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31/10/2024 | FRANCE | N°22BX01816

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 2ème chambre, 31 octobre 2024, 22BX01816


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 10 avril 2020 prononçant la prolongation de son placement à l'isolement et d'enjoindre sous astreinte à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de lever son placement à l'isolement.



Par un jugement n° 2000718 du 5 mai 2022, le tribunal a annulé la décision

du 10 avril 2020.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 10 avril 2020 prononçant la prolongation de son placement à l'isolement et d'enjoindre sous astreinte à la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de lever son placement à l'isolement.

Par un jugement n° 2000718 du 5 mai 2022, le tribunal a annulé la décision

du 10 avril 2020.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal.

Il soutient que :

- l'administration a satisfait à ses obligations d'assurer la mise en œuvre de la procédure d'assistance d'un avocat commis d'office ; elle a transmis par courriel en temps utile à l'ordre des avocats de Châteauroux une demande de désignation d'un avocat ; lorsqu'un accusé de réception est demandé par " Outlook ", le logiciel utilisé par l'administration pénitentiaire, la preuve de l'envoi à une personne extérieure au ministère de la justice est toujours présentée sous ce format :

" la remise à ces destinataires ou groupes est achevée, mais aucune notification de remise n'a été envoyée par le serveur de destination " ; en outre, alors que le débat contradictoire ne pouvait être reporté en raison de ce que la mesure initiale de mise à l'isolement arrivait à échéance, aucun avocat n'aurait pu être désigné pour ce débat contradictoire dans la mesure où l'ordre était fermé ;

- pour le surplus, il se réfère à ses écritures de première instance dont il joint une copie.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, M. F..., représenté par l'AARPI Themis, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il fait valoir que :

- le moyen d'annulation retenu par les premiers juges est fondé ; la seule demande de désignation d'un avocat, envoyée par courriel sans garantie de réception, ne permet nullement de justifier du respect des droits de la défense ; l'administration aurait dû s'assurer de la bonne réception de son courriel et reporter l'audience contradictoire en l'absence d'avocat ;

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; seul le directeur interrégional des services pénitentiaires était compétent pour l'édicter au terme d'une durée de six mois de placement à l'isolement ; en outre, l'administration ne justifie pas de l'existence au profit du directeur des ressources humaines d'une délégation de signature du chef d'établissement, régulièrement publiée ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration n'a pas recueilli l'avis du médecin intervenant dans l'établissement ;

- la décision contestée repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ses antécédents disciplinaires et ses prétendues difficultés relationnelles avec d'autres détenus ne sont pas de nature à justifier légalement de la prolongation de son isolement.

M. F... a été maintenu de plein droit à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... a été écroué le 13 janvier 2012 et incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur entre le 10 octobre 2017 et le 7 décembre 2020, date à compter de laquelle il a été affecté à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré. Il a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2020 prononçant la prolongation de son placement à l'isolement. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 5 mai 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision du 10 avril 2020.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Limoges :

2. L'article 726-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l'autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d'office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu'après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L'isolement ne peut être prolongé au-delà d'un an qu'après avis de l'autorité judiciaire. / Le placement à l'isolement n'affecte pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve des aménagements qu'impose la sécurité. / Lorsqu'une personne détenue est placée à l'isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de

l'article L. 521-2 du code de justice administrative [...] ". Aux termes de l'article R. 57-7-62 de ce code : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire. / La personne détenue placée à l'isolement est seule en cellule. / Elle conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance écrite et téléphonique, à l'exercice du culte et à l'utilisation de son compte nominatif. / Elle ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les personnes détenues soumises au régime de détention ordinaire, sauf autorisation, pour une activité spécifique, donnée par le chef d'établissement. / Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité de la personne détenue, des activités communes aux personnes détenues placées à l'isolement. /La personne détenue placée à l'isolement bénéficie d'au moins une heure quotidienne de promenade à l'air libre ". Aux termes de l'article R. 57-7-73 du même code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-7-64 de ce code : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande (...) / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit signé par elle (...) / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice. ". Enfin, aux termes de

l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux procédures disciplinaires engagées à l'encontre de détenus : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ". Si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en œuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion contradictoire précédant le renouvellement d'une mise à l'isolement, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a été informé, le 9 avril 2020 à 12h15, de l'intention de l'administration de prolonger son isolement, et qu'il a alors sollicité la désignation d'un avocat par le bâtonnier pour l'assister ou le représenter lors du débat contradictoire préalable à la mise en œuvre de cette mesure, qui avait été fixé au 10 avril 2020 à 10h30. Pour justifier que l'administration pénitentiaire a bien saisi l'ordre des avocats de la demande de M. F... tendant à la désignation d'un avocat, ainsi qu'il lui incombait de le faire, le garde des sceaux produit un message électronique généré automatiquement par le serveur de messagerie du réseau interministériel de l'Etat (Mail Delivery System) le 9 avril 2020 à 14h00. Ce message, envoyé à la suite d'un courriel intitulé " Demande assistance avocat D.C. Iso - F... 10.04.20 ", indique que ce dernier courriel a été relayé et que " la remise à ces destinataires ou groupes est achevée, mais aucune notification de remise n'a été envoyée par le serveur de destination : ordre.avocats.chateauroux@wanadoo.fr ", correspondant à l'adresse email de l'ordre des avocats du barreau de Châteauroux. Ces indications, qui montrent seulement que le serveur de destination ne génère pas d'accusé de réception et ne permet donc pas la création de rapports de remise, établissent néanmoins, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, que la demande d'assistance de M. F... a bien été transmise en temps utile à l'ordre des avocats de Châteauroux par l'administration pénitentiaire. Par suite, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F... aurait sollicité le report du débat contradictoire afin de lui permettre d'être assisté d'un avocat, celle-ci doit être regardée comme ayant rempli ses obligations en faisant les diligences requises pour que l'intéressé puisse être assisté par un conseil, et ce, malgré la circonstance qu'aucun avocat n'ait finalement pu être désigné en raison, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, de la fermeture de l'ordre du fait de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, laquelle n'est pas imputable à l'administration. Par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu un vice de procédure pour annuler la décision de prolongation du placement à l'isolement du 10 avril 2020.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... devant le tribunal administratif et en appel.

Sur les autres moyens soulevés par M. F... :

5. En premier lieu, la décision contestée a été signée, non par un délégué du chef d'établissement comme allégué, mais par M. D... G..., adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, lequel était régulièrement habilité par un arrêté

du 12 avril 2018 de M. E... A..., directeur interrégional, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la région Bourgogne Franche-Comté du 19 avril 2018, aux fins de signer toutes les décisions en matière d'isolement des personnes détenues. Par suite, le moyen tiré d'une incompétence du signataire ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, la directrice de la maison centrale de Saint-Maur a recueilli l'avis écrit du médecin intervenant au sein de cet établissement préalablement à sa proposition de prolongation de l'isolement de M. F.... Ni ces dispositions, ni aucun autre texte, ne prescrivent à peine d'irrégularité de la procédure la communication à la personne détenue de cet avis médical.

7. En dernier lieu, la mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, ne constitue pas une mesure disciplinaire. Il résulte des dispositions précitées au point 2 que les conditions à remplir pour qu'un détenu soit placé d'office à l'isolement sont d'une part que la mesure constitue l'unique moyen de préserver la sécurité des personnes ou de l'établissement et, d'autre part, que cette mesure tienne compte de sa personnalité, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, ainsi que de son état de santé. Si le placement à l'isolement d'un détenu contre son gré constitue, eu égard à l'importance de ses effets sur les conditions de détention, une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d'une telle mesure.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. F... a été condamné à plusieurs peines de réclusion criminelle, notamment pour des faits d'incendie volontaire ayant causé la mort ou une infirmité. Il ressort également des éléments concordants produits par l'administration, en particulier de la synthèse du service pénitentiaire d'insertion et de probation et du rapport d'un agent affecté au bureau de gestion de la détention relatif au comportement de M. F..., établis le 9 avril 2020, que celui-ci, incarcéré depuis 2017 à la maison centrale de Saint-Maur, a été impliqué à plusieurs reprises, à compter de l'année 2018 dans des faits de violence. En particulier, le 16 mars 2018, il a participé à une bagarre au sein du quartier socio-culturel, entraînant son exclusion de cette zone pour une durée de 2 mois. Le 5 septembre 2018, au cours d'une promenade, il a agressé un codétenu et s'est vu infliger, à raison de ces faits, une sanction de 14 jours de quartier disciplinaire. Le 16 octobre 2018, il a de nouveau été impliqué dans une altercation physique avec un codétenu. M. F... a commis un nouvel acte de violence

le 1er décembre 2018, puis a comparu devant la commission de discipline le 20 décembre avant d'être placé au quartier d'isolement à compter de cette date. En septembre 2019, après une tentative de réintégration, un surveillant a constaté que M. F... avait l'œil droit tuméfié, signe d'un nouvel incident. Enfin, le 26 mars 2020, il a asséné des coups à l'un de ses codétenus à l'aide d'une chaussette lestée et a reçu en représailles un violent coup de pelle sur l'arrière du crâne. Par ailleurs, ses affectations successives au sein des bâtiments de l'établissement, d'abord au bâtiment B, puis au bâtiment C et, enfin, au bâtiment A dans le cadre d'un classement au service général, ne lui ont pas permis de corriger sa conduite. M. F... n'est ainsi pas fondé à soutenir que les faits ayant fondé la décision contestée seraient matériellement inexacts. En outre, compte tenu de la dangerosité de l'intéressé pour lui-même et ses codétenus, en raison de son comportement hétéro-agressif récurrent et récent, incompatible avec les règles de détention en régime ordinaire, ainsi que de l'échec des précédentes tentatives de réaffectation dans d'autres secteurs d'hébergement et de réintégration en milieu ordinaire, la décision contestée apparaît comme le seul moyen de garantir la sécurité des personnes. Dès lors, M. F... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 10 avril 2020.

Sur les frais liés au litige :

10. M. F..., qui est la partie perdante, n'est pas fondé à demander le versement d'une somme au profit de son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2000718 du 5 mai 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. F... devant le tribunal et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à

M. B... F... et à Me Alexandre Ciaudo.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

M. Antoine Rives, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.

Le rapporteur,

Antoine C...

La présidente,

Catherine GiraultLa greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX01816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01816
Date de la décision : 31/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Antoine RIVES
Rapporteur public ?: Mme ISOARD
Avocat(s) : AARPI THEMIS AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-31;22bx01816 ?
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