Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision par laquelle l'université de La Réunion a refusé son inscription en deuxième année de master " métiers de l'enseignement, de l'éducation, de la formation du second degré ", parcours mathématiques, d'enjoindre à la même université, sous astreinte de 500 euros par jour de retard suivant un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement, de l'admettre en deuxième année de ce master ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sans délai sa demande d'inscription, enfin de mettre à la charge de ladite université une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200865 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision par laquelle l'université de La Réunion a refusé l'inscription de Mme A... B... en deuxième année de master " métiers de l'enseignement, de l'éducation, de la formation du second degré ", parcours mathématiques, a enjoint à la même université d'inscrire Mme A... B... en deuxième année de ce master, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 500 par jour de retard, et a mis à la charge de cette université la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 novembre 2022 et 17 avril 2024, l'université de La Réunion, représentée par Me Baltazar, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 29 septembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... B... ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... B... une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de Mme A... B... était irrecevable, en l'absence de décision attaquable ; la seule circonstance qu'un problème technique soit survenu lors de la tentative d'inscription en ligne, ainsi que la mention " erreur " contenue sur la page internet l'indique, ne suffit pas à révéler une intention de l'université de lui opposer un refus et ce d'autant qu'elle n'a pas tenté de contacter l'université pour remédier au problème et faire connaitre son souhait d'inscription ;
- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation, dès lors que ces dispositions ne constituent pas le fondement légal du refus d'inscription ; au contraire, l'université s'est attachée à respecter ces dispositions en autorisant Mme A... B... à s'inscrire en deuxième année du master " mathématiques ", qui est dispensée par la même université, comporte des enseignements très similaires, offre les mêmes débouchés, et qui doit en conséquence être regardée comme constituant la " même formation " ;
- le refus d'inscription est légalement justifié par des considérations d'ordre public, en application des dispositions des articles L. 712-2 et R. 712-6 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'université requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande était recevable, dès lors que le message figurant sur le site internet de l'université, confirmé à l'oral par le représentant de l'université, révèle une décision non formalisée d'interdiction d'inscription, pouvant faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir compte tenu de ses effets ; contrairement à ce qui est soutenu, elle a contacté l'université pour faire part de son souhait d'être inscrite en deuxième année de master et pour remédier à la difficulté qu'elle rencontrait pour s'inscrire ;
- dès lors que l'université de La Réunion ne fait pas partie des universités pouvant recourir à une sélection pour l'entrée en master 2, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le motif invoqué par cette université ne permettait pas de justifier le refus d'inscription en litige ;
- si par décision du 22 août 2022, l'université lui a annoncé qu'elle était admise en master 2 " mathématiques ", il s'agit d'une formation différente ;
- l'université de La Réunion soutient injustement que la décision non formalisée de refus d'inscription serait fondée par son attitude harcelante qui aurait été de nature à porter atteinte à l'ordre public ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un vice de procédure.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, l'université de La Réunion déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, Mme A... B... déclare accepter le désistement d'instance de l'université de La Réunion et renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Lagarde, représentant l'université de La Réunion.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... A... B..., étudiante à l'université de La Réunion en première année de master " métiers de l'enseignement, de l'éducation, de la formation du second degré " (MEEF), parcours mathématiques, a entamé, après avoir réussi sa première année, des démarches pour s'inscrire en seconde année de ce master. Elle a toutefois constaté, lors de sa connexion sur le site internet de l'université, qu'elle était " interdite d'inscription ". Elle a alors demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision, révélée par la page internet d'inscription, par laquelle l'université de La Réunion a refusé son admission en seconde année de master " MEEF ". Par la présente requête, l'université de La Réunion relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision.
2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 26 septembre 2024, l'université de La Réunion déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, Mme A... B... déclare renoncer à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'université de La Réunion.
Article 2 : Il est donné acte du renoncement de Mme A... B... à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'université de La Réunion et à Mme C... A... B....
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Luc Derepas, président,
Mme Evelyne Balzamo, présidente de chambre
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure.
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Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024.
La rapporteure,
Béatrice Molina-Andréo
Le président,
Luc Derepas
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX02921