Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, Mme et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler, chacun en ce qui les concerne, les arrêtés du 18 novembre 2022 par lesquels la préfète des Deux-Sèvres a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés à l'expiration de ce délai.
Par deux jugements distincts nos 2300604 et 2300605 du 18 juillet 2023, le tribunal a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 sous le n° 23BX02784, M. C..., représenté par Me Donzel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2300604 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 18 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
II - Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 sous le n° 23BX02785, Mme C..., représentée par Me Donzel, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers n° 2300605 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète des Deux-Sèvres du 18 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Kolia Gallier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C..., ressortissants ukrainiens nés le 7 janvier 1957 et le 10 mars 1959, sont entrés en France respectivement le 1er avril 2019 et le 1er mai 2019 et ont présenté une demande d'asile le 24 juillet suivant. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 novembre 2020, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 20 octobre 2021. Prenant acte du rejet de leurs demandes d'asile, la préfète des Deux-Sèvres a, par deux décisions du 12 janvier 2022, constaté que M. et Mme C... ne disposaient plus d'aucun droit au séjour et édicté à leur encontre des obligations de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 11 mars 2022, les intéressés ont formé auprès des services de la préfecture des Deux-Sèvres des demandes d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 18 novembre 2022, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés à l'expiration de ce délai. M. et Mme C... relèvent appel des jugements nos 2300604 et 2300605 par lesquels le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Les requêtes enregistrées sous les numéros 23BX02784 et 23BX02785 sont relatives aux situations de deux époux et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article L. 435-1 du même code prévoit : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...) ".
3. Si M. et Mme C... soutiennent que les refus de séjour qui leur ont été opposés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées, ils se bornent à indiquer que leur présence auprès de leur fille titulaire d'un titre de séjour en France est indispensable. Ils n'assortissent toutefois ce moyen d'aucune précision, notamment sur la nécessité de demeurer auprès de leur fille qui était âgée, à la date de l'arrêté attaqué, de 41 ans et ne produisent au soutien de leur demande aucune pièce permettant d'apprécier la nature, l'intensité et la stabilité de leurs liens personnels et familiaux en France qui sont en toute hypothèse récents, eu égard à leur date d'entrée en France. Dans ces conditions, alors même que les pièces produites par la préfète devant les premiers juges établissent la régularité du séjour de leur fille en France, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les refus de séjour qui leur ont été opposés méconnaitraient les dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. et Mme C....
4. Les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour n'ayant pas été accueillis, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de ces décisions ne peuvent qu'être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C..., qui ne soulèvent aucun moyen à l'encontre des décisions fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes. Leurs requêtes doivent, par suite, être rejetées en toutes leurs conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète des Deux-Sèvres.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
Kolia GallierLe président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 23BX02784, 23BX02785 2