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31/10/2024 | FRANCE | N°22BX00723

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 31 octobre 2024, 22BX00723


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



L'association Théâtre Ecole d'Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande d'accréditation pour l'année universitaire 2019/2020.



Par un jugement n° 2001808 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire complé

mentaire enregistrés les 28 février 2022 et 26 décembre 2023, l'association Théâtre Ecole d'Aquitaine, représentée par Me B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Théâtre Ecole d'Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande d'accréditation pour l'année universitaire 2019/2020.

Par un jugement n° 2001808 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 2022 et 26 décembre 2023, l'association Théâtre Ecole d'Aquitaine, représentée par Me Baltazar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 janvier 2022 ;

2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2019 par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande d'accréditation pour l'année universitaire 2019/2020 ;

3°) d'enjoindre à la ministre de la culture, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui accorder l'accréditation sollicitée ou à défaut de réexaminer son dossier de demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en droit au regard des dispositions du 6° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; c'est à tort que le tribunal a jugé que ce moyen était inopérant, alors que la décision en litige constitue une décision individuelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure compte tenu de la communication tardive des préconisations du comité d'experts qui ne lui a pas permis de disposer d'un délai suffisant pour perfectionner son dossier ;

- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation ; il n'est pas contesté en appel que l'association respecte le référentiel des activités professionnelles, les connaissances et les compétences générales et professionnelles requises pour l'obtention du diplôme qu'elle délivre, et qu'elle offre aux élèves une formation intensive et une mise en situation professionnelle ; le motif tiré de l'existence d'accusations de harcèlement émanant d'anciens élèves, qui doit être regardé comme retenu au travers " des problèmes de gouvernance " invoqué, est infondé ; les suites de la dissolution de la compagnie n'ont pas entrainé de problème de gouvernance ; l'enclavement géographique de l'association, la question de l'ouverture sur les réseaux artistiques et culturels nationaux, les occasions offertes aux élèves d'aller voir des spectacles, et la possibilité de bénéficier des productions et ressources de l'université d'Angers en matière de recherche ne constituent pas un motif de refus de l'accréditation ; au demeurant, la situation géographique du site, en raison des efforts réalisés, n'impacte en rien l'ouverture des élèves à la culture nationale, ni le bénéfice de la recherche ; les occasions offertes aux étudiants d'aller voir des spectacles sont loin d'être rares puisque depuis 2016, les étudiants ont pu assister à soixante-quinze spectacles ; de plus, l'éloignement géographique de l'université d'Angers est compensé par la dispense de cours théoriques d'histoire de l'art et un cours de laboratoire théâtral dispensé au sein de l'école ; les préconisations du comité d'experts, tenant au retour à l'équilibre financier, à l'ouverture de l'école sur le réseau institutionnel, à la modularité des frais de scolarité, à la place des textes contemporains, à une sélectivité accrue, ont été respectées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par l'association Théâtre Ecole d'Aquitaine ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2024.

Par un mémoire enregistré après la clôture de l'instruction, le 10 octobre 2024, qui n'a pas été communiqué, la ministre de la culture demande à la cour de faire usage des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative pour demander au mandataire liquidateur de l'association s'il maintient la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2007-1678 du 27 novembre 2007 ;

- l'arrêté du 13 juillet 2018 fixant les modalités d'accréditation de certains établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant et des arts plastiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteure,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Lagarde, représentant l'association Théâtre Ecole d'Aquitaine.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Théâtre Ecole d'Aquitaine est une association ayant pour objet l'enseignement de l'art dramatique et la formation des élèves comédiens. Par une décision du 26 juillet 2016, elle a été autorisée par le ministre de la culture à délivrer un diplôme national supérieur professionnel de comédien pour une durée de trois ans à compter de la rentrée universitaire 2016. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de son accréditation à compter de la rentrée 2019/2020, elle a reçu un groupe d'experts les 12 et 13 novembre 2018, qui a formulé des préconisations dans un rapport d'évaluation. Le 20 mai 2019, l'association a formulé des observations sur ces préconisations. Le 25 juin 2019, le Conseil national d'enseignement supérieur et de la recherche artistique a rendu un avis défavorable à la demande de renouvellement de l'accréditation de l'association. Suivant cet avis, la ministre de la culture a, par une décision du 9 juillet 2019, confirmée, sur recours gracieux et hiérarchique, par des décisions des 27 septembre et 7 octobre 2019, rejeté la demande de l'association Théâtre Ecole d'Aquitaine. L'association Théâtre Ecole d'Aquitaine relève appel du jugement du 12 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2019.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 759-2 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques sont accrédités par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels, pour la durée du contrat pluriannuel signé avec l'Etat. L'arrêté emporte habilitation de l'établissement à délivrer des diplômes d'école et les diplômes nationaux (...) ". Aux termes de l'article 5 du décret du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux supérieurs professionnels délivrés par les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines du spectacle vivant : " Dans le cadre de la procédure d'accréditation prévue à l'article L. 759-2 du code de l'éducation, l'habilitation à délivrer l'un des diplômes nationaux mentionnés à l'article 1er est accordée aux établissements répondant aux conditions suivantes : / 1° Proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté prévu à l'article 2 pour ce diplôme et respectant les conditions mentionnées à cet article ; / 2° Justifier d'un partenariat avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel offrant notamment des formations en art, sciences humaines ou techniques ; / 3° Attester de l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification répondant aux conditions définies par le ministère chargé de la culture ; / 4° Justifier de la mise en oeuvre de stages en milieu professionnel ou de mises en situation professionnelle intégrées à la formation, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article 2. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 juillet 2018 visée ci-dessus : " Le dossier de demande d'accréditation a pour objet de vérifier la qualité de l'offre de formation de l'établissement et sa cohérence sur le plan territorial et national, la capacité de l'établissement à mettre en œuvre cette offre sur les plans pédagogique, organisationnel et financier, et les modalités de déploiement de celle-ci. ".

3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

4. La décision contestée du 9 juillet 2019, qui refuse un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, est au nombre des décisions administratives individuelles défavorables qui doivent être motivées en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Or, cette décision, qui se borne à faire référence à l'avis défavorable du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels en date du 25 juin 2019, est dépourvue de toute motivation en droit. Par suite, l'association Théâtre Ecole d'Aquitaine est fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée au regard des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration.

5. Il résulte de ce qui précède que l'association Théâtre Ecole d'Aquitaine est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, seul susceptible de l'être au vu des moyens soulevés, l'exécution du présent jugement implique seulement que la ministre de la culture procède au réexamen de la demande de l'association Théâtre Ecole d'Aquitaine. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à l'association Théâtre Ecole d'Aquitaine au titre de des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La décision du 9 juillet 2019 de la ministre de la culture est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la ministre de la culture de réexaminer la demande de l'association Théâtre Ecole d'Aquitaine dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à l'association Théâtre Ecole d'Aquitaine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Théâtre Ecole d'Aquitaine, à la Selarl LMJ et à la ministre de la culture.

Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

M. Luc Derepas, président,

Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre,

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 octobre 2024.

La rapporteure,

Béatrice Molina-Andréo

Le président,

Luc Derepas La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00723
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. DEREPAS
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : BALTAZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;22bx00723 ?
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