Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a été regardé comme demandant l'annulation de la décision du 1er décembre 2021 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2106512 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. D..., représenté par Me Sirgue demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 février 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juillet à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B... C....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er décembre 2021 du préfet de Lot-et-Garonne, M. D..., ressortissant portugais, né le 8 juin 1974, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D... relève appel du jugement du 15 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. E... été condamné à quatre reprises entre le 3 février 2000 et le 13 novembre 2018 pour notamment des faits de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ; par ailleurs, il a également été mis en cause, en qualité d'auteur, à six reprises entre le 15 juin 2008 et le 8 août 2021, pour notamment des faits de destructions et dégradations de véhicules privés, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et récidive de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin, usurpation d'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur, récidive de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique, récidive de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule à moteur malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire. Enfin, à la date de l'arrêté attaqué il était incarcéré depuis le 9 août 2021 et libérable le 8 mars 2022. Si le requérant soutient qu'il vit en France depuis 1989 et qu'il entretient des liens intenses avec sa famille, notamment ses cinq enfants qui vivent en France, toutefois, d'une part, il n'établit, par les pièces qu'il produit et notamment des baux d'habitation et des quittances de paiement, un séjour continu en France que depuis 2015. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D... père de trois enfants majeurs nés d'une première union avec lesquels il n'établit pas entretenir des liens, entretient une relation avec une ressortissante française avec laquelle il compte s'installer qui n'est pas la mère de ses enfants et ne démontre pas, par les deux attestations qu'il produit en date des 4 et 7 mars 2022, l'intensité de ses liens et notamment sa contribution à l'éducation ou l'entretien de ses deux enfants mineurs ni la relation particulière qu'il entretiendrait avec son plus jeune fils hospitalisé à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Il suit de là, et alors que, pour les motifs retenus à juste titre par le tribunal qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, les nombreuses condamnations pénales de M. D... en France depuis 1989 révèlent une absence évidente d'insertion dans la société française, et, en outre, que le requérant n'établit pas qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside encore sa mère, la décision attaquée qui ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné au versement d'une somme d'argent au titre des frais de justice ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Nicolas Normand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
Nicolas C...
La présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
Christophe Pelletier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX00870