de Limoges du 14 janvier 2016 devenu définitif ;
- alors que le jugement du 14 janvier 2016 lui avait enjoint de délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, le préfet l'a convoquée à un rendez-vous pour le 17 mars et lui a délivré à cette date, puis le 27 juin 2016, des récépissés de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler, et ce n'est que le 28 août 2016 que cette autorisation a été mentionnée ; le titre de séjour lui a été délivré le 20 octobre 2016, plus de huit mois après l'expiration du délai d'exécution de l'injonction ;
- le GRETA a attesté qu'elle avait été contrainte de démissionner de sa formation rémunérée de CAP de cuisine le 14 septembre 2015 en raison de sa situation administrative ; il n'aurait d'ailleurs pas pu continuer à la rémunérer lorsqu'elle s'est trouvée en situation irrégulière ; c'est ainsi à tort que le tribunal n'a pas retenu de lien entre le refus de titre de séjour du 19 juin 2015 et la fin de cette formation ;
- elle ne pouvait pas bénéficier des prestations familiales en l'absence de titre de séjour, ce que la caisse d'allocation familiales lui a expressément indiqué le 26 mai 2016, à son quatrième mois de grossesse, de sorte que le lien est également établi entre la décision de refus de titre de séjour et la perte d'allocations familiales ; alors qu'elle était dépourvue de ressources, elle remplissait les conditions d'obtention de la prime à la naissance au taux plein de 923,09 euros ;
- dès lors qu'elle a été irrégulièrement privée de son titre de séjour et de travail durant 22 mois entre le 28 décembre 2014 et le 20 octobre 2016, qu'elle n'a pas pu obtenir le CAP de cuisine, qu'elle a été privée de toute ressource et qu'elle s'est trouvée dans une situation
de grande détresse morale, son préjudice moral doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros ;
- la perte de revenus de sa formation rémunérée qui devait s'achever en novembre 2015 s'est élevée à 802,18 euros ;
- elle a en outre perdu une chance sérieuse d'obtenir un CAP de cuisine et de
s'en prévaloir sur le marché de l'emploi, de sorte que le préjudice de perte de chance d'obtenir le CAP de cuisine doit être indemnisé à hauteur de 4 000 euros ;
- quand bien même elle n'aurait pas validé sa formation, elle a perdu une chance sérieuse de trouver un emploi alors qu'elle disposait d'une promesse d'embauche en CDI
et sollicite à ce titre une somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, le préfet de
la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par
une décision du 9 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Malabre, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité arménienne, entrée en France le 6 août 2012,
a obtenu un titre de séjour en raison de son état de santé à compter du 13 décembre 2013. Par un arrêté du 19 juin 2015, le préfet de la Haute-Vienne lui en a refusé le second renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1501642 du 14 janvier 2016 dont le préfet n'a pas relevé appel, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté au motif que la décision de refus de titre de séjour portait une atteinte disproportionnée au droit de Mme C... au respect de sa vie privée et familiale, et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois. Après avoir présenté une réclamation préalable, rejetée par une décision du 5 avril 2018, Mme C... a saisi le tribunal administratif de Limoges d'une demande de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant total de 10 725,27 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 19 juin 2015 et du retard pris par l'administration dans l'exécution de l'injonction prononcée par le jugement du 14 janvier 2016. Elle relève appel du jugement du 13 juin 2019 par lequel le tribunal, qui a rejeté le surplus de sa demande, a seulement condamné l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018 et capitalisation à compter du 7 février 2019, et porte ses conclusions indemnitaires à 13 725,27 euros.
Sur la responsabilité :
2. Comme l'ont relevé les premiers juges, l'illégalité de l'arrêté du 19 juin 2015 retenue par le jugement du 14 janvier 2016 devenu définitif, ainsi que l'exécution tardive,
le 20 octobre 2016, de l'injonction de délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois prononcée par ce jugement, présentent un caractère fautif. Mme C... justifie que les récépissés de demande de titre de séjour qui lui ont été délivrés les 17 mars et 27 juin 2016 ne l'autorisaient pas à travailler, et qu'une rectification portant sur cette autorisation est intervenue le 26 août 2016. Ce refus d'autorisation de travail présente également un caractère fautif.
Sur les préjudices :
3. Par une décision du président du conseil régional du 8 juin 2015, la région Limousin s'est engagée à financer le stage du GRETA de la Haute-Vienne intitulé " portail formation en hôtellerie restauration " demandé par Mme C... pour la période du 18 mai
au 15 juin 2015, et à rémunérer l'intéressée à hauteur de 401,09 euros par mois. Si la requérante produit une attestation du GRETA du 18 mai 2015 indiquant qu'elle est entrée en formation à cette date pour une " qualification CAP cuisine " de 870 heures dont 350 en entreprise, dont la fin est prévue le 27 novembre 2015, elle ne justifie pas que la région se serait engagée à reconduire sa rémunération au-delà du 15 juin 2015. Par suite, elle n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'une perte de revenus au titre de la période du 16 juin au 27 novembre 2015.
4. Mme C... produit une seconde attestation du GRETA du 8 décembre 2015 selon laquelle elle a été contrainte " au vu de sa situation administrative " de démissionner de sa formation le 14 septembre 2015, ainsi qu'une convocation à l'épreuve de production culinaire du CAP du 2 septembre 2015, date à laquelle l'obligation de quitter le territoire français
du 19 juin 2015 était exécutoire. Dès lors que sa situation irrégulière faisait obstacle à ce qu'elle puisse poursuivre sa formation, en particulier en ce qui concerne les stages en entreprise, et que les pièces du dossier font apparaître qu'elle était très investie dans la préparation du CAP et avait donné entière satisfaction lors de ses premiers stages, Mme C... doit être regardée comme ayant perdu une chance sérieuse d'obtenir ce diplôme professionnel du fait de l'arrêté
du 19 juin 2015. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant son indemnisation à la somme de 1 000 euros.
5. Il résulte de l'instruction que Mme C... a été privée de la possibilité de travailler du 19 juin 2015 au 25 janvier 2016, date de délivrance d'une première autorisation provisoire de séjour en vue de l'exécution du jugement du 14 janvier 2016, puis du 24 avril
au 26 août 2016, période durant laquelle les documents provisoires de séjour délivrés par la préfecture ne l'autorisaient pas à travailler. Toutefois, elle ne justifie d'aucune démarche de recherche d'emploi durant les périodes au cours desquelles elle était autorisée à travailler, et l'attestation de la référente du plan local d'insertion selon laquelle elle aurait obtenu une promesse d'embauche sous contrat à durée indéterminée à temps partiel " dès l'obtention de son CAP " ne suffit pas à établir l'existence d'une perte de chance sérieuse d'obtenir un emploi.
6. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale : " Ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : / 1° Une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2 ; / (...). " Aux termes de l'article L. 531-2 du même code : " La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée et versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant (...). / La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse. / (...). " Mme C... produit un courrier de la caisse d'allocations familiales du 26 mai 2016 rejetant sa demande de prestations familiales au motif de l'absence de justification d'un titre de séjour, ainsi qu'une attestation de paiement d'allocations en novembre et décembre 2017 pour une enfant née le 15 octobre 2016. Il y a lieu d'admettre, par recoupement avec la décision du préfet de la Haute-Vienne du 5 novembre 2019 lui attribuant un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, et malgré l'absence de production de l'acte de naissance, que cette enfant est sa fille, et qu'alors qu'elle se trouvait dépourvue de ressources, elle a été privée de la somme de 923,09 euros correspondant à la prime de naissance du fait de l'arrêté du 19 juin 2015.
7. Eu égard à la durée de la situation précaire et incertaine dans laquelle
Mme C... s'est trouvée du fait des fautes commises par l'administration, il y a lieu de porter l'indemnisation de son préjudice moral de 1 500 euros à 3 000 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que la somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme C... doit être portée de 1 500 euros à 4 923,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018 et capitalisation à compter du 7 février 2019, et que le surplus des conclusions d'appel doit être rejeté.
9. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce,
de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à Me Malabre.
DÉCIDE :
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à Mme C... est portée
de 1 500 euros à 4 923,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018
et capitalisation à compter du 7 février 2019.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 1800863 du 13 juin 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Malabre une somme de 1 200 euros au titre des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022.
La rapporteure,
Anne B...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00856