Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler le refus du recteur de l'académie de Guyane de lui accorder la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique né du silence gardé sur sa demande du 27 novembre 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux et de condamner l'État à lui verser cette première fraction de l'indemnité.
Par un jugement n° 2000731 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. A..., représenté par Me Tshefu, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) d'annuler le refus du recteur de l'académie de Guyane de lui accorder la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique né du silence gardé sur sa demande du 27 novembre 2020, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
3°) de condamner l'État à lui verser la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande initiale ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et le préfet n'a pas tenu compte de sa situation particulière ;
- la décision du 2 juin 2020 est entachée d'une erreur de fait dès lors que si sa précédente résidence était à Mayotte il n'a jamais perçu l'indemnité de sujétion géographique ;
- il remplit les conditions pour bénéficier de l'indemnité de sujétion géographique fixées par l'article 1er du décret n° 2013-314 du 15 avril 2023 ;
- l'article 8 de ce texte ne pose pas une condition au versement de l'indemnité ; les dispositions de cet article, éclairées par la circulaire du 26 avril 2014, méconnaissent le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires en ce qu'elles excluent les fonctionnaires titulaires justifiant d'une seule année de services antérieurs des agents pouvant bénéficier de l'indemnité de sujétion géographique ; le refus qui lui a été opposé sur la base de ses dispositions est ainsi dépourvu de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2023, le recteur de l'académie de Guyane conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
- subsidiairement, la demande de M. A... est tardive et ne peut qu'être rejetée comme irrecevable.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le recteur de l'académie de Guyane pour refuser à M. A... le versement de l'indemnité de sujétion géographique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolia Gallier,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Professeur d'histoire-géographie en service dans l'académie de Mayotte, M. A... a été muté à sa demande dans l'académie de Guyane le 1er septembre 2019. Le 27 novembre 2019, il a sollicité auprès du recteur de cette académie le bénéfice de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le recteur sur cette demande, rejet confirmé par une décision expresse du 2 juin 2020. M. A... a formé un recours gracieux contre cette décision le 25 juin 2020 qui a été rejeté par une décision du recteur du 16 juillet 2020. L'intéressé a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler ces décisions et de condamner l'État à lui verser la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique sollicitée. Il relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 avril 2013 portant création d'une indemnité de sujétion géographique : " Une indemnité de sujétion géographique est attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires affectés en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services ". L'article 2 de ce même texte dispose : " L'indemnité de sujétion géographique est versée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats dont la précédente résidence administrative était située hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte. (...) ".
3. Pour refuser de verser à M. A... la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique, le recteur de l'académie de Guyane a notamment retenu qu'il ne remplissait pas la condition fixée par les dispositions de l'article 2 du décret du 15 avril 2013 précitées, sa précédente résidence administrative étant située à Mayotte. Il ressort en effet des pièces du dossier que la résidence administrative de M. A..., avant sa mutation en Guyane, se situait à Mamoudzou dans le département de Mayotte. Dans ces conditions et pour ce seul motif, le recteur de l'académie de Guyane était tenu de refuser à l'intéressé le bénéfice de l'indemnité de sujétion géographique. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le refus qui lui a été opposé aurait été entaché d'incompétence, d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation et qu'il aurait été dépourvu de base légale en raison de la méconnaissance par l'article 8 du décret du 15 avril 2013 du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires. De même, la circonstance que M. A... n'ait pas perçu l'indemnité de sujétion géographique lors de sa précédente affectation à Mayotte est sans incidence sur son droit à en bénéficier au titre de son affectation en Guyane depuis le 1er septembre 2019.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l'académie de Guyane, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin de condamnation de l'État à lui verser une indemnité et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Guyane.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
La rapporteure,
Kolia GallierLe président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23BX01399 2