Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2300005 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme B..., représentée par Me Lacave, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2300005 du tribunal administratif de la Guadeloupe du 19 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
3°) d'ordonner le réexamen de sa situation et de lui attribuer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait les articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lucie Cazcarra a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante haïtienne née le 16 décembre 1995, déclare être entrée irrégulièrement en France le 26 novembre 2017. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être renvoyée. Mme B... relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022.
Sur la légalité de l'arrêté du 6 décembre 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme B... soutient résider en France depuis le 26 novembre 2017 et avoir eu un enfant né le 20 mars 2020 de sa relation avec M. C..., ressortissant de nationalité haïtienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 septembre 2025. L'appelante produit deux avis d'imposition, une attestation d'hébergement rédigée par M. C..., une facture de loyer de leur appartement et des frais de cantine. Ces éléments ne suffisent toutefois pas à établir que M. C... participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet de la Guadeloupe n'a pas porté atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris.
4. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si Mme B... fait état, en termes généraux, de la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti, elle n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, elle aurait été personnellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. La situation actuelle en Haïti est en revanche de nature à faire obstacle à l'exécution de la décision fixant cet Etat comme pays de renvoi, eu égard aux stipulations précitées de l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Bénédicte Martin, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 26 septembre 2024.
La rapporteure,
Lucie Cazcarra La présidente,
Bénédicte Martin La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 24BX004572