Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. AX... D..., Mme G... Z..., M. C... AB..., M. AJ... AN..., M. AM... AW..., Mme H... AF..., M. AK... Y..., M. W... AQ... et Mme B... AZ... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler les opérations électorales organisées le 29 juin 2021 par le Conseil départemental de l'ordre des médecins (CDOM) de La Réunion ainsi que l'élection des membres du bureau du CDOM de La Réunion du 1er juillet 2021.
Par un jugement n° 2100878 du 10 février 2023, le tribunal administratif de La Réunion a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 29 juin 2021, en tant qu'elles portent sur l'élection des binômes composés de M. V... et Mme BA..., de M. AU... et Mme AV... et de M. Q... et Mme P..., a annulé le surplus de ces opérations en tant qu'elles portent sur l'élection des binômes composés de M. X... et Mme N... et de M. AE... et Mme AA... et a annulé les opérations électorales du 1er juillet 2021 en tant qu'elles portent sur l'élection de M. Dusang aux fonctions de président, celle de Mme X... aux fonctions de vice-présidente et celle de M. N... aux fonctions de secrétaire général et a rejeté le surplus de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 avril et 4 octobre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. D... et autres, représentés par Me Laveissière, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100878 du tribunal administratif de La Réunion du 10 février 2023 ;
2°) d'annuler les opérations électorales organisées le 29 juin 2021 par le CDOM de La Réunion ainsi que l'élection des membres du bureau du CDOM de La Réunion du 1er juillet 2021 ;
3°) d'annuler les opérations électorales organisées le 16 septembre 2022 par le CDOM de La Réunion ;
4°) de mettre à la charge des intimés la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal s'est mépris sur le sens de leurs conclusions de première instance dès lors qu'ils sollicitaient l'annulation totale et non partielle des opérations électorales du 29 juin 2021 ;
- le délai excessif de jugement entache ce dernier d'irrégularité ;
- le tribunal a, à tort, prononcé un non-lieu à statuer s'agissant de l'élection des personnes nommées en tant que membres titulaires en septembre 2022, dans la mesure où ces nominations résultent uniquement de l'élection contestée de juin 2021 ;
- le tribunal n'a pas répondu au grief tiré de ce que certains électeurs ont pu bénéficier de sites de dépôt de bulletins mais également de nouveaux bulletins, au motif que des membres du CDOM exerçaient dans les établissements concernés ; en ne proposant pas une telle alternative à l'ensemble des électeurs, cela a nécessairement eu pour effet de créer une rupture d'égalité entre les électeurs ;
En ce qui concerne les opérations électorales du 29 juin 2021 :
- le principe du scrutin binominal a été méconnu ; les professions de foi de sept binômes étaient particulièrement similaires et pouvaient laisser penser aux électeurs que ces derniers faisaient partie d'une même liste, la liste " Votre Conseil " ; cette manœuvre a nécessairement vicié la sincérité du scrutin dès lors que les électeurs ont pu se sentir obligés de voter pour les sept binômes ;
- certains membre du CDOM n'ont pas respecté le principe d'impartialité ; le docteur Dusang a utilisé sa qualité de vice-président afin, d'une part, de soutenir la liste " Votre Conseil " et, d'autre part, de distribuer du matériel de vote réédité sans attendre l'accord du Conseil national de l'ordre des médecins, créant en outre une rupture d'égalité entre les candidats, entre les électeurs et altérant la sincérité du scrutin ; les docteurs Dusang, V... et N..., respectivement membre du CDOM pour le premier et candidats aux élections pour les deux autres ont coordonné des sites de dépôt des bulletins, induisant un défaut d'impartialité et une rupture d'égalité entre les électeurs et entre les candidats ; l'absence d'une urne déportée empêchant toute manipulation des bulletins entache la sincérité du scrutin ;
- le principe d'égalité entre les électeurs a été méconnu ; certains d'entre eux n'ont pas été informés de la possibilité de demander leur matériel de vote réédité ;
- la constitution d'une liste de sept binômes sous la bannière " Votre Conseil " a créé une rupture d'égalité entre les candidats ;
- ainsi que l'a relevé le tribunal, 48 bulletins litigieux auraient dû être déclarés nuls et ne pas être comptabilisés lors du dépouillement, ce qui a eu une incidence sur le résultat de l'élection ; cette réédition de bulletins, à l'initiative du docteur Dusang, est constitutive d'une manœuvre de nature à rendre irrégulières les opérations électorales ;
- 74 enveloppes ont été dénombrées, différentes du matériel de vote initial, et n'auraient pas dû être prises en compte dans le cadre du vote par correspondance ;
En ce qui concerne les opérations électorales du 1er juillet 2021 :
- les opérations électorales du 29 juin 2021 étant entachées d'illégalité, il en va de même de l'élection du bureau du CDOM du 1er juillet 2021 ;
En ce qui concerne les opérations électorales du 16 septembre 2022 :
- elles sont liées, d'une part aux illégalités commises lors des élections du 29 juin 2021, et d'autre part au délai excessif de jugement du tribunal ; dès lors les conclusions tendant à leur annulation ne sont pas irrecevables ;
- l'annulation des opérations électorales du 29 juin 2021 doit entraîner, de fait, celles du 16 septembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2023, le Conseil national de l'ordre des médecins, représenté par la société d'avocats Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, intervenant au soutien de M. D... et autres, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100878 du tribunal administratif de La Réunion du 10 février 2023 ;
2°) d'annuler les opérations électorales organisées le 29 juin 2021 par le CDOM de La Réunion ainsi que l'élection des membres du bureau du CDOM de La Réunion du 1er juillet 2021 ;
3°) d'annuler les opérations électorales organisées le 16 septembre 2022 par le CDOM de La Réunion.
Il fait valoir que :
- ayant intérêt à l'annulation des opérations électorales contestées par les protestataires, son intervention est recevable ;
- le tribunal a, à tort, prononcé un non-lieu à statuer s'agissant de l'élection des personnes nommées en tant que membres titulaires en septembre 2022, dans la mesure où ces nominations résultent uniquement de l'élection contestée de juin 2021 ;
- les opérations électorales sont entachées de nombreuses irrégularités, relevées par les protestataires, dont la combinaison démontre une atteinte à la sincérité du scrutin ; en particulier, en éditant et en distribuant les bulletins entachés d'un signe de reconnaissance à l'ensemble des électeurs, les docteurs Dusang et J... ont provoqué une rupture d'égalité entre les candidats, qui, s'ajoutant à l'ensemble des irrégularités constatées, a nécessairement eu une incidence sur la sincérité du scrutin.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, M. AD... N..., M. AI... Dusang, M. AG... J..., Mme I... AY..., Mme S... E..., M. O... M..., Mme AO... X..., M. AS... AU..., Mme R... AV..., Mme B... P..., M. U... Q..., Mme BB... AA..., M. AP... AE..., Mme AR... BA..., M. L... V..., M. AC... AT... et M. A... T..., représentés par Me Vidal et Me Choley, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros chacun soit mise à la charge de chacun des appelants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la demande tendant à l'annulation de l'élection complémentaire du 16 septembre 2022 est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et, en outre, nouvelle en appel ;
- les griefs soulevés par les protestataires ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 6 octobre 2023 à 12h00.
Un mémoire en intervention volontaire, présenté pour le CDOM de La Réunion, représenté par Me Vidal et Me Choley, et enregistré le 22 décembre 2023, soit après la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le règlement électoral applicable aux élections aux conseils et chambres disciplinaires de l'ordre des médecins ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michaël Kauffmann,
- les conclusions de Mme Nathalie Gay, rapporteure publique,
- et les observations de Me Proust, représentant M. D... et autres, de Me Poupot, représentant le Conseil national de l'ordre des médecins et de Me Malartic, représentant M. N... et autres ainsi que le CDOM de La Réunion.
Une note en délibéré présentée par M. D... et autres a été enregistrée le 16 janvier 2024.
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue du dépouillement, le 29 juin 2021 du scrutin binominal majoritaire à un tour qui s'est déroulé le même jour pour le renouvellement par moitié des membres du CDOM de La Réunion, ont été proclamés élus membres " titulaires sortants en 2027 ", les binômes composés de M. J... et Mme AY..., M. AL... et Mme AF..., M. M... et Mme E..., M. N... et Mme X... ainsi que le binôme composé de M. AB... et Mme Z.... Les binômes composés de M. AU... et Mme AV..., M. AN... et Mme K..., M. Q... et Mme P..., M. D... et Mme F... et, enfin, M. AE... et Mme AA... ont été élus membres " suppléants sortants 2027 ". Ont enfin été proclamés élus comme membres " suppléants sortants en 2024 " les binômes composés de M. V... et Mme BA..., ainsi que M. Y... et Mme AH.... Au cours de la séance du 1er juillet 2021, il a été procédé, en application de l'article R. 4125-28 du code de la santé publique, à l'élection des membres du bureau du CDOM de La Réunion. Par un jugement du 10 février 2023, statuant sur la contestation de ces élections par M. D... et autres, le tribunal administratif de La Réunion a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 29 juin 2021, en tant qu'elles portent sur l'élection des binômes composés de M. V... et Mme BA..., M. AU... et Mme AV... et M. Q... et Mme P..., a annulé le surplus de ces opérations en tant qu'elles portent sur l'élection des binômes composés de M. X... et Mme N... ainsi que M. AE... et Mme AA... et a annulé les opérations électorales du 1er juillet 2021 en tant qu'elles portent sur l'élection de M. Dusang aux fonctions de président, celle de Mme X... aux fonctions de vice-présidente et celle de M. N... aux fonctions de secrétaire général. M. D... et autres relèvent appel de ce jugement.
Sur l'intervention du Conseil national de l'ordre des médecins :
2. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. En l'espèce, le Conseil national de l'ordre des médecins (CNOM), qui est soumis à un principe d'impartialité vis-à-vis des candidats aux élections des conseils départementaux de l'ordre des médecins, ne saurait justifier d'un intérêt propre à l'annulation du jugement attaqué ni d'ailleurs, à l'inverse, à son maintien. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre son intervention au soutien des conclusions des appelants.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, sauf à justifier d'un intérêt particulier, les conclusions présentées par un candidat élu tendant à l'annulation de sa propre élection ne sont pas recevables, faute pour lui de justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, eu égard à la teneur des écritures de première instance, quand bien même les protestataires concluaient formellement à " l'annulation des opérations électorales du 29 juin 2021 ", les premiers juges ont pu estimer, sans se méprendre sur le sens des conclusions, que ces dernières devaient être regardées comme dirigées contre l'élection des seuls autres membres nouvellement élus du CDOM de La Réunion et non contre les opérations électorales dans leur ensemble, incluant leur propre élection. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement sur ce point doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait intervenu au terme d'un délai excessif ne peut être utilement invoqué à l'encontre de sa régularité.
5. En troisième lieu, il ressort des points 10 et 15 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la demande, ont suffisamment motivé leur réponse au grief tiré de la rupture du principe d'égalité entre les électeurs et de l'existence de manœuvres destinées à exercer une pression sur les électeurs, au motif que, dans certains établissements hospitaliers, des électeurs ont pu bénéficier de sites de dépôt de bulletins ainsi que de nouveaux bulletins. M. D... et autres ne sont donc pas fondés à critiquer, pour ce motif, la régularité du jugement en litige.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 4123-3 du code de la santé publique : " Les membres du conseil départemental de l'ordre sont élus par l'assemblée générale des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au tableau dudit conseil. / L'assemblée générale est convoquée par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé. / Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes du département et inscrits au tableau de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection du conseil départemental et la durée des mandats de ses membres. " Aux termes de l'article L. 4123-8 de ce code : " Des membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les membres titulaires et au cours du même scrutin. / Le nombre des membres suppléants est fixé par voie réglementaire. / Ces membres suppléants remplacent les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent. (...) ".
7. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête devant le tribunal, la démission collective, au mois de mars 2022, de plusieurs membres titulaires et suppléants du CDOM de La Réunion a notamment entraîné la nomination du binôme, anciennement suppléant, composé de M. V... et Mme BA... en qualité de membres titulaires sortants pour 2024 et celles des binômes, anciennement suppléants, composés de M. AU... et Mme AV... et de M. Q... et Mme P... en qualité de membres titulaires sortants pour 2027. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ces nominations, qui résultent uniquement de l'élection de ces personnes en qualité de membres suppléants lors du scrutin litigieux du 29 juin 2021 et qui constituent une modalité d'exécution de leur mandat électif, en application des dispositions précitées de l'article L. 4123-8 du code de la santé publique, n'ont pas rendu sans objet les conclusions de la requête en tant qu'elles étaient dirigées contre l'élection de ces trois binômes, dès lors que l'éventuelle annulation de cette élection rendrait illégale leur nomination en tant que membres titulaires. Par suite, les appelants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 29 juin 2021, en tant qu'elles portent sur l'élection de ces binômes.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales du 29 juin 2021, en tant qu'elles portent sur l'élection des binômes composés de M. V... et Mme BA..., M. AU... et Mme AV... ainsi que M. Q... et Mme P..., présentées par M. D... et autres devant le tribunal administratif de La Réunion et d'y statuer en même temps que sur les conclusions à fin d'annulation portant sur le surplus des opérations électorales, dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel.
Sur les opérations électorales du 29 juin 2021 :
9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-10 du code de la santé publique : " Le président du conseil organisateur ou, à défaut, le président du Conseil national, adresse à tous les électeurs du ressort de l'instance concernée, quinze jours au moins avant la date de l'élection, la liste des binômes de candidats ou candidats, imprimée à partir du nom du candidat composant le binôme, le plus avancé, dans l'ordre alphabétique à partir d'une lettre tirée au sort, des noms des candidats composant le binôme, sur papier blanc, en indiquant leurs adresses, leurs dates de naissance, leurs qualifications et, le cas échéant, leurs fonctions actuelles ou passées dans les instances ordinales et organismes professionnels. Cette liste peut servir de bulletin de vote. Sont joints à cette liste les professions de foi rédigées, le cas échéant par les binômes de candidats, à l'attention des électeurs, ainsi que toutes indications sur les modalités du vote. (...) ". Aux termes de l'article L. 4132-12 du même code : " Les membres des conseils de l'ordre des médecins sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent. (...) ".
10. De première part, il résulte de l'instruction que, par courrier du 2 juin 2021, le président du CDOM de La Réunion a adressé aux électeurs la liste des binômes de candidats ainsi que leurs professions de foi et a précisément mentionné le nombre de sièges à pourvoir, le mode de scrutin ainsi que les modalités de vote. Si les professions de foi de certains binômes présentent une charte graphique similaire ainsi que des expressions ou slogans communs, cette circonstance, qui ne constitue pas une manœuvre, n'est pas de nature à avoir vicié la sincérité du scrutin en laissant penser aux électeurs qu'ils voteraient pour une liste de candidats à qui, au demeurant, rien n'interdisait de partager des préoccupations communes. De même, la circonstance que l'un des candidats, le docteur X..., a adressé à l'ensemble des praticiens de la clinique Durieux un courrier électronique mentionnant " nous sommes sept binômes placés sous la bannière Votre Conseil " reflète simplement l'existence d'éléments de programme partagés par les sept binômes mais n'est pas de nature à avoir trompé les électeurs sur le caractère binominal majoritaire à un tour du scrutin. Par suite, les griefs tirés de ce que les électeurs auraient été trompés dans le choix des votes qui leur était offert, de la méconnaissance du caractère binominal du scrutin et de celle du principe d'égalité entre les candidats doivent être écartés.
11. De seconde part, les protestataires soutiennent que le docteur Dusang, vice-président du CDOM de La Réunion, a utilisé cette qualité ainsi que les moyens du CDOM de La Réunion afin de soutenir certains binômes. Toutefois, ils ne produisent aucune pièce de nature à l'établir alors, au demeurant, qu'il ne lui était pas interdit de soutenir, à titre personnel, l'un ou plusieurs binômes. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que, par une correspondance en date du 23 juin 2021, les services juridiques du CNOM ont indiqué au CDOM de La Réunion que des matériels de vote supplémentaires pouvaient être mis à disposition des électeurs pour en fournir à ceux d'entre eux qui les auraient égarés ce que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions précitées de l'article R. 4125-10 ne prohibent pas. La circonstance que M. Dusang ainsi que M. J..., alors secrétaire général du CDOM de La Réunion et candidat aux élections, ont pris l'initiative de tenir à disposition de tous les personnels du groupe hospitalier Sud Réunion (GHSR) et de la clinique Durieux des matériels de vote qu'ils ont fait rééditer, qui permettaient d'exprimer un suffrage pour n'importe lequel des binômes candidats et dont il n'est pas établi qu'ils n'auraient pas été accompagnés des professions de foi de l'ensemble des candidats, n'est pas de nature à établir que les intéressés auraient utilisé les moyens du GHSR Réunion ou du CDOM de La Réunion pour faire de la propagande au soutien de certains candidats ou se livrer à un " racolage électoral ". Contrairement à ce qui est soutenu, cette pratique n'a, en outre, pas porté atteinte à la sincérité du scrutin. Dès lors, les griefs tirés du défaut d'impartialité de membres du CDOM de La Réunion, de la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats et entre les électeurs ainsi que du caractère irrégulier de la propagande électorale doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4125-11 du code de la santé publique : " Lorsque le vote a lieu par correspondance, il est adressé ou déposé obligatoirement au siège du conseil organisateur concerné ; (...) ". Aux termes de l'article 15 du règlement électoral applicable aux élections aux conseils et chambres disciplinaires de l'ordre des médecins : " Les enveloppes de vote par correspondance reçues sont conservées, sans être ouvertes, au siège du conseil dans une boîte préalablement scellée en présence du bureau du conseil. / (...) / La date d'arrivée est portée sur chaque enveloppe ainsi que sur un registre comportant les nom, prénom et adresse de chaque électeur. / Les votes par correspondance sont recevables jusqu'à l'ouverture du scrutin sur place. Ceux parvenus après cette échéance n'entrent pas en compte dans le dépouillement. ".
13. M. D... et autres soutiennent que les électeurs du GHSR et de la clinique Durieux ont pu bénéficier de deux sites de dépôt des bulletins de vote coordonnés par M. Dusang, M. V... et M. N..., qui y exercent leur activité professionnelle, ainsi que de la réédition de matériels de vote supplémentaires. Toutefois, cette pratique n'a pas engendré une inégalité de traitement entre les candidats ou entre les électeurs, notamment les personnels des autres établissements hospitaliers ou les praticiens exerçant en libéral, qui avaient d'ores et déjà reçu les matériels de vote par courrier du président du CDOM de La Réunion et qui disposaient de la possibilité, le cas échant, d'en solliciter la réédition auprès du CDOM ainsi que de voter sur place ou par correspondance. La circonstance que, pour la seule clinique Durieux, M. N... se soit chargé de collecter auprès de certains électeurs les enveloppes servant au vote par correspondance pour les convoyer jusqu'au siège du CDOM de La Réunion n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le scrutin dès lors, d'une part, qu'aucune disposition du code de la santé publique ou du règlement électoral applicable aux élections aux conseils et chambres disciplinaires de l'ordre des médecins n'impose que le vote par correspondance soit impérativement adressé par voie postale ou exprimé par l'intermédiaire d'une " urne déportée " et qu'il soit déposé au siège du conseil organisateur concerné par une personne précisément déterminée, et, d'autre part, qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir qu'il aurait été procédé à la manipulation de ces enveloppes à l'occasion de leur transport. Contrairement à ce qui est soutenu, aucun texte ni principe n'interdisait, en outre, à M. Dusang et M. J... d'être " actif " sur les deux sites au cours de la période de campagne électorale. Les griefs tirés de la méconnaissance du principe d'impartialité et de la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats et entre les électeurs doivent être écartés.
14. En troisième lieu, s'il résulte des pièces versées aux débats que deux membres du CDOM de La Réunion, dont l'un était candidat à sa réélection, ont pu être mis en cause par voie de presse le 5 juin 2021, il résulte de l'examen de l'article dont s'agit que les faits relatés par son auteur proviennent, pour l'essentiel, d'un rapport public de la Cour de comptes. Par suite, et alors qu'il est constant que l'un des deux élus incriminés ne s'est pas porté candidat aux élections en litige, une telle publication ne peut être regardée comme une manœuvre susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin.
15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement électoral applicable aux élections aux conseils et chambres disciplinaires de l'ordre des médecins : " Le Président du conseil départemental envoie par courrier simple, quinze jours au moins avant la date de l'élection, une convocation incluant le matériel de vote dédié aux électeurs. / Le courrier comprend : / (...) / 4° Deux enveloppes opaques : La première, qui ne doit comporter aucun signe de reconnaissance, est destinée à contenir le bulletin de vote. / La seconde qui porte au recto l'adresse du conseil départemental et la date de l'élection est destinée à contenir la première enveloppe en cas de vote par correspondance. Devront figurer au verso de cette seconde enveloppe les nom et prénom d'exercice et l'adresse du votant ainsi que sa signature manuscrite. ". Aux termes de l'article 14 du même règlement " En cas de vote par correspondance, l'enveloppe contenant le bulletin de vote est placée, fermée, dans la deuxième enveloppe. L'absence de la signature manuscrite du votant sur cette deuxième enveloppe emporte nullité du vote. / Sous réserve de comporter les mêmes mentions que celles figurant au dernier alinéa de l'article 11, toute autre enveloppe peut être utilisée. ".
16. Il résulte de ces dispositions combinées qu'en cas de vote par correspondance, toute enveloppe destinée à contenir l'enveloppe dans laquelle figure le bulletin de vote peut être utilisée, sous réserve de comporter les mêmes mentions que celles figurant au dernier alinéa de l'article 11. Il ressort des mentions du procès-verbal des opérations de dépouillement que 74 enveloppes identiques, non fournies par le CDOM de La Réunion, ont été comptabilisées. Dès lors qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que ces enveloppes n'auraient pas comporté, au recto, l'adresse du conseil départemental et la date de l'élection ainsi qu'au verso, les nom et prénom d'exercice et l'adresse du votant ainsi que sa signature manuscrite, c'est à bon droit que ces votes par correspondance ont été pris en compte lors du dépouillement. Contrairement à ce qui est soutenu, la seule circonstance que ces enveloppes soient différentes du matériel de vote initialement adressé par le CDOM de La Réunion, ce qui est autorisé par les dispositions de l'article 14 précité, ne rendent pas nécessairement reconnaissables les électeurs qui auraient utilisé ces enveloppes. En toute hypothèse, les protestataires ne sauraient utilement se prévaloir, à cet égard, d'une méconnaissance des 5° et 6 ° de l'article 20 du règlement électoral applicable aux élections aux conseils et chambres disciplinaires de l'ordre des médecins qui ne portent que sur la validité des enveloppes contenant les bulletins de vote et non sur celles utilisées pour le vote par correspondance.
17. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 4125-12 du code de la santé publique : " Le bulletin de vote ne peut pas comporter, à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires, et le cas échéant de suppléants, de binômes de candidats ou de candidats à pourvoir, ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre. (...) ". Aux termes de l'article 13 du règlement électoral applicable aux élections aux conseils et chambres disciplinaires de l'ordre des médecins : " L'électeur peut voter : / - soit en utilisant comme bulletin de vote l'exemplaire de la liste des binômes de candidats qui lui a été envoyé. Dans ce cas, il coche sur cette liste les binômes de candidats qu'il entend élire. / - soit sur papier libre. Dans ce cas, il indique les nom et prénom de chacun des membres des binômes qu'il entend élire, à l'encre noire ou bleue. / Dans tous les cas, le bulletin de vote ne doit pas comporter, à peine de nullité, un nombre de binômes supérieur au nombre de sièges de titulaire et de suppléant à pourvoir, ni de signe de reconnaissance. (...) ". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " Le bureau de vote statue à la majorité des voix sur la validité des bulletins et des enveloppes litigieux. Ceux dont la validité n'est pas prise en compte sont annexés au procès-verbal. Chacun de ces bulletins et enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion. (...) Sont notamment nuls : / (...) / 7° Les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance (...) ". Les signes de reconnaissance, au sens de ces dispositions, sont des signes que les électeurs portent sur les bulletins de vote ou les enveloppes et qui sont de nature à permettre de les identifier, et non ceux que les candidats portent sur les bulletins qui sont mis à disposition des électeurs pour le vote.
18. Il résulte de l'instruction qu'à l'initiative de M. Dusang et M. J..., des bulletins de vote ont été réédités et distribués au sein du GHSR et de la clinique Durieux. Il ressort des mentions du procès-verbal des opérations de dépouillement ainsi que du procès-verbal établi par un huissier de justice à cette occasion que ces bulletins réédités, correspondant à une version non définitive des bulletins finalement adressés aux électeurs par le CDOM de La Réunion, différaient légèrement de ces derniers, en ce qu'ils ne mentionnaient pas le nombre de sièges à pourvoir et comportaient des mentions divergentes s'agissant de la spécialité des candidats ou des fonctions ordinales exercées. Lors du dépouillement, 48 de ces bulletins dits " litigieux " ont été pris en compte dans le décompte des voix. Contrairement à ce que soutiennent les protestataires, eu égard au nombre important de bulletins réédités mis à disposition de l'ensemble des médecins du GHSR et de la clinique Durieux et au nombre d'électeurs inscrits sur les listes au sein de ces établissements hospitaliers - les protestataires indiquant eux-mêmes que plus de 300 médecins travaillent au sein du seul GHSR - l'utilisation de ces bulletins ne rendaient pas possible, en l'espèce, l'identification d'électeurs ou même de groupes d'électeurs précisément identifiables auxquels ces bulletins auraient pu être remis. Par suite, ces bulletins, ne peuvent être regardés comme étant entachés d'un signe de reconnaissance et, contrairement à ce que soutiennent les protestataires, c'est à bon droit que le bureau de vote les a inclus dans le nombre de voix obtenues par chacun des binômes de candidats concernés qui ont été proclamés élus, quand bien même les voix exprimées par ces bulletins se sont davantage portées sur certains candidats que sur d'autres. Dès lors, l'élection des binômes composés de M. V... et Mme BA..., M. AU... et Mme AV... ainsi que M. Q... et Mme P..., sur laquelle la cour statue par la voie de l'évocation, n'est pas entachée d'irrégularité pour ce motif. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la réédition des bulletins de vote à l'initiative de M. Dusang et M. J..., motivée par le souci de permettre une plus grande participation, doive, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme une manœuvre destinée à exercer une pression sur les électeurs. Par suite, le grief doit être écarté.
19. En sixième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement électoral applicable aux élections aux conseils et chambres disciplinaires de l'ordre des médecins : " Le Président du conseil départemental ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs qui ne soient pas candidats. / (...) / Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée jusqu'à la proclamation des résultats. (...) ". Aux termes de l'article 20 du même règlement : " Le bureau de vote statue à la majorité des voix sur la validité des bulletins et des enveloppes litigieux. (...) ".
20. Il résulte de l'instruction que, lors du dépouillement et après échanges entre les membres du bureau de vote, l'un des assesseurs a voté contre la prise en compte des bulletins litigieux, l'autre s'est abstenu alors que le président du bureau de vote a voté pour. Dans le silence des textes sur ce point, et afin d'éviter une situation de blocage liée à l'absence de majorité au sein du bureau de vote, il a été décidé par le bureau de vote, à bon droit, que la voix du président présentait un caractère prépondérant. Par suite, les protestataires ne sont pas fondés à soutenir que la prise en compte de ces bulletins dans le nombre de voix obtenues par chacun des binômes de candidats concernés qui ont été proclamés élus a irrégulièrement été décidée par le bureau de vote.
21. En dernier lieu, il n'est pas établi que le comportement véhément qu'aurait adopté M. J... lors des opérations de dépouillement, à le supposer avéré, serait assimilable à des pressions que l'intéressé aurait exercées sur les membres du bureau électoral et aurait été de nature à fausser les opérations de dépouillement. Les appelants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le scrutin est, pour ce motif, entaché d'irrégularité.
Sur les opérations électorales du 1er juillet 2021 :
22. Aux termes de l'article R. 4125-28 du code de la santé publique : " A la première réunion qui suit le renouvellement par moitié et sous la présidence du doyen d'âge, le conseil concerné, réuni en séance plénière, élit son président et les autres membres du bureau parmi les membres titulaires. / Le bureau comporte au minimum le président et un trésorier. Son effectif ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des membres titulaires lorsque ce nombre est supérieur à huit. / L'élection à chacune de ces fonctions ne peut avoir lieu que si le quorum est atteint. / L'élection a lieu à bulletin secret, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour, l'élection a lieu à la majorité relative. / En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu. (...) ".
23. Ainsi qu'il été précédemment exposé, les opérations électorales du 29 juin 2021 n'étant entachées d'aucune irrégularité, les protestataires ne sont pas fondés à soutenir que l'irrégularité des premières opérations électorales entraine nécessairement celle de l'élection de l'ensemble des membres du bureau du CDOM de La Réunion du 1er juillet 2021.
Sur les opérations électorales du 16 septembre 2022 :
24. Aux termes de l'article R. 4125-21 du code de la santé publique : " Le délai de recours devant le tribunal administratif contre les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires est de quinze jours. / Ce délai court, pour les électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour les directeurs généraux des agences régionales de santé ou le ministre chargé de la santé, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection. ".
25. Les conclusions de M. D... et autres tendant à l'annulation des opérations électorales du 16 septembre 2022, dont les résultats ont été proclamés le même jour, sont nouvelles en appel et, au demeurant, tardives. Dès lors, ainsi que le soutiennent les intimés, elles sont irrecevables et doivent être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal, que M. D... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des opérations électorales du 29 juin 2021, en tant qu'elles portent sur l'élection des binômes composés de M. V... et Mme BA..., M. AU... et Mme AV... ainsi que M. Q... et Mme P.... Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté le surplus de leurs demandes et à demander l'annulation des opérations électorales du 16 septembre 2022.
Sur les frais liés à l'instance :
27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des intimés, qui, pour l'essentiel, ne sont pas la partie perdante, la somme que M. D... et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande que les intimés présentent sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention du Conseil national de l'ordre des médecins n'est pas admise.
Article 2 : Le jugement n° 2100878 du 10 février 2023 du tribunal administratif de La Réunion est annulé en tant qu'il a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D... et autres à fin d'annulation des opérations électorales du 29 juin 2021, en tant qu'elles portent sur l'élection des binômes composés de M. V... et Mme BA..., M. AU... et Mme AV... ainsi que M. Q... et Mme P....
Article 3 : La demande présentée par M. D... et autres devant le tribunal administratif de La Réunion et tendant à l'annulation des opérations électorales du 29 juin 2021, en tant qu'elles portent sur l'élection des binômes composés de M. V... et Mme BA..., M. AU... et Mme AV... et de M. Q... et Mme P..., ainsi que le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés.
Article 4 : Les conclusions de M. N... et autres présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. AX... D..., désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à M. AD... N..., désigné en qualité de représentant unique des défendeurs en application de ces mêmes dispositions.
Copie en sera adressée au ministre du travail, de la santé et des solidarités, à l'agence régionale de santé de La Réunion, au Conseil national de l'ordre des médecins et au Conseil départemental de l'ordre des médecins de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.
Le rapporteur,
Michaël AT... La présidente,
Evelyne BalzamoLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 23BX01145
2