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04/07/2024 | FRANCE | N°22BX00470

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 04 juillet 2024, 22BX00470


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le maire de Capbreton a rejeté ses demandes tendant à ce que les délibérations du conseil municipal du 15 février 1986 et du 24 avril 1992 soient soumises à la formalité de la publicité foncière et d'enjoindre au maire de la commune de Capbreton de publier ces deux délibérations au fichier immobilier et de les communiquer au service du cadastre.



Par un jugement n° 1901817 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa dem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le maire de Capbreton a rejeté ses demandes tendant à ce que les délibérations du conseil municipal du 15 février 1986 et du 24 avril 1992 soient soumises à la formalité de la publicité foncière et d'enjoindre au maire de la commune de Capbreton de publier ces deux délibérations au fichier immobilier et de les communiquer au service du cadastre.

Par un jugement n° 1901817 du 15 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 février 2022 et le 2 avril 2024, M. B..., représenté par Me Jambon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2021 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la décision du maire de la commune de Capbreton en date du 4 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Capbreton de communiquer au service du cadastre les délibérations du 24 avril 1992 et du mois de février 1986 (reçue en Préfecture le 15 février 1986) et de faire publier au service de la publicité foncière les délibérations de 1986 et 1996 ayant approuvé l'incorporation des voies, réseaux et espaces verts du lotissement Bouhèbe au domaine public communal ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Capbreton une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a retenu que le transfert ne pouvait intervenir que par décret en Conseil d'Etat ou décision du préfet dès lors que l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme prévoit qu'en l'absence d'opposition des propriétaires, la décision est prise par délibération du conseil municipal et l'article R. 318-2 du code de l'urbanisme a été abrogé par décret du 13 avril 2005 ;

- le rejet de sa demande était illégal en raison de l'intervention des délibérations de février 1986 décidant de l'incorporation dans le domaine public des voies de desserte et réseau du lotissement de Bouhèbe 2ème tranche et du 24 avril 1992 décidant de l'incorporation dans le domaine public des espaces verts des lotissements Bouhèbe I est II qui ont été prises après enquêtes publiques et sans opposition des propriétaires qui valent classement dans le domaine public ; contrairement à ce que soutient la commune, les délibérations ne distinguent pas les différentes voies du lotissement ;

- le caractère public de ces espaces est confirmé par l'installation de mobiliers urbains, leur entretien et leur aménagement par la commune comme cela a été confirmé aux colotis ainsi que l'ouverture au public et l'exercice de la police de la circulation ;

- compte tenu de l'entretien par la commune des voies en litige, la collectivité est devenue propriétaire par le principe d'usucapion ou prescription acquisitive prévue par le code civil ;

- si en application de l'article 33 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 la transcription au cadastre peut intervenir sur la base de simples croquis, il est également possible à la commune de requérir la publication au fichier immobilier des décisions de classement dans le domaine public ; sa demande d'injonction est donc justifiée pour assurer l'opposabilité de ce transfert.

Par des mémoires en défense enregistrés le 19 février 2024 et le 14 avril 2024, la commune de Capbreton, représentée par Me Miranda, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de la voirie routière,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christelle Brouard-Lucas,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- les observations de Me Mergeron, représentant M. B... et de Me Gaborit, représentant la commune de Capbreton.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire d'un appartement dans la résidence Les Ramiers, située sur la parcelle AV49, qui appartient au lotissement Bouhèbe et se trouve 14 allée des Bouvreuils à Capbreton. Estimant que des délibérations du conseil municipal de Capbreton du 15 février 1986 et du 24 avril 1992 avait eu pour effet d'incorporer dans le domaine public communal les voies de desserte et les espaces verts de ce lotissement, il a demandé au maire de Capbreton par deux courriers du 17 mai 2019 et du 19 juin 2019, de soumettre ces délibérations du conseil municipal à la formalité de la publicité foncière auprès des services de l'enregistrement pour régulariser ce transfert de propriété s'agissant de l'allée des Bouvreuils et les espaces verts situés sur la parcelle AV49. M. B... relève appel du jugement du 15 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2019 par laquelle le maire de Capbreton a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme : " La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées./La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés (...) ". Ce transfert d'office intervenait selon les textes en vigueur jusqu'au 17 août 2004 par l'édiction d'un décret en Conseil d'Etat ou une décision du préfet après délibération du conseil municipal et depuis cette date par délibération du conseil municipal ou par arrêté du représentant de l'Etat pris à la demande de la commune en cas d'opposition d'un propriétaire intéressé.

3. En premier lieu, M. B... se prévaut, pour soutenir que les allées des Bouvreuils et des Alcyons ainsi que les espaces verts situés sur les parcelles AV49 et AV50 ont fait l'objet d'une telle procédure, d'une délibération du conseil municipal de Capbreton transmise au préfet le 15 février 1986 qui " décide l'incorporation dans le domaine communal des voies de desserte et réseaux du lotissement Bouhèbe 2ème tranche " et d'une délibération du 24 avril 1992 qui décide de procéder à l'incorporation dans le domaine public des espaces verts du lotissement Bouhèbe I et II. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des plans figurant dans les dossiers soumis à enquête publique qui ont précédé ces délibérations que l'allée des Bouvreuil, qui est située au sein du lot 2 du lotissement Bouhèbe, et l'allée des Alcyons située sur la parcelle AV50 ne faisaient pas partie des voies objets de la délibération du 15 février 1986 qui concernait les voies 1 à 8 qui desservent les lots 73 à 139 de ce lotissement. De même, les espaces verts objets de la délibération du 24 avril 1992 concernent uniquement ceux situés autour des parcelles AV49 et AV50, qui constituent vraisemblablement des copropriétés au sein du lotissement, et non ceux situés sur ces parcelles. Par suite, ces délibérations ne peuvent avoir eu pour effet de transférer l'allée des Bouvreuil, l'allée des Alcyon et les espaces verts situés sur les parcelles AV49 et AV50 dans le domaine public.

4. En deuxième lieu, la circonstance, au demeurant non établie, que la commune entretiendrait ces voies et y aurait réalisé des aménagements, comme celles tirés de ce que ces voies sont ouvertes à la circulation publique, que la commune y aurait installé du mobilier urbain, des panneaux de rue et numéroté les bâtiments, et que les conditions de l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme seraient remplies ne peuvent avoir pour effet d'emporter transfert automatique de ces voies dans le domaine public, ni de créer d'obligation pour la commune de lancer une procédure d'incorporation, laquelle demeure facultative. Par suite, le moyen tiré de ce que ces voies appartiennent au domaine public, en application de ces dispositions, du fait de leurs caractéristiques et du comportement de la commune doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière : " Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (...) ". Par ailleurs, avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.

6. D'une part, en application des dispositions de l'article L. 141-3 du code de la voirie routière, l'appartenance d'une voie au domaine public routier de la commune ne peut intervenir qu'en vertu d'une décision de classement prise par le conseil municipal. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies en litige aient fait l'objet de telles décisions. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les espaces verts situés sur les parcelles AV49 et AV50 seraient affectées à l'usage direct du public, ou à un service public. Dès lors ils ne peuvent être regardés comme appartenant au domaine public de la commune. Dans ces conditions, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que la commune serait devenue propriétaire des voies et espaces verts en litige par le biais de la prescription acquisitive, question qui relève au demeurant de la compétence du juge judiciaire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Capbreton, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Capbreton.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à la commune de Capbreton au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Capbreton.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Kolia Gallier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2024.

La rapporteure,

Christelle Brouard-LucasLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX00470 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00470
Date de la décision : 04/07/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PAUZIÈS
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : CABINET PERSONNAZ-HUERTA-BINET-JAMBON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-07-04;22bx00470 ?
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