Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 19BX03178 du 12 octobre 2021, la cour, statuant sur la requête de la société MSE La Haute Borne, a annulé la décision implicite du 15 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Indre a rejeté sa demande de permis de construire en vue de l'édification d'un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Sauzelles et a enjoint au préfet de l'Indre de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de la société MSE La Haute Borne et de prendre une nouvelle décision dans le délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, la société MSE La Haute Borne, représentée par Me Enckell, informe la cour qu'elle et sa société-mère ont relancé sans succès l'administration pour obtenir l'intervention d'une nouvelle décision sur sa demande de permis de construire, ainsi que l'a ordonné la cour par l'arrêt du 12 octobre 2021.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, le préfet de l'Indre informe la cour qu'un nouvel arrêté portant refus de permis de construire a été pris le 8 mars 2023 et a été notifié à la société pétitionnaire le 10 mars 2023 et soutient qu'ainsi, l'arrêt de la cour a été exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A...,
- et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. La société MSE La Haute Borne a saisi, le 8 janvier 2009, le préfet de la région Centre d'une demande de permis de construire, en vue de l'implantation d'un parc éolien composé de sept aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Sauzelles (Indre). Par un arrêté du 23 octobre 2013, le préfet de la région Centre a rejeté cette demande. Par un jugement n°1400925 du 15 septembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la région Centre Val-de-Loire de procéder à un réexamen de la demande de permis de construire dans le délai d'instruction prévu par le code de l'urbanisme. La société MSE La Haute Borne a confirmé sa demande de permis de construire par un courrier du 28 octobre 2016, reçu le 2 novembre 2016 par le préfet de la région Centre Val-de-Loire. Par courrier du 27 décembre 2016, le préfet de l'Indre s'estimant seul compétent, a informé la société requérante du nouveau délai d'instruction de dix mois et de la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande en l'absence de réponse au terme de ce délai. Par deux requêtes n°1801053 et n° 1801054, la société MSE La Haute Borne a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet du 15 juillet 2017 née du silence gardé par le préfet de l'Indre sur sa demande de permis de construire, et, d'autre part, la décision du 2 janvier 2017 par laquelle le préfet de la région Centre Val-de-Loire a refusé de réexaminer sa demande ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Saisie en appel par la société MSE La Haute Borne, la cour, par arrêt n° 19BX03178 du 12 octobre 2021, a annulé la décision implicite du 15 juillet 2017 par lequel le préfet de l'Indre a rejeté sa demande de permis de construire et a enjoint au préfet de l'Indre de procéder au réexamen de la demande de permis de construire de la société MSE La Haute Borne et de prendre une nouvelle décision dans le délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
3. Il résulte de l'instruction que l'arrêt n° 19BX03178 du 12 octobre 2021 a été notifié au ministre chargé de la transition écologique le même jour, 12 octobre 2021 et au préfet de l'Indre le 13 octobre 2021. Ainsi, l'autorité préfectorale disposait pour prendre une nouvelle décision d'un délai expirant le 13 avril 2022. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Indre a pris une nouvelle décision de refus sur la demande de permis de construire de la société MSE La Haute Borne le 8 mars 2023. Dans ces conditions, l'arrêt de la cour du 12 octobre 2021 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté à cette date.
4. Il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée le 12 octobre 2021. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu du caractère tardif de l'exécution de l'arrêt du 12 octobre 2021 sans que l'administration n'invoque aucune circonstance ayant pu faire obstacle à une exécution avant le 8 mars 2023, il y a lieu de faire courir cette liquidation du 14 avril 2022, lendemain de la date d'expiration du délai laissé à l'administration par l'arrêt du 12 octobre 2021, jusqu'au 8 mars 2023, jour de l'exécution de cet arrêt. Par suite, le montant définitif de l'astreinte, au taux journalier de 100 euros, s'élève à la somme de 32 900 euros que l'Etat est condamné à verser à la société MSE La Haute Borne.
DECIDE :
Article 1er : Le montant définitif de l'astreinte que l'Etat est condamné à verser à la société MSE La Haute Borne au titre de l'exécution tardive de l'arrêt de la cour du 12 octobre 2021 est fixé à 32 900 euros.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MSE La Haute Borne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de l'Indre.
Il en sera adressé copie au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
Mme Claire Chauvet, présidente assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Lu en audience publique, le 16 mai 2023.
La présidente assesseure,
Claire Chauvet
La présidente-rapporteure,
Elisabeth A...
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03178