Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin, sous le n° 2000007 d'annuler la décision du 25 novembre 2019 par laquelle les administrateurs provisoires du centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin (centre hospitalier de Saint-Martin) l'ont suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois à compter
du 25 novembre 2019, sous le n° 2000035 d'annuler la décision du 12 mars 2020 par laquelle
la directrice du centre hospitalier a prolongé cette suspension pour une durée de quatre mois à compter du 25 mars 2020, sous le n° 2000080 d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle
la même autorité a prolongé cette suspension pour une durée de quatre mois à compter
du 25 juillet 2020, et sous le n° 2100002 d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la même autorité a prolongé cette suspension à compter du 25 novembre 2020 et jusqu'à la décision de l'autorité de nomination.
Par un jugement nos 2000007, 2000035, 2000080, 2100002 du 23 avril 2021, le tribunal a annulé ces décisions.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête sommaire enregistrée le 22 juin 2021 sous le n° 21BX02695 et des mémoires enregistrés le 5 octobre 2021 et le 1er décembre 2022, le centre hospitalier
de Saint-Martin, représenté par la SELARL GZB, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. C... devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 4 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête sommaire est suffisamment motivée ;
- le jugement a été pris en violation du principe du contradictoire dès lors qu'il n'a pas été régulièrement averti de l'existence de la requête, du dépôt des mémoires, des mesures d'instruction et du jour de l'audience ;
- l'acquiescement aux faits retenu par le tribunal pour annuler les décisions, fondé sur l'absence de production de mémoires en défense malgré une mise en demeure, a pour origine un dysfonctionnement informatique ayant empêché la réception des notifications et alertes de l'application Télérecours ; au demeurant, cet acquiescement aux faits ne lui interdit pas de contester la matérialité des faits en appel ;
- il justifie de la nomination des administrateurs provisoires et de la directrice ;
- la suspension du 25 novembre 2019 a été communiquée le 28 novembre suivant au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers (CNG), et l'absence d'information du CNG sur les décisions de prolongation ne rendrait pas ces décisions irrégulières dès lors que l'intéressé n'a été privé d'aucune garantie ;
- après la reprise de fonctions de M. C... en juillet 2019 à l'expiration d'un congé de maladie d'une durée de 7 ans, les incidents au bloc opératoire avec les patients et avec d'autres médecins se sont multipliés ; le 19 novembre 2019, les infirmiers anesthésistes (IADE) ont
exercé leur droit de retrait à la suite d'une intervention qui avait été refusée en consultation
pré-anesthésie ; si l'enquête sur la tentative de suicide d'un IADE au bloc opératoire
le 22 novembre 2019 est toujours en cours, elle signale une difficulté d'ordre professionnel, et l'Agence régionale de santé (ARS) a relevé le comportement méprisant et les propos agressifs de M. C... ; la pétition signée par le personnel de l'établissement à la suite du jugement démontre la nécessité de la suspension ; l'administrateur provisoire de l'hôpital a suspendu plusieurs praticiens, dont M. C..., dans l'attente d'une enquête réalisée par l'ARS les 10 et 11 février 2020 ; le rapport remis le 23 septembre 2020 fait état de quatre plaintes de parturientes relatant des propos inadaptés ou agressifs de M. C..., de courriels incessants de M. C... pour se plaindre de difficultés avec son chef de service ou d'une prétendue non-conformité du bloc opératoire, du refus de contresigner une feuille d'ouverture de salle en août 2019, et de la réalisation en septembre 2019 d'une anesthésie récusée par le chef de service, sans assistance des infirmiers qui avaient fait valoir leur droit de retrait ; en outre, le rapport relève un non-respect des bonnes pratiques médicales, des propos déplacés voire injurieux vis-à-vis des patients et du personnel ainsi qu'une attitude " transgressive ", et retient une incompatibilité du comportement de M. C... avec un exercice dans les conditions instables de l'établissement ; le comité médical qui s'est réuni le 13 avril 2021 a préconisé soit une cessation définitive d'activité, soit une réorientation professionnelle, soit la reprise en dehors du contexte caribéen ; c'est ainsi à bon droit que la mesure de suspension a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 mai, 1er décembre et 2 décembre 2022,
M. C..., représenté par le cabinet BJMR Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Martin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête sommaire est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni l'exposé de faits, ni l'énoncé de moyens ;
- les pièces produites par le centre hospitalier ne démontrent pas l'existence d'un problème informatique imputable à la juridiction ayant fait obstacle aux notifications par l'application Télérecours, alors que le site internet du tribunal administratif de Saint-Martin signale un unique dysfonctionnement en juillet 2021, postérieurement au jugement ; le centre hospitalier n'a donc pas été empêché d'organiser sa défense par un cas de force majeure, et c'est à bon droit que le tribunal lui a opposé l'acquiescement aux faits ;
- le centre hospitalier n'est pas fondé à contester en appel la matérialité des faits tels qu'il les a présentés dans ses écritures de première instance ;
- en l'absence de production des arrêtés de nomination et du champ de compétence des administrateurs provisoires et de la directrice du centre hospitalier, les quatre décisions sont entachées d'incompétence ;
- la décision initiale et la première prolongation de la suspension ont été prises au visa de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique relatif à la suspension pour motif disciplinaire, laquelle relève de la compétence de la directrice du CNG ;
- le centre hospitalier devra justifier de la saisine immédiate de la directrice du CNG au moment de la suspension initiale et des trois prolongations car cette information de l'autorité investie du pouvoir de nomination est prescrite par une jurisprudence constante ;
- aucune disposition du code de la santé publique n'autorise un directeur d'hôpital à renouveler par périodes successives une suspension à titre conservatoire d'un praticien hospitalier ;
- les mesures de prolongation ne pouvaient être fondées sur la persistance de sa participation à un contexte particulièrement délétère, alors qu'il était absent du centre et qu'une telle ambiance ne peut d'ailleurs justifier une mesure de suspension ; les décisions reposent ainsi sur des motifs erronés témoignant d'une malveillance du centre hospitalier à son égard ;
- la décision initiale démontre que le choix des administrateurs était de suspendre le docteur A..., lequel est à l'origine des dysfonctionnements et du climat délétère qui préexistait à sa reprise de fonctions ; lui-même a fait la preuve de sa capacité à travailler en équipe et n'est concerné par aucune plainte officielle portée à sa connaissance ; l'absence de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) démontre que la matérialité du comportement qui lui est reproché n'est pas établie ; le rapport d'inspection de l'ARS invoqué par le centre hospitalier comporte de nombreuses inexactitudes ou incohérences et rapporte des faits qui ne sont pas matériellement établis ; le contexte délétère préexistait à sa reprise d'activité en juillet 2019 ; contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, l'intervention pour laquelle les IADE ont exercé leur droit de retrait n'a jamais été récusée sur le plan médical, mais annulée de manière injustifiée par le docteur A... ; il est gravement diffamatoire de lui attribuer une responsabilité dans la tentative de suicide d'un IADE notoirement connu pour des problèmes dépressifs ; le comportement irrespectueux reproché n'est pas établi ; il ne peut lui être reproché ni de signaler les difficultés qu'il rencontre avec son chef de service, ni de veiller à la qualité des soins, alors qu'il a constaté la non-conformité de l'équipement de la réserve d'oxygène au bloc opératoire ; les inspecteurs de l'ARS n'ont relevé aucun élément objectif permettant de lui reprocher une insuffisance technique ; le manque de respect envers les patients et l'attitude transgressive reprochés ne sont pas démontrés, alors au demeurant qu'il présente toutes les garanties morales et comportementales pour exercer son activité selon l'expertise psychiatrique du 21 avril 2021 ; la pétition du personnel du bloc opératoire, au demeurant non signée, a été établie pour faire obstacle à l'exécution du jugement attaqué, et révèle un détournement de pouvoir et un harcèlement moral.
II. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022 sous le n° 22BX01922 et un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, le centre hospitalier de Saint-Martin, représenté par
la SELARL GZB, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Saint-Martin nos 2000007, 2000035, 2000080, 2100002 du 23 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a régularisé sa demande de sursis par la production de sa requête d'appel ;
- l'acquiescement aux faits retenu en première instance ne lui interdit pas de contester en appel la matérialité des faits ;
- le rapport de l'ARS et la pétition des équipes soignantes s'opposant au retour
de M. C... démontrent que des risques pour la continuité du service et la sécurité des patients justifiaient la suspension.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 septembre et 14 novembre 2022,
M. C..., représenté par le cabinet BJMR Avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Martin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande de sursis est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée d'une copie de la requête d'appel ;
- les moyens invoqués par le centre hospitalier de Saint-Martin ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Léron, représentant le centre hospitalier de Saint-Martin et de Me Ravaut, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., médecin anesthésiste affecté au centre hospitalier de Saint-Martin
depuis 2003, a repris ses fonctions dans cet établissement en juillet 2019, après sept ans de congé de maladie et un stage de remise à niveau de six mois en métropole. Par une décision
du 25 novembre 2019, les administrateurs provisoires de l'établissement l'ont suspendu de ses fonctions pour une durée maximale de quatre mois à compter du 25 novembre 2019. La directrice du centre hospitalier nommée le 8 janvier 2020 a prolongé cette suspension pour deux nouvelles périodes de quatre mois, par décisions du 12 mars 2020 et du 2 juillet 2020, et enfin jusqu'à la décision de l'autorité de nomination par une dernière décision du 23 novembre 2020. M. C... a contesté ces quatre décisions devant le tribunal administratif de Saint-Martin. Malgré une mise en demeure dans les trois premières instances, le centre hospitalier de Saint-Martin n'a produit aucun mémoire en défense. Par un jugement du 23 avril 2021, le tribunal a joint les demandes, a constaté que l'inexactitude matérielle des faits allégués par M. C... ne ressortait pas des pièces du dossier, et a annulé les quatre décisions. Il y a lieu de joindre les requêtes par lesquelles le centre hospitalier demande, d'une part, l'annulation de ce jugement, et d'autre part, qu'il soit sursis à son exécution.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces des dossiers de première instance que le centre hospitalier
de Saint-Martin a accusé réception, dans l'application Télérecours, de la communication
de chacune des demandes de M. C..., des mises en demeure de produire un mémoire en défense, et des avis d'audience. Par suite, le moyen tiré d'une violation du principe
du contradictoire invoqué dans la requête sommaire ne peut qu'être écarté.
Sur la requête n° 21BX02695 :
3. En cas d'urgence, le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de
l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné.
4. Le centre hospitalier de Saint-Martin fait valoir qu'une mise en péril de la continuité du service et de la sécurité des patients justifiait la suspension des activités de M. C.... La décision initiale du 25 novembre 2019 et les trois prolongations sont fondées sur l'attitude du docteur C..., auquel il est reproché d'avoir, par ses écrits et son comportement, participé à l'instauration d'une ambiance particulièrement délétère au sein du bloc opératoire, de nature à mettre en danger la sécurité des patients et du personnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en février 2019, avant la reprise de fonctions de M. C..., le centre hospitalier avait fait l'objet d'une mission d'inspection de l'ARS en raison d'une forte désorganisation du bloc opératoire dans un contexte de conflits personnels importants entre chirurgiens et anesthésistes. Le centre hospitalier ne produit aucun des prétendus " courriels incessants " qu'il reproche à M. C..., et ceux que produit ce dernier, au demeurant peu nombreux, comportent une demande légitime d'être associé à l'élaboration du planning des consultations d'anesthésie, ainsi que des observations relatives à un défaut de sécurité de l'équipement d'anesthésie au bloc opératoire auxquelles l'administrateur provisoire de l'hôpital a donné suite en ordonnant aux différents agents concernés de commander le matériel nécessaire et d'en assurer la mise en service. Une chirurgienne ayant refusé, dans un courriel à ces agents, aux médecins de l'établissement et à l'administrateur provisoire, d'admettre la non-conformité aux normes de sécurité signalée en rouge par M. C... sur les check-list du bloc opératoire, M. C... a répondu de façon courtoise en explicitant la nécessité de disposer du dispositif de sécurité en cause. La seconde inspection de l'ARS invoquée par le centre hospitalier de Saint-Martin, dont le rapport est joint à l'appui de ses conclusions à fins de sursis, a été réalisée les 10 et 11 février 2020, postérieurement à la suspension initiale du 25 novembre 2019. Les inspecteurs ont constaté que les désaccords sur les programmations, le non-respect du fonctionnement du bloc opératoire et l'expression des conflits entre médecins en présence des patients avaient perduré au cours de l'année 2019, avec pour conséquence une ambiance délétère au bloc opératoire, mettant en situation d'insécurité les patients et le personnel, et pouvant constituer un facteur de risque dans la tentative de suicide d'un infirmier anesthésiste le 22 novembre 2019. L'existence d'un lien entre cette tentative de suicide et le comportement reproché à M. C... n'est cependant pas établie, ni même sérieusement alléguée par le centre hospitalier qui précise dans ses écritures qu'une enquête est toujours en cours. Si le rapport de cette seconde inspection conclut que les rapports conflictuels de M. C... avec les équipes et les propos inappropriés tenus à l'égard de certains patients semblent incompatibles avec un exercice dans des conditions aussi instables que celles du centre hospitalier de Saint-Martin, les circonstances exceptionnelles mettant en péril la continuité du service et la sécurité des patients qu'il met en évidence sont multifactorielles, et incluent des carences dans l'organisation du service imputables à la direction de l'hôpital. Les propos et comportements inappropriés reprochés
à M. C... ne sont pas documentés par la production de plaintes ou de témoignages de nature à en établir la réalité. Enfin, l'exercice par les infirmiers anesthésistes de leur droit de retrait lorsque M. C... a passé outre à l'annulation d'une intervention par son chef de service, lequel mettait en cause la compétence du chirurgien, apparaît comme un incident isolé n'ayant pas donné lieu à une fiche d'évènement indésirable. En l'absence d'éléments plus précis permettant de caractériser un risque grave en lien avec le comportement de M. C..., la direction du centre hospitalier ne pouvait légalement prendre une mesure de suspension
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que le centre hospitalier de Saint-Martin n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Martin a annulé la décision de suspension du 25 novembre 2019 et les décisions de prolongation des 12 mars, 2 juillet
et 23 novembre 2020, dont la légalité ne peut s'apprécier qu'à la date de leur édiction.
Sur la requête n° 22BX01922 :
6. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 23 avril 2021, les conclusions de la requête n° 22BX01922 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
7. Le centre hospitalier de Saint-Martin, qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. C... à l'occasion du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 21BX02695 du centre hospitalier de Saint-Martin est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22BX01922.
Article 3 : Le centre hospitalier de Saint-Martin versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611- du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Louis-Constant Fleming
de Saint-Martin et à M. D... C....
Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2023.
La rapporteure,
Anne B...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 21BX02695, 22BX01922