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10/05/2022 | FRANCE | N°21BX01689

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 10 mai 2022, 21BX01689


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 21000104 du 13 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande

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Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, sous le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 21000104 du 13 janvier 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, sous le n° 21BX01689, Mme D..., représentée par Me Touboul, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 13 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est aussi entachée d'un détournement de pouvoir ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

- des moyens sérieux avec des conséquences difficilement réparables sont ainsi exposés au sens de l'article R. 811-17 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2022 à 12h00.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/006209 du 25 mars 2021.

II- Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, sous le n° 21BX01704, Mme D..., représentée par Me Touboul, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 13 janvier 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et fixé la Roumanie comme pays de destination ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet ne démontrant pas que son comportement caractériserait une menace réelle, actuelle et grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ;

- la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- la décision de refus de délai de départ volontaire, en ce qu'elle vise les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'appliquent pas aux ressortissants communautaires, est entachée d'une erreur de droit ;

- elle n'est pas suffisamment motivée puisqu'aucune situation d'urgence ne justifie le refus de délai de départ volontaire ;

- l'interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 novembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2022 à 12h00.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/006209 du 25 mars 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... B..., a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., ressortissante roumaine, née le 21 janvier 1983, a été interpellée le 7 janvier 2021 par les services de police pour racolage sur la voie publique. Par arrêté du 8 janvier 2021, le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Mme D... relève appel du jugement du 13 janvier 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. Aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : / (...)3° (...) que son comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. ".

3. La décision portant obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre de Mme D... a été prise par le préfet de l'Hérault au motif qu'elle a été interpellée par les services de police le 7 janvier 2021 alors qu'elle se livrait à la prostitution sur la route départementale 114, dans le secteur de la Gardiole, sur le territoire de la commune de Fabrègues.

4. Si l'exercice du racolage est parfois lié à d'autres activités qui constituent une menace pour l'ordre public, cette pratique ne suffit pas à elle seule à caractériser une menace pour l'ordre public. Toutefois, l'autorité administrative peut valablement caractériser l'existence d'un tel trouble en faisant état des conditions dans lesquelles la personne concernée se livre à cette activité ou des circonstances exceptionnelles qui entourent l'exercice de cette pratique. Il incombe au préfet, qui fonde sa décision d'éloignement sur les dispositions de l'article L. 511-3-1, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'établir les conditions dans lesquelles l'exercice du racolage est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française.

5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux de police versés au dossier que Mme D..., qui déclare vivre de la prostitution, accomplit régulièrement des allers et retours entre la Roumanie et la France et qu'elle est ainsi entrée en France pour la première fois en 2012 et y est revenue pour la dernière fois le 30 décembre 2020. Elle a fait l'objet antérieurement de six arrêtés d'obligation de quitter le territoire pour ce motif, le 24 mai 2014, le 25 juin 2014, le 24 février 2015, le 6 octobre 2015, le 26 avril 2017 et le 10 septembre 2018. Mme D... a également été placée en centre de rétention à plusieurs reprises en 2019 et 2020 en raison du non-respect des interdictions de circulation prises à son encontre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier des éléments concrets permettant d'établir que les activités de racolage et de prostitution dans le secteur de la Gardiole, où a été interpellée Mme D..., contribuent de manière significative à troubler la tranquillité et la sécurité des riverains et donnent lieu également à des problèmes de pollution visuelle et environnementale en raison des atteintes à l'hygiène occasionnées par l'abandon d'objets usagés, d'exhibition et de comportement dangereux des automobilistes qui en freinant brusquement à l'approche des prostitués sur des secteurs fortement fréquentés représentent une mise en danger des autres usagers de la route. Les maires des communes de Mireval et Fabrègues ont d'ailleurs prononcé des arrêtés municipaux visant à interdire le stationnement des prostituées entrainant des verbalisations quotidiennes par les agents de la force publique sur les deux communes et notamment le long de la RD 114. Enfin, Mme D..., qui ne prétend pas disposer d'autre moyen de subsistance que les revenus tirés de l'exercice de la prostitution, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où se trouvent son fils ainsi que son père. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en particulier de la participation de Mme D... à cette activité qui, en l'espèce, génère des troubles importants à l'ordre public, à la salubrité et à la tranquillité publiques, de sa situation familiale et de son absence d'intégration sociale en France, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que le préfet de l'Hérault n'avait commis aucune erreur de droit ou d'appréciation en retenant que son comportement constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française et, par suite, justifiait, qu'en application des dispositions de l'article L. 511-3-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une mesure d'éloignement soit prise à son encontre.

6. Enfin, si Mme D... soutient que la décision attaquée aurait été prise dans un but étranger à la sauvegarde de l'ordre public et serait ainsi entachée d'un détournement de pouvoir, elle ne l'établit pas.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un délai de départ volontaire :

7. Selon les dispositions de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " l'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...). ".

8. En faisant référence à l'ensemble des circonstances qui sont rappelées au point 5 du présent arrêt, le préfet de l'Hérault a pu décider qu'il y avait urgence à éloigner l'intéressée du territoire français. Dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire, qui est ainsi suffisamment motivée, méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne l'interdiction de circulation en France :

9. Aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français (...) d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. (...) ".

10. La décision contestée est fondée sur le comportement de Mme D... tel que détaillé au point 5 du présent arrêt. Dans ces conditions, et pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, le préfet de l'Hérault était fondé à interdire à la requérante de circuler sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Hérault du 8 janvier 2021.

Sur la demande de sursis à exécution :

12. La cour, statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de Mme D... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 21BX01689 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 21BX01704 de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21BX01689 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 2100104 du 13 janvier 2021 du tribunal administratif de Toulouse.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

Le rapporteur,

Dominique B... La présidente,

Evelyne Balzamo Le greffier,

Fabrice Phalippon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX01689, 21BX01704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01689
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : TOUBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-10;21bx01689 ?
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