Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Trans Loc Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations, en droits et intérêts de retard, des taxes sur les véhicules de sociétés (TVS) auxquelles elle a été assujettie au titre des périodes du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 et du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015.
Par un jugement n° 1902982 du 5 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2021, la société Trans Loc Aquitaine, représentée par Me Katz, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1902982 du tribunal administratif de Bordeaux du 5 janvier 2021 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations de taxe sur les véhicules de sociétés (TVS) auxquelles elle a été assujettie au titre des périodes du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 et du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2015, pour un montant de 9 278 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'activité de location d'engins entre dans le champ d'application des exclusions du dispositif prévu à l'article 1010 du code général des impôts, dès lors qu'à l'exception d'un véhicule, la totalité des véhicules étaient sous-loués au profit des sociétés TLF et GP Consulting, ou demeuraient sur parc.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... B...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Trans Loc Aquitaine exerce une activité de location de camions bennes et d'engins de travaux publics avec chauffeur. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de laquelle des rectifications en matière de taxe sur les véhicules de sociétés lui ont été notifiées le 6 décembre 2016. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 28 février 2017. La société Trans Loc Aquitaine a formé une réclamation contentieuse le 30 mars 2017, rejetée par une décision du 17 avril 2019. La société Trans Loc Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les véhicules de sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de la période vérifiée, pour un montant total de 9 278 euros. La société Trans Loc Aquitaine relève appel du jugement du 5 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes des dispositions de l'article 1010 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. (...). La taxe n'est toutefois pas applicable aux véhicules destinés exclusivement soit à la vente, soit à la location de courte durée, soit à l'exécution d'un service de transport à la disposition du public, lorsque ces opérations correspondent à l'activité normale de la société propriétaire (...) ". L'article 1010-0 A du même code, dans sa rédaction en vigueur aux périodes d'impositions en litige, prévoit que : " I. - Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques. (...) ". Selon l'article 406 bis de l'annexe III du code général des impôts, au titre VI relatif à la taxe sur les véhicules des sociétés, dans sa rédaction applicable aux périodes d'impositions en litige : " (...) III. Pour chaque période annuelle d'imposition, la taxe est liquidée par trimestre, en fonction du nombre et du taux d'émission de dioxyde de carbone ou de la puissance fiscale des véhicules possédés par la personne morale au premier jour du trimestre ou utilisés par celle-ci au cours de ce trimestre, qu'il s'agisse de véhicules pris en location ou mis à sa disposition ou encore pour lesquels elle a procédé au remboursement des frais kilométriques à ses salariés ou dirigeants./ En ce qui concerne toutefois les véhicules loués, la taxe n'est due que si la durée de la location excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs. Elle est due au titre d'un seul trimestre si la durée de la location n'excède pas trois mois civils consécutifs ou quatre-vingt-dix jours consécutifs. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Par suite, l'administration est tenue d'assujettir tous les véhicules qui remplissent l'un des critères alternatifs d'assujettissement ainsi définis, à la seule exception des véhicules exclusivement destinés à l'une des trois activités limitativement énumérées au quatrième alinéa de l'article 1010 du code général des impôts, au nombre desquelles figure la location de courte durée, à la condition que cette activité corresponde à l'activité normale de la société propriétaire. Toutefois, lorsque le locataire est une société, la taxe exigible à raison de véhicules pris en location pour une durée qui excède une période d'un mois civil ou de trente jours consécutifs, donc excédant une courte durée, n'est due que par ce locataire en vertu du dernier alinéa de l'article 1010 du code général des impôts et du III de l'article 406 bis de l'annexe III à ce code.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 6 décembre 2016, que la société Trans Loc Aquitaine a utilisé six véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières ou de tourisme, pour les périodes courant du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2013, du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2014 et du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015. Le service vérificateur a également constaté que sur la période de vérification en litige, la société requérante a sous-loué une partie de ses véhicules à la société Trans Loc Formation (TFL) et à la société GP Consulting, de façon discontinue. La société Trans Loc Aquitaine demande à bénéficier à ce titre de l'exonération prévue à l'article 1010 du code général des impôts. Toutefois, si elle a pour objet statutaire l'activité de location de camions et de matériel de travaux publics avec chauffeur, l'activité de sous-location de véhicules de tourisme ne constitue pas une activité économique normale répondant à l'objet social de la société Trans Loc Aquitaine au sens des dispositions précitées de l'article 1010 du code général des impôts. Au demeurant, la société Trans Loc Aquitaine ne produit aucun justificatif de nature à établir l'existence d'une telle activité de sous-location. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a assujetti la société Trans Loc Aquitaine aux rappels de taxe sur les véhicules des sociétés.
5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés au titre des années 2013, 2014 et 2015.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la société Trans Loc Aquitaine de la somme qu'elle demande sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Trans Loc Aquitaine est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à et au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
Pauline B...La présidente,
Evelyne Balzamo
Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX01013 2