Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé le 28 octobre 2020 au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours préalable à l'encontre de la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Océan Indien du 21 novembre 2019 qui lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité.
Par un jugement n° 2001228 du 5 mai 2022, le tribunal a requalifié les conclusions comme dirigées contre la délibération du 10 avril 2020 ayant expressément rejeté son recours, et annulé cette délibération.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, le CNAPS, représenté par Me Cano, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que la minute aurait été régulièrement signée conformément aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. B... est manifestement incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité privée, en ce qu'il a été mis en cause le 26 novembre 2017 pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et condamné à raison de ces faits à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis.
La requête a été communiquée à M. B..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chapenoire, représentant le CNAPS.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 novembre 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) Océan Indien a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité de M. B..., agent de sécurité privée auprès de la société UPS Sécurité. Le recours administratif préalable obligatoire de celui-ci a été rejeté par une délibération de la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 10 avril 2020. Le CNAPS relève appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a annulé la délibération du 10 avril 2020.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. L'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dispose : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; (...) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat (...) ". Les conditions prévues par ces dispositions n'étant pas cumulatives, la circonstance qu'une condamnation n'a pas été inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire ne fait pas obstacle à ce que la situation soit examinée au regard du 2° de l'article L. 612-20.
3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l'exercice de la profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Pour refuser à M. B..., par la délibération contestée, le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS, en se fondant sur les éléments recueillis lors de l'enquête administrative, en particulier la condamnation de l'intéressé à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours prononcée à son encontre par la Cour d'appel de Mamoudzou le 6 septembre 2018, a considéré qu'il avait commis des agissements contraires à l'honneur, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes qui, eu égard à leur nature, à leur gravité et à leur caractère récent, étaient incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel de Mamoudzou du 6 septembre 2018, que la compagne de M. B... a déposé plainte
le 26 novembre 2017 pour des violences physiques subies la veille. Elle a déclaré qu'aux alentours de 22h00, alors qu'elle était en communication téléphonique avec sa sœur, son compagnon, qui lui interdisait de répondre au téléphone après cette heure, s'est emparé de l'appareil pour le jeter contre un mur puis l'a saisie par le cou en lui assénant plusieurs coups de poing et de coude au niveau du visage et des bras, la contraignant à fuir et à alerter le voisinage avant qu'elle ne perde finalement connaissance et ne se réveille à l'hôpital. Elle a également indiqué que M. B... la frappait régulièrement, ainsi que leurs enfants. Lors de sa garde à vue, M. B... a admis avoir poussé sa compagne sur le lit et l'avoir giflée à deux reprises, mais a nié les coups de poing et de coude et a affirmé ne pas comprendre pourquoi elle avait dû être hospitalisée. Si aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que M. B... aurait commis à l'égard de sa compagne ou de ses enfants des faits de violences répétés sur plusieurs années, ceux qui ont donné lieu sa condamnation ont été commis durant la période de validité de la dernière carte professionnelle dont il était titulaire et ont entraîné, pour sa compagne, une incapacité de travail de cinq jours en raison de séquelles physiques et psychiques médicalement constatées. Eu égard à leur gravité et leur caractère relativement récent à la date de la décision contestée, ils sont, à eux seuls, de nature à remettre en cause la capacité de l'intéressé à conserver sa dignité et son sang-froid en toutes circonstances et à intervenir avec le calme requis dans les situations parfois tendues et conflictuelles auxquelles un agent de sécurité est susceptible d'être confronté. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la condamnation prononcée n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, le CNAPS n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure en refusant de faire droit à la demande de renouvellement présentée par M. B....
6. Il résulte de ce qui précède, que le CNAPS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 5 mai 2022, le tribunal administratif de Mayotte a retenu une erreur d'appréciation pour annuler la délibération du 10 avril 2020. Il y a donc lieu, en l'absence d'autre moyen soulevé par M. B... devant le tribunal, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement, d'annuler celui-ci et de rejeter la demande d'annulation présentée par M.B....
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge
de M. B... la somme demandée par le CNAPS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 5 mai 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Mayotte est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CNAPS au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au conseil national des activités privées de sécurité et
à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
Le rapporteur,
Antoine A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22BX01460