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04/07/2023 | FRANCE | N°21BX01759

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 04 juillet 2023, 21BX01759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Experts et Solutions a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1900950 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, l'EURL Experts et Solutions, représ

entée par Me Siriez, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900950 du tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Experts et Solutions a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1900950 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, l'EURL Experts et Solutions, représentée par Me Siriez, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1900950 du tribunal administratif de Bordeaux du 25 février 2021 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :

- en retenant que les avances consenties à sa filiale roumaine étaient étrangères à son intérêt, l'administration s'est immiscée dans la gestion de la société, ce qu'elle ne pouvait pas faire ;

- c'est au regard de son seul intérêt propre que l'administration devaient apprécier si les placements qu'elle avait opérés constituaient des actes de gestion commerciale normale ; or elle dispose déjà d'une filiale en Roumanie dont l'objet social est de réaliser de la comptabilité, sa prise de participation dans la société d'édition permet de compléter ce premier placement ; il existe un lien direct entre le développement de la société d'édition et son développement ;

- l'ensemble des conditions de déductibilité des provisions étaient remplies ;

- certain des frais de déplacement remis en cause ont été engagés dans le cadre de la gestion de sa filiale roumaine d'expertise comptable ;

Sur les pénalités :

- les majorations pour manquements délibérés ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense enregistré les 27 octobre 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen sur ce point, la requête est irrecevable en ce qu'elle tend à la décharge des impositions supplémentaires générées par la réintégration au résultat imposable des frais de déplacements au sujet desquels aucun argumentaire n'est développé ;

- les moyens développés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. L'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Experts et Solutions a fait l'objet, du 8 février au 1er juin 2016, d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2015. Par une proposition de rectification du 7 juin 2016, l'administration fiscale l'a informée qu'elle envisageait de mettre à sa charge, dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 en raison de la réintégration de sommes dans son bénéfice imposable. Par un avis de mise en recouvrement du 17 juillet 2017, les cotisations supplémentaires correspondantes ont été mises à la charge de la société pour un montant total, droits et pénalités compris, de 137 027 euros. Par courrier du 4 août 2017, l'EURL Experts et Solutions a présenté une réclamation préalable, rejetée par courrier du 28 décembre 2018. Par la présente requête, l'EURL Experts et Solutions relève appel du jugement du 25 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges (...) ". ".

3. Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs. C'est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale normale. Indépendamment du cas de détournements de fonds rendus possibles par le comportement délibéré ou la carence manifeste des dirigeants, il n'appartient pas à l'administration, dans ce cadre, de se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par l'entreprise. Il appartient au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.

En ce qui concerne les avances consenties à la société Editura Philobia :

4. Il résulte de l'instruction que l'EURL Experts et Solutions, dont M. C... est le gérant et unique associé, détient des participations dans la société Editura Philobia SRL, société d'édition établie en Roumanie, à hauteur de 40% des parts sociales tandis que les 60% restants sont détenues par Mme A... B..., compagne de M. C.... Le service vérificateur a relevé qu'entre 2010 et 2015, l'EURL Experts et Solutions avait consenti des avances à la société Editura Philobia pour un montant total de 295 129,97 euros et avait constitué, eu égard à la situation déficitaire de sa filiale, des provisions pour faire face au risque de non recouvrement de ces avances, au titre des exercices 2012 à 2015, pour un montant total de 270 000 euros. L'administration a considéré que les avances consenties ne l'avaient pas été dans l'intérêt de la société Experts et Solutions et a réintégré dans son bénéfice imposable les provisions ainsi constituées.

5. Aux termes de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable : " I.-Les experts-comptables sont admis à constituer, pour exercer leur profession, des entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant. Elles doivent être inscrites au tableau de l'ordre et satisfaire aux conditions suivantes : (...) II.-Les professionnels de l'expertise comptable peuvent également constituer des sociétés ayant pour objet exclusif la détention de titres des sociétés mentionnées au I. Elles portent le nom de sociétés de participations d'expertise comptable et sont inscrites au tableau de l'ordre. Ces sociétés doivent respecter les conditions mentionnées au I. III.-Dans l'hypothèse où l'une des conditions définies au présent article ne serait plus remplie par une entité constituée en application du I, le conseil de l'ordre dont elle relève lui notifie la nécessité de se mettre en conformité et fixe le délai, qui ne peut excéder deux ans, dans lequel la régularisation doit intervenir. A défaut de régularisation à l'expiration de ce délai, l'entité est radiée du tableau de l'ordre. "

6. La société requérante, qui exerce une activité d'expertise comptable, fait valoir qu'elle dispose déjà d'une filiale en Roumanie dont l'objet social est l'expertise comptable, que sa prise de participation dans une société d'édition permet de compléter ce premier placement et qu'elle entend pouvoir bénéficier de services décentralisés à bas coûts et d'une société d'édition lui permettant d'appuyer ces théories au travers de l'édition de livres. Il résulte toutefois des statuts de la société requérante que son objet consiste, tant en France qu'à l'étranger, dans " l'exercice de la profession d'expert-comptable telle qu'elle est définie par l'ordonnance du 19 septembre 1945 et telle qu'elle pourrait l'être par tous textes législatifs ultérieurs, et plus généralement, toutes opérations, de quelque nature, qu'elles soient juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, se rattachant à l'objet sus-indiqué, de nature à favoriser, directement ou indirectement, le but poursuivi par la société, son extension ou son développement. Elle ne peut prendre de participation financière dans les entreprises de toute nature, à l'exception et sous le contrôle du Conseil Régionale de l'Ordre, de celles ayant pour objet l'exercice des activités visées par les articles 2 et 22, septième de l'ordonnance du 19 septembre 1945, modifié par la loi du 8 août 1994, sans que cette détention constitue l'objet principal de son activité ". Il résulte ainsi de l'instruction, que conformément aux dispositions précitées de l'article 7 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, l'objet social de la société Experts et solutions est strict et lui interdit formellement la prise de participation dans des activités sans rapport avec celle de l'expertise comptable. Dans ces conditions, et alors que l'objet de la filiale roumaine consiste en l'édition de livres essentiellement dans les domaines de la santé et de la psychologie et que, quand bien même cette société d'édition pourrait éditer des ouvrages de comptabilité, de coaching et de psychologie du chef d'entreprise, ces activités sont interdites à l'EURL Experts et solutions et l'exposent à une radiation de l'ordre, la prise de participation de cette dernière dans la société d'édition roumaine ne peut être regardée comme répondant à ses intérêts. En outre, il résulte de l'instruction, comme l'a d'ailleurs reconnu M. C... lors du contrôle, que la filiale roumaine a toujours connu des difficultés de trésorerie, et la société requérante n'apporte aucune précision permettant d'identifier l'intérêt financier qu'elle aurait eu à la soutenir. Ainsi, les avances accordées revêtent un caractère anormal. Par suite, et alors que l'administration fiscale, en constatant cette absence d'intérêt, ne s'est pas prononcée sur l'opportunité des choix de gestion opérés par l'entreprise, les provisions constituées à raison des avances consenties à perte ne pouvaient être admises en déduction du bénéfice imposable.

En ce qui concerne les frais de déplacement :

7. Il résulte de l'instruction que l'EURL Experts et Solutions a comptabilisé en charge de nombreuses dépenses dans un compte intitulé " Frais déplacements Roumanie " pour un montant de 14 519 euros pour l'exercice clos en 2013, 8 661 euros pour l'exercice clos en 2014 et 10 422 euros pour l'exercice clos en 2015. Le service vérificateur a considéré que ces déplacements ne concernaient pas l'EURL Experts et solutions, entreprise d'expertise comptable, et n'avaient pas été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation et les a réintégrées au résultat fiscal de l'entreprise.

8. Il résulte de l'instruction que ces dépenses ont été effectuées dans le cadre de déplacements de M. C... et de sa compagne à Bucarest, au siège de la société Editura Philobia, à Paris ou à Francfort, à l'occasion des salons du livre qui ont lieu dans ces deux villes, ou pour rencontrer des maisons d'édition, dans l'intérêt exclusif de la société Editura Philobia. Si la requérante se prévaut de l'existence de sa seconde filiale en Roumanie, qui a pour activité l'expertise comptable, pour justifier des dépenses engagées à Bucarest, elle n'apporte aucun élément suffisamment précis portant sur la nature des charges en cause ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en aurait retirée. Dans ces conditions, les dépenses engagées dépenses qui, pour la plupart, n'ont d'ailleurs été appuyées par aucune pièce justificative, sont étrangères à l'intérêt de l'EURL Experts et Solutions. Par suite, c'est à bon droit que le service a procédé à la réintégration des sommes en cause dans le bénéfice imposable de l'EURL Experts et Solutions.

Sur les pénalités :

9. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Il incombe à l'administration, en application des dispositions de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales, d'établir l'absence de bonne foi du contribuable pour justifier de l'application d'une telle majoration.

10. Compte tenu de l'importance des sommes déduites à tort, du caractère répété des inscriptions injustifiées, et de la qualité de M. C..., expert-comptable, gérant de l'EURL Experts et Solutions, qui ne pouvait ignorer les principes applicables en matière de déduction des charges, l'administration établit l'existence de manquements délibérés.

11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par l'administration, que l'EURL Experts et Solutions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1 : La requête de l'EURL Experts et Solutions est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL Experts et Solutions et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

Héloïse D...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21BX01759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01759
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CABINET SIRIEZ - ADVEO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-04;21bx01759 ?
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