Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... et Mme C... A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la délibération du 16 janvier 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de Naintré a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) en tant que ce plan classe en zone agricole leur parcelle cadastrée BC 837 située 57 rue de la Plaine, ensemble la décision du 25 juin 2020 portant rejet de leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2001995 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Maujeul, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 juin 2022 ;
2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Naintré du 16 janvier 2022 approuvant la révision du plan local d'urbanisme, en tant qu'il classe leur parcelle en zone agricole, ensemble la décision du 25 juin 2020 portant rejet de leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Naintré la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement, qui n'est pas signé et est insuffisamment motivé est irrégulier ;
- leur parcelle ne constitue pas une terre agricole disposant d'un potentiel agronomique, biologique ou économique, de sorte que son classement en zone A méconnaît les dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal qui a renversé la charge de la preuve ;
- le classement de leur parcelle en zone A est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que celle-ci était précédemment classée en zone urbaine, qu'elle est située à proximité d'autres constructions, qu'elle ne présente aucun caractère ou potentiel agronomique et qu'elle est desservie par les réseaux ; aucun document d'urbanisme ne prescrivait le classement de leur parcelle en zone agricole, qui méconnaît d'ailleurs les objectifs de la loi ALUR du 24 mars 2014.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, la commune de Naintré, représentée par la SCP BCJ Brossier-Carré-Joly, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête ;
- à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il appartiendra à la cour de fixer pour permettre la régularisation du vice qu'elle aura relevé, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme ;
- à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande devant le tribunal administratif est irrecevable ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2022 à 12h00.
Un mémoire a été produit, le 9 août 2023, pour M. et Mme A... postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo,
- et les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... sont propriétaires d'une parcelle cadastrée BC 837, située 57 rue de la Plaine à Naintré. Par une délibération du 16 janvier 2020, le conseil municipal de Naintré a approuvé la révision du PLU. Par courrier du 12 mars 2020, M. et Mme A... ont sollicité le retrait partiel de cette délibération, ce qui a été refusé par une décision du 25 juin 2020 du maire de la commune de Naintré. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 janvier 2020 approuvant la révision du PLU en tant que ce plan classe leur parcelle en zone agricole, ensemble la décision du 25 juin 2020 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". L'article R 741-8 du même code dispose que : " Si le président de la formation est rapporteur, la minute est signée en outre, par l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau. (...) ". Il ressort des pièces du dossier de première instance que conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative, la minute du jugement du tribunal administratif a été signée par le président de la formation de jugement qui n'était pas rapporteur, le rapporteur et la greffière d'audience. Il en résulte que même si la copie du jugement qui a été notifiée aux requérants ne comportait pas de signature, les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 741-7 et R 741-8 du code de justice administrative doivent être écartés.
3. En second lieu, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments, a expressément répondu à tous les moyens soulevés par M. et Mme A.... Si ceux-ci contestent la teneur des réponses apportées par le tribunal, ils remettent ainsi en cause le bien-fondé du jugement et non la régularité de celui-ci.
4. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques " et " fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". En vertu de l'article L. 151-9 du même code : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ". L'article R. 151-23 du même code précise : " Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. ".
6. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
7. D'une part, les orientations du projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du PLU retiennent comme objectifs, dans leur axe 1, de favoriser la construction de logements dans le bourg afin de le densifier et de modérer la consommation des terres agricoles et naturelles autour du bourg, et indiquent, dans leur axe 2, que " l'activité agricole (...) doit pouvoir cohabiter avec les autres activités au moyen d'un développement de l'enveloppe urbaine maîtrisé ". D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle de M. et Mme A..., d'une surface de 1650 m², vierge de toute construction et enherbée, est située à la limite sud-ouest de la commune, à plus de 700 mètres du bourg. S'il est vrai que cette parcelle se trouve dans la continuité du hameau de La Plaine, dont une partie constitue une partie urbanisée de la commune, la densité des constructions décroît sensiblement entre ce hameau et la parcelle des appelants. En outre, cette dernière s'ouvre à l'est et au nord sur de vastes espaces agricoles, de sorte que le secteur dans lequel elle s'inscrit présente un caractère principalement agricole quand bien même il existerait une urbanisation diffuse à proximité. Par ailleurs, la proximité de quelques constructions, notamment sur une parcelle voisine, ne permet pas de regarder cette parcelle comme ayant le caractère d'une " dent creuse " ayant vocation à être urbanisée. Enfin, les circonstances que l parcelle aurait précédemment été classée en zone urbaine et qu'elle serait desservie par les réseaux publics ne sont pas de nature à remettre en cause le classement opéré qui n'est pas incompatible avec les dispositions de la loi du 24 mars 2014, dite loi Alur, comme le soutiennent sans l'établir les requérants. Ainsi, eu égard à la vocation agricole du secteur et au parti d'aménagement retenu par la commune, en cohérence avec les orientations d'aménagement de la commune telles qu'elles résultent du PADD, c'est à juste titre que le tribunal, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a considéré que le classement de la parcelle des appelants en zone A n'était entaché ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 janvier 2020 du conseil municipal de la commune de Naintré, en tant que le PLU dont elle a approuvé la révision, classe en zone agricole leur parcelle, ensemble la décision du 25 juin 2020 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Naintré, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Naintré en application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A... verseront à la commune de Naintré une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Mme C... A... et à la commune de Naintré.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
La présidente-assesseure,
Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,
Evelyne Balzamo Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX02286