Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le département de la Dordogne, le comité départemental de canoé kayak de la Dordogne et le syndicat professionnel des loueurs d'embarcation de la Dordogne ont demandé, d'une part, au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite de rejet née le 25 juillet 2020 du silence gardé par le préfet de la Dordogne sur la demande du 25 mai 2020 tendant à ce qu'il soit prescrit des mesures d'aménagement et de signalisation d'une passe à bateau sur l'ouvrage du moulin de Grenier, situé sur la Dronne, et à garantir la libre circulation des engins nautiques non motorisés, d'enjoindre au préfet de la Dordogne de prendre ces mesures et dans l'attente, d'assurer le maintien du libre accès et du passage des embarcations. D'autre part, le comité départemental de canoé kayak de la Dordogne et le syndicat professionnel des loueurs d'embarcation de la Dordogne ont demandé au même tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 2 septembre 2020 du silence gardé par le préfet de la Dordogne sur la demande du 2 juillet 2020 tendant au constat de plusieurs infractions par le propriétaire du moulin de Grenier, à la mise en œuvre d'une procédure de mise en conformité, au prononcé de sanctions administratives, à défaut à l'engagement de poursuites requises, à la prescription de toutes mesures nécessaires et notamment à l'édiction d'un règlement garantissant la pérennité et le fonctionnement du pertuis destiné notamment à la navigation dont est muni le barrage de ce moulin et d'enjoindre au préfet de la Dordogne de mettre en œuvre la procédure de mise en conformité de cet ouvrage et à défaut de prononcer les sanctions administratives requises, voire d'engager les poursuites requises, et d'établir, par arrêté particulier, un règlement d'eau préservant les intérêts des sports et loisirs nautiques, tels que visés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et d'assurer l'entretien du lit et des berges au droit du barrage conformément à l'article L. 215-14 du code de l'environnement.
Par un jugement n°2004273, 2004930 du 24 novembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 23 janvier 2023, 11 avril, 2 mai et 7 juin 2024, le département de la Dordogne, le comité départemental de canoé kayak de la Dordogne (CDCK) et le syndicat professionnel des loueurs d'embarcation de la Dordogne (SPLED), représentés par Me Garcia, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2004273, 2004930 du tribunal administratif de Bordeaux du 24 novembre 2022 ;
2°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées les 25 juillet et 2 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne d'imposer à l'ouvrage sa mise en conformité, par réduction de la surface des prises d'eau, et en tout cas de prélever des volumes d'eau tendant à assécher l'amont de l'ouvrage et de faire obstacle à l'usage du pertuis ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de prescrire au propriétaire du barrage, au titre des pouvoirs qu'il détient : dans un premier temps les mesures de conciliation adéquates pour maintenir et garantir son franchissement par le pertuis dont il est aménagé en prescrivant et imposant un règlement d'eau garantissant un débit suffisant d'alimentation du pertuis dont est muni le barrage tel que sollicité par les requérants ; en imposant au propriétaire l'obligation immédiate sous astreinte de 500 € par jour de retard : d'interdire l'assèchement de la retenue par ouverture de ses vannes, de laisser libre le franchissement du barrage par le pertuis situé en rive gauche, affecté à cet usage, de garantir le passage du barrage par ce pertuis ; dans un deuxième temps l'aménagement et la signalisation d'une passe à bateau et les mesures garantissant l'utilisation de cette passe.
Ils soutiennent que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le jugement attaqué est entaché de défaut de motivation et d'erreur de droit dès lors que :
--- le tribunal n'a pas répondu au moyen relatif à la soumission d'un ouvrage fondé en titre à la police de l'eau en application des dispositions du code de l'environnement, qui devait conduire l'autorité préfectorale à faire droit à la demande de contrôle et de surveillance de l'ouvrage ;
--- il en est de même du moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale devait édicter un règlement pour assurer un niveau d'eau suffisant dans le pertuis ;
--- ou encore de celui tiré de ce que l'autorité préfectorale devait faire usage de pouvoirs qu'il détient de l'article L. 211-1 du code de l'environnement pour préserver un usage qui n'affecte en rien le débit du cours d'eau ;
--- de celui tiré de ce que le retard apporté par le préfet à l'édiction des listes prescrites par le code des transports au titre de la police de la navigation justifie l'édiction des mesures immédiates sollicitées sur le fondement de la police de l'eau ;
--- enfin le moyen relatif à l'obligation d'entretien est opérant ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
- les décisions attaquées, confirmées par le tribunal, les placent dans une situation de déni de justice dès lors que l'ouvrage est laissé sans contrôle de l'autorité préfectorale et de la juridiction administrative et soumis à un règlement illégal émis par une juridiction judiciaire incompétente alors que seule l'autorité préfectorale est compétente en la matière ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le moulin de Grenier est un ouvrage hydraulique, à supposer même qu'il ne puisse plus être considéré comme exploitant la force motrice du cours d'eau, bénéficiant d'une reconnaissance de droit fondé en titre, réputé autorisé au titre de la loi sur l'eau et donc soumis aux dispositions des articles L. 181-1 et suivants du code de l'environnement relatifs à l'autorisation environnementale et aux pouvoirs de surveillance, de contrôle et de sanction détenus en la matière par l'autorité administrative et au régime du contrôle exercé par l'autorité administrative sur le fondement des dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, c'est bien à l'autorité administrative de constater le dépassement de la consistance légale du droit fondé en titre par accroissement du débit accordé, d'imposer la mise en conformité du dit ouvrage par la réduction de la surface des prises d'eau et d'imposer, par l'édiction d'un règlement, le maintien de l'alimentation en eau du pertuis nécessaire au passage des embarcations ;
- il appartient au préfet de prescrire les mesures nécessaires à la conciliation des usages telles que fixées par l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;
- la procédure suivie par le préfet au titre de ses pouvoirs de police de la navigation sur le fondement des dispositions du code des transports n'est pas conforme et pas adaptée au cas du moulin de Grenier ;
- c'est au titre de ces pouvoirs qu'il détient de la police de la navigation que le préfet peut, en tout état de cause, édicter des mesures nécessaires pour franchir le pertuis ;
- l'opposition du propriétaire du moulin du Grenier à la libre circulation des canoës et plus particulièrement au franchissement de son ouvrage porte atteinte à l'exercice des activités de canoë-kayak qui présente des enjeux forts, sociaux et économiques, pour la vallée de la Dronne ; un seul propriétaire, qui n'a qu'un droit d'usage sur l'eau, ne peut s'opposer à la libre circulation sur le cours d'eau ;
- il appartient au préfet de prescrire les mesures adaptées au maintien de la navigation en l'absence notamment pour ce dernier d'avoir édicté les listes des ouvrages à aménager et des ouvrages à signaler prescrites par le code des transports ;
- le propriétaire du moulin ne peut faire entrave à la libre navigation en application des dispositions du code de l'environnement et du code civil ;
- il y a une insuffisance d'entretien et une nécessité d'un entretien particulier au niveau du pertuis dont est muni le barrage ; il appartient au préfet de prescrire de telles mesures si ce n'est pas au titre des pouvoirs qu'il détient de la police de l'eau, au titre des pouvoirs qu'il détient de la police de la navigation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 avril et 7 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Larrouy-Castera, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ;
- l'intervention volontaire de la fédération française de canoë-kayak (FFCK) est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en intervention enregistré le 7 juin 2024, la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie (FFCK), représentée par Me Garcia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°2004273, 2004930 du tribunal administratif de Bordeaux du 24 novembre 2022 ;
2°) d'annuler les décisions implicites de rejet nées les 25 juillet et 2 septembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne d'imposer à l'ouvrage sa mise en conformité, par réduction de la surface des prises d'eau, et en tout cas de prélever des volumes d'eau tendant à assécher l'amont de l'ouvrage et de faire obstacle à l'usage du pertuis ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de prescrire au propriétaire du barrage, au titre des pouvoirs qu'il détient : dans un premier temps les mesures de conciliation adéquates pour maintenir et garantir son franchissement par le pertuis dont il est aménagé en prescrivant et imposant un règlement d'eau garantissant un débit suffisant d'alimentation du pertuis dont est muni le barrage tel que sollicité par les requérants ; en imposant au propriétaire l'obligation immédiate sous astreinte de 500 € par jour de retard : d'interdire l'assèchement de la retenue par ouverture de ses vannes, de laisser libre le franchissement du barrage par le pertuis situé en rive gauche, affecté à cet usage, de garantir le passage du barrage par ce pertuis ; dans un deuxième temps l'aménagement et la signalisation d'une passe à bateau et les mesures garantissant l'utilisation de cette passe.
Il reprend les mêmes moyens que ceux développés par le département de la Dordogne, le comité départemental de canoé kayak de la Dordogne (CDCK) et le syndicat professionnel des loueurs d'embarcation de la Dordogne (SPLED) et visés supra.
Par ordonnance du 7 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'environnement ;
- le code du sport ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Ellie, rapporteur public,
- les observations de Me Larrouy-Castera, représentant M. B..., également présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... est propriétaire, sur la rive droite de la Dronne, cours d'eau non domanial, du moulin de Grenier, moulin à rivière fondé en titre. A compter de 2010, ce dernier a constaté l'augmentation des dégâts sur la structure de son barrage du fait du passage de canoës-kayaks sur la Dronne en période d'étiage. Suite à un contentieux l'opposant devant les juridictions judiciaires aux loueurs de canoës, la cour d'appel de Toulouse a, dans un arrêt du 20 janvier 2020, rendu sur renvoi après cassation et devenu définitif, fait interdiction aux loueurs de canoës de faire passer leurs engins par le moulin de Grenier lorsqu'un tel passage ne peut, du fait d'un niveau d'eau inférieur à dix centimètres, s'effectuer sans que les embarcations ne raclent le barrage ou que leurs occupants ne piétinent le lit de la rivière. Les 25 mai et 2 juillet 2020, le département de la Dordogne, le comité départemental de canoé kayak de la Dordogne et le syndicat professionnel des loueurs d'embarcation de la Dordogne ont saisi le préfet de la Dordogne afin qu'il soit, d'une part, prescrit l'aménagement et la signalisation d'une glissière à bateau sur l'ouvrage du moulin de Grenier et qu'il soit assuré le maintien libre de tout obstacle, et d'autre part qu'il soit constaté plusieurs infractions commises par le propriétaire du moulin de Grenier, qu'il soit procédé à la mise en œuvre d'une procédure de mise en conformité, au prononcé de sanctions administratives ou à défaut à l'engagement de poursuites, et à la prescription de toutes mesures nécessaires et notamment l'édiction d'un règlement garantissant la navigation au droit du moulin. Le silence gardé par le préfet de la Dordogne sur ces demandes a fait naître deux décisions de rejet implicites des 25 juillet et 2 septembre 2020. Par la présente requête, le département de la Dordogne, le comité départemental de canoé kayak de la Dordogne et le syndicat professionnel des loueurs d'embarcation de la Dordogne demandent l'annulation du jugement du 24 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes d'annulation de ces deux décisions.
Sur l'intervention de la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie (FFCK) :
2. Eu égard à la nature et à l'objet du présent litige, la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie (FFCK), qui est intervenue à l'instance par un mémoire distinct, et qui a notamment pour objet de promouvoir, d'enseigner, d'organiser, de gérer les activités se pratiquant avec une embarcation propulsée à la pagaie ainsi que les disciplines associées se pratiquant dans le même milieu naturel sur le territoire métropolitain, a un intérêt suffisant à l'annulation des décisions contestées et du jugement attaqué. Par suite son intervention au soutien de la requête est recevable.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le propriétaire de l'ouvrage et par le préfet en première instance :
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutenait le préfet en première instance, il ne résulte pas des courriers des 12 juin et 7 octobre 2020, dont l'un est d'ailleurs antérieur aux décisions contestées, et dans lesquels il indique avoir pris des mesures relatives au suivi et au contrôle du moulin de Grenier, sans qu'il n'en justifie, et avoir décidé en juin 2020 d'engager la procédure d'édiction de la liste des ouvrages à aménager, prescrites par les articles L. 4242-3 et R. 4242-9 du code des transports, ainsi que la liste des ouvrages à signaler, prévue par les articles L. 4242-2 et R. 4242-1 et suivants du même code, que ce dernier aurait répondu positivement à l'ensemble des demandes présentées par les requérants les 25 mai et 2 juillet 2020 sur le fondement de différentes polices. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet née le 2 septembre 2020 serait inexistante doit être écarté.
4. En second lieu, M. B... soutient que les demandeurs n'étaient pas recevables à agir dès lors qu'ils n'auraient pas intérêt et qualité à agir. Toutefois, le département de la Dordogne est compétent en matière de tourisme et doit, en application de l'article L. 311-3 du code du sport, favoriser " le développement maîtrisé des sports de nature ". Le conseil départemental de la Dordogne a, à ce titre, réalisé et mis en œuvre un plan départemental des activités et loisirs de randonnée nautique (PDARLN) portant principalement sur les activités de canoë-kayak. Dans ces conditions, il avait intérêt à agir à l'encontre des décisions contestées par lesquelles le préfet a notamment refusé de mettre en œuvre les pouvoirs qu'il détient en vue de favoriser la circulation des canoës-kayaks sur la Dronne. Il en va de même du comité départemental de canoë-kayak dont l'intérêt à agir est contesté en termes généraux, dès lors qu'il est un organe déconcentré de la fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie. Or s'agissant de deux demandes collectives, l'intérêt à agir du département et du comité suffisait à ce que les demandes soit recevables dans leur ensemble.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
6. D'une part, les requérants soutiennent que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en l'absence de réponse par les premiers juges à leurs demandes tendant à ce que le préfet mette en œuvre les pouvoirs qu'il détient au titre de la police de l'eau et à ce qu'il soit prescrit, sur ce fondement, la mise en conformité, le contrôle et le suivi de l'installation en litige afin notamment d'assurer la conciliation des intérêts en présence. Il ressort cependant des termes du jugement attaqué, et notamment de son point 5, que les premiers juges ont bien répondu sur ces points en écartant l'ensemble de ces moyens comme étant inopérants.
7. D'autre part, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont expliqué, aux points 7 et 13, les raisons pour lesquelles ils considéraient que le retard apporté par le préfet à l'édiction des listes prescrites par le code des transports au titre de la police de la navigation ne justifiait pas l'édiction des mesures immédiates sollicitées ainsi que celles pour lesquelles ils ont écarté le moyen tiré de ce que le propriétaire du moulin aurait manqué à son obligation d'entretien régulier du cours d'eau au droit de sa propriété. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour défaut de motivation doit être écarté dans son ensemble.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne les demandes des requérants visant à la mise en œuvre par le préfet des pouvoirs qu'il détient en matière de police de l'énergie hydraulique :
8. Il résulte de l'instruction que le moulin de Grenier n'est plus exploité pour produire de l'hydroélectricité depuis de nombreuses années. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérants les moyens tirés de la mise en œuvre par l'autorité administrative des pouvoirs qu'elle détient en matière d'autorisation et de contrôle des installations de production d'électricité au titre du code de l'énergie, qui ne sont d'ailleurs pas repris en appel.
En ce qui concerne les demandes des requérants visant à la mise en œuvre par le préfet des pouvoirs qu'il détient en matière de police des eaux et milieux aquatiques :
9. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I. Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° (...) la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; (...) / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; (...) 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. (...) / II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux (...); / 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. / III. - La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau (...). ". Il résulte de ces dispositions que la valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource constitue l'un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau dont les autorités administratives chargées de la police de l'eau doivent assurer le respect. Il appartient ainsi à l'autorité administrative compétente, lorsqu'elle autorise au titre de cette police de l'eau des installations ou ouvrages de production d'énergie hydraulique, de concilier ces différents objectifs dont la préservation du patrimoine hydraulique et en particulier des moulins aménagés pour l'utilisation de la force hydraulique des cours d'eau, compte tenu du potentiel de production électrique propre à chaque installation ou ouvrage.
10. Le II de l'article L. 214-6 du code de l'environnement dispose : " Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d'une législation ou réglementation relative à l'eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ". En vertu du VI du même article, " les installations, ouvrages et activités visés par les II, III, et IV sont soumis aux dispositions de la présente section ". Les installations et ouvrages fondés en titre sont soumis, en vertu du VI de l'article L. 214-6 du code de l'environnement, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement, qui définissent le régime de la police de l'eau sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils ne seraient pas effectivement exploités pour produire de l'énergie électrique.
11. Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la seule existence d'un ouvrage de dérivation, même à l'arrêt depuis des années, tel que le moulin de Grenier et qui est un moulin fondé en titre, est soumis aux pouvoirs que détient l'autorité administrative au titre de la police de l'eau, notamment en cas de danger pour la sécurité publique ou pour la vie aquatique. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le tribunal a écarté à tort ce moyen comme étant inopérant et a pour ce motif rejeté leurs demandes présentées sur ce fondement.
12. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif, d'y répondre.
13. Aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I. Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre. (...) ". Aux termes de l'article L. 181-1 du même code : " L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire : 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, (...)/ L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. ". Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 181-14 du même code : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, (...). L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées. ". Enfin aux termes de l'article L. 216-1 du même code : " Pour l'application du présent titre, la mise en demeure effectuée en application des articles L. 171-7 et L. 171-8 peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire. (...) ". Et aux termes de l'article L. 171-8 du même code : " I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. (...) ". Aux termes de l'article L. 181-16 du même code : " I. Pour l'application du présent chapitre, les contrôles administratifs sont exercés et les mesures de police administratives sont prises dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre VII du présent livre (...) ".
14. Aux termes de l'article L. 511-5 du code de l'énergie : " (...) La puissance d'une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur ".
15. Un droit fondé en titre conserve, en principe, la consistance légale qui était la sienne à l'origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle. Elle correspond, non à la force motrice utile que l'exploitant retire de son installation, compte tenu de l'efficacité plus ou moins grande de l'usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut, en théorie, disposer. S'il résulte des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'énergie, que les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions du livre V " Dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique " du code de l'énergie, leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l'article L. 511-5 précité, c'est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l'intensité de la pesanteur.
16. Il résulte de l'instruction que le moulin de Grenier bénéficie d'un droit fondé en titre dont la consistance légale a été établie par les services de l'Etat en 2009 sur demande du propriétaire selon les caractéristiques hydrauliques suivantes : une chute d'eaux ordinaires d'un mètre, un volume des eaux motrices de 4,30 m3/seconde et une puissance maximale brute de 42,2 kW. Les requérants soutiennent que la consistance actuelle excède la consistance légale et que les modifications de l'ouvrage ont eu pour effet d'accroître la force motrice appréciée au regard de la hauteur de la chute d'eau et du débit dérivé. Ils soutiennent qu'en raison de ces modifications manifestement apportées à l'ouvrage et à son fonctionnement, les prises d'eau entrainent une captation d'un volume d'eau supérieur à celui autorisé dans le cadre du droit fondé en titre, le niveau étant abaissé, y compris dans le pertuis, compromettant ainsi le passage des canoës.
17. Il résulte de l'instruction, et notamment de la fiche établie par les services de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) en 2014 et du constat d'huissier des 8 et 11 janvier 2021 diligenté sur ordonnance du juge judiciaire, complété de l'expertise technique et hydraulique réalisée de juillet 2020 à mai 2021 par une équipe pluridisciplinaire sur demande du conseil départemental de la Dordogne, que le moulin de Grenier est un ouvrage constitué d'un aménagement de faible hauteur, permettant la retenue des eaux du cours d'eau de la Dronne. Il est dépourvu de canal d'amenée et comporte deux prises d'eau se situant toutes deux en rive droite du barrage. L'ouvrage comprend une structure plane de béton émergée, une vanne de délestage avec une structure en béton composée d'une plaque en métal actionnée par une crémaillère, un barrage immergé et une dalle en béton maçonnée immergée en rive gauche, une partie plane en amont et sur la crête et en pente descendante vers l'aval avec une largeur qui se rétrécit au fur et à mesure de la pente, partie qualifiée de " pertuis " ou de " goulotte " ou encore de " passe à bateaux " " permettant le passage de canoës ". Une des prises d'eau est ancienne et présente les caractéristiques typiques des anciens moulins à eaux, disposant d'une roue à aube, située à flanc du bâtiment abritant le moulin et l'autre, plus récente, est située sous le bâti du moulin. Il résulte de l'instruction que les constatations de l'huissier couplées aux relevés de l'ONEMA et aux constatations des experts précités ont conduit ces derniers à estimer une puissance de l'ouvrage actuelle de 75,96 kW, la surface actuelle des prises d'eau étant de 12,07 m2 et la hauteur de chute de 1,17 m en moyenne, soit 1,8 fois supérieure à la puissance conférée par son droit fondé en titre. D'ailleurs, s'agissant du débit dérivé, il résulte de l'instruction que si le moulin capte en réalité plus d'eau qu'autorisé par son droit fondé en titre, cela a pour conséquence, en cas de très faible débit, d'impacter le niveau d'eau dans le pertuis, ce qui peut poser problème pour le passage en toute sécurité des utilisateurs du cours d'eau, notamment des engins non motorisés. Par suite, et alors que le ministre n'apporte aucun élément en défense de nature à remettre en cause ces éléments techniques, il résulte de l'instruction que la consistance réelle de l'ouvrage excède sa consistance légale. Dans ces conditions, il appartenait au préfet, au titre des pouvoirs qu'il détient en matière de police de l'eau, de prescrire la mise en conformité du barrage et de mettre en demeure le propriétaire de satisfaire aux obligations qui lui incombent sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 216-1, L. 171-8 et L. 181-16 du code de l'environnement.
En ce qui concerne les demandes des requérants visant à la mise en œuvre par le préfet des pouvoirs qu'il détient en matière de police des cours d'eau non domaniaux :
18. Aux termes de l'article L. 215-7 du code de l'environnement : " L'autorité administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non domaniaux. Elle prend toutes dispositions pour assurer le libre cours des eaux. Dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés. ". Aux termes de l'article L. 215-7-1 du même code : " Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. ".
19. Aux termes de l'article L. 215-14 du même code : " Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d'eau. L'entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d'eau dans son profil d'équilibre, de permettre l'écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. ". Aux termes de l'article L. 215-16 du même code : " Si le propriétaire ne s'acquitte pas de l'obligation d'entretien régulier qui lui est faite par l'article L. 215-14, la commune, le groupement de communes ou le syndicat compétent, après une mise en demeure restée infructueuse à l'issue d'un délai déterminé dans laquelle sont rappelées les dispositions de l'article L. 435-5, peut y pourvoir d'office à la charge de l'intéressé. ". Aux termes de l'article R. 215-2 du même code : " L'entretien régulier du cours d'eau auquel est tenu le propriétaire en vertu de l'article L. 215-14 est assuré par le seul recours à l'une ou plusieurs des opérations prévues par ledit article et au faucardage localisé ainsi qu'aux anciens règlements et usages locaux relatifs à l'entretien des milieux aquatiques qui satisfont aux conditions prévues par l'article L. 215-15-1, et sous réserve que le déplacement ou l'enlèvement localisé de sédiments auquel il est le cas échéant procédé n'ait pas pour effet de modifier sensiblement le profil en long et en travers du lit mineur. ".
20. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande en litige réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de prendre les mesures jugées nécessaires. La légalité de ce refus doit, dès lors, être appréciée par ce juge au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
21. Il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d'huissier des 8 et 11 janvier 2021 que les berges supportent une abondante végétation et apparaissent peu entretenues. L'expertise technique évoquée au point 17 indique notamment que " l'aval immédiat de la vanne de délestage est encombré de végétation, susceptible d'empêcher le fonctionnement de cette vanne alors même que son rôle est de permettre l'évacuation des eaux de la retenue notamment pour limiter les risques d'inondation ". Elle ajoute que " la profondeur de cette vanne n'est pas adaptée non plus au transit sédimentaire, puisqu'elle est moindre que celle constatée au niveau des prises d'eau, générant ainsi une accumulation à l'amont du barrage, propice aux phénomènes d'eutrophisation et de pression mécanique sur le seuil, fragilisant ce dernier ". Dans ces conditions, et alors que le ministre, malgré ces constatations qui ne sont pas utilement contredites, n'apporte aucun élément en réponse s'agissant des éventuelles mesures qu'il aurait prises pour garantir le libre cours de l'eau, les requérants sont fondés à soutenir qu'en refusant de prendre des mesures en vue de faire procéder aux travaux propres à remédier à ces encombrements, le préfet a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 215-7 du code de l'environnement.
22. S'agissant en revanche des autres négligences que les requérants imputent au propriétaire, si comme il vient d'être dit, les berges s'avèrent peu entretenues, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et notamment pas d'une photo d'un tronc d'arbre dans le cours d'eau ni des constats d'huissier et de l'expertise technique, que ce défaut d'entretien serait de nature à nuire au maintien du profil d'équilibre du cours d'eau, à l'écoulement naturel des eaux et à son bon état écologique. Par ailleurs, et comme relevé à juste titre par les premiers juges, les requérants ne peuvent utilement soutenir, sur le fondement des dispositions précitées, que la végétation nuirait à la visibilité des utilisateurs de canoës et rendrait délicat leur passage par le pertuis. Il en est de même de la présence de barbelés, implantés sur la berge à 80 cm de l'eau, qui ont été installés pour interdire l'entrée sur les parcelles appartenant à M. B..., et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'ils entravent l'écoulement naturel des eaux. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'illégalité en refusant de prendre au titre de ses pouvoirs de police des mesures de nature à remédier à ces faits.
En ce qui concerne les demandes des requérants visant à la mise en œuvre par le préfet des pouvoirs qu'il détient en matière de circulation fluviale et la prescription de mesures de signalisation et d'aménagements de l'ouvrage :
23. Aux termes de l'article L. 214-12 du code de l'environnement : " En l'absence de schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, la circulation sur les cours d'eau des engins nautiques de loisir non motorisés s'effectue librement dans le respect des lois et règlements de police et des droits des riverains. Le préfet peut, après concertation avec les parties concernées, réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 4242-1 du code des transports : " Le représentant de l'Etat dans le département peut réglementer la circulation des bateaux de plaisance non motorisés sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 214-12 du code de l'environnement. ".
24. D'une part, aux termes de l'article L. 4242-2 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique met en place une signalisation propre à assurer la sécurité de la circulation des bateaux non motorisés. ". Aux termes de l'article R. 4242-1 du même code : " En application de l'article L. 4242-2, le préfet établit par sous-bassin et par cours d'eau la liste des ouvrages présents dans le département pour lesquels la mise en place d'une signalisation appropriée est nécessaire pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés à proximité de ces ouvrages. Cette liste est établie en tenant compte notamment : 1° De la signalisation existante à proximité des ouvrages concernés ; 2° Des types d'engins nautiques non motorisés et du niveau de trafic observés à proximité de ces ouvrages ; 3° Du risque d'accident que ces ouvrages présentent, notamment au regard de leur hauteur ou des phénomènes hydrauliques dangereux à leur abord immédiat, et compte tenu des accidents constatés. La liste est élaborée en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou des concessionnaires ou exploitants des ouvrages visés à l'article L. 214-2 du code de l'environnement ou soumis aux dispositions du livre V du code de l'énergie. ". Aux termes de l'article R. 4242-2 du même code : " Le projet de liste est transmis aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages ou, à défaut, aux propriétaires identifiés par le préfet qui les invite à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la communication du document. A l'issue de cette consultation, le préfet arrête la liste des ouvrages pour lesquels il demande la mise en place d'une signalisation appropriée. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié aux concessionnaires ou exploitants des ouvrages concernés ou, à défaut, à leurs propriétaires. ". Aux termes de l'article R. 4242-3 du même code : " Les destinataires de la notification préfectorale prévue à l'article R. 4242-2 disposent d'un délai de six mois suivant cette notification pour transmettre au préfet le plan de signalisation, existant ou envisagé, de l'ouvrage. Le plan de signalisation mentionne notamment les ouvrages concernés, les signaux et leur implantation. Dans un délai de six mois à compter de la date de réception de ces documents, le préfet approuve ou rejette, le cas échéant après avoir demandé à la personne qui lui a proposé d'apporter des modifications, le projet de plan de signalisation. En cas de rejet, le préfet arrête un plan de signalisation. Cette décision, assortie du plan de signalisation, est prise par arrêté notifié aux intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. ". Aux termes de l'article R. 4242-8 du même code : " Le concessionnaire, l'exploitant ou le propriétaire auquel sont notifiées les décisions prévues aux articles R. 4242-3 ou R. 4242-6 est tenu de mettre en place la signalisation ou, s'il y a lieu, de modifier la signalisation existante, conformément au plan approuvé ou contenu dans le règlement particulier de police dans un délai de douze mois à compter de la date de la notification de ce document. Il met en place, entretient et, le cas échéant, modifie la signalisation à ses frais. A défaut du respect des obligations mentionnées aux deux alinéas précédents, les dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement sont applicables. ".
25. D'autre part, aux termes de l'article L. 4242-3 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles est établie et actualisée une liste des ouvrages mentionnés à l'article L. 4242-2 pour lesquels est mis en place un aménagement permettant leur franchissement ou leur contournement pour assurer la circulation sécurisée des bateaux non motorisés. ". Aux termes de l'article R. 4242-9 du même code : " La liste d'ouvrages prévue à l'article L. 4242-3 est établie, dans chaque département, par le préfet. Elle tient compte de la fréquentation observée des cours d'eau ou sections de cours d'eau par une activité nautique non motorisée, de la faisabilité technique et du coût des aménagements à prévoir au regard des avantages escomptés, de la sécurité et de la préservation des milieux aquatiques. ". Aux termes de l'article R. 4242-10 du même code : " Le préfet élabore un projet de liste par sous-bassin, en concertation avec la fédération sportive délégataire pour l'activité de canoë-kayak et ses disciplines associées et, lorsqu'ils existent, des représentants des propriétaires ou exploitants d'ouvrages visés à l'article L. 4242-2. Ce projet de liste est transmis aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages figurant sur la liste, en les invitant à produire leurs observations dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document. Le préfet transmet pour avis au conseil départemental ou, en Corse, à l'Assemblée de Corse le projet de liste accompagné des observations recueillies. Les avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de la demande d'avis. Le préfet arrête la liste par sous-bassin. Il la notifie aux propriétaires, concessionnaires et exploitants des ouvrages concernés. L'arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. ". Aux termes de l'article R. 4242-12 du même code : " L'acte d'autorisation ou de concession est modifié pour tenir compte des aménagements prescrits. Ces aménagements sont à la charge du propriétaire, de l'exploitant ou du concessionnaire. ".
26. Enfin, aux termes de l'article R. 4241-2 du même code : " Le règlement général de police de la navigation intérieure peut être complété lorsqu'il le prévoit, par des règlements particuliers de police adoptés conformément aux dispositions de l'article R. 4241-66. Ces règlements apportent aux règles générales des adaptations rendues nécessaires par des circonstances locales, notamment en raison des caractéristiques des cours d'eau concernés. ". Aux termes de l'article R. 4241-66 du même code : " Les règlements particuliers de police sont pris : 1° Par arrêté du préfet du département intéressé, pour les dispositions de police applicables à l'intérieur d'un seul département ; 2° Par arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, pour les dispositions de police applicables à plusieurs départements. (...) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. ".
27. D'une part, le préfet dispose, sur le fondement des dispositions de l'article L. 4241-2 du code des transports, du pouvoir de compléter le règlement général de police de la navigation intérieure par un règlement particulier de police permettant d'apporter aux règles générales des adaptations rendues nécessaires par des circonstances locales, notamment en raison des caractéristiques des cours d'eau concernés. D'autre part, le préfet dispose, sur le fondement de l'article L. 214-12 du code de l'environnement, du pouvoir de réglementer sur des cours d'eau ou parties de cours d'eau non domaniaux la circulation des engins nautiques de loisir non motorisés ou la pratique du tourisme, des loisirs et des sports nautiques afin d'assurer la protection des principes mentionnés à l'article L. 211-1 de ce même code.
28. S'agissant de la demande des requérants tendant à ce que soit prescrits la mise en place de signalisation et d'aménagements spécifiques permettant d'assurer la libre circulation des canoës-kayaks sur la Dronne, plus particulièrement au droit du moulin de Grenier et l'aménagement d'une glissière au niveau du pertuis, il ressort des pièces du dossier, comme relevé par les premiers juges, que le préfet a décidé en juin 2020 d'engager la procédure d'édiction de la liste des ouvrages à aménager, prescrites par les articles L. 4242-3 et R. 4242-9 du code des transports, ainsi que la liste des ouvrages à signaler, prévue par les articles L. 4242-2 et R. 4242-1 et suivants du même code. Les requérants se prévalent de l'extrême longueur de la procédure et font valoir que les listes ne seraient toujours pas édictées et que les délais règlementaires fixés par les textes précités seraient largement dépassés. Toutefois, en application du principe rappelé au point 20, le processus est bel et bien engagé et aucune pièce du dossier ne permet de retenir que la longueur de la procédure équivaudrait à un refus de prendre la réglementation attendue. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées alors même que la procédure n'est pas achevée.
29. S'agissant de la demande des requérants visant à ce qu'un règlement particulier de police de navigation soit édicté, aucun texte ni aucun principe n'impose au préfet d'édicter pour chaque moulin un règlement d'eau obligeant systématiquement le propriétaire à aménager ses installations ou à réserver un débit en vue du passage des embarcations de loisirs. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le moulin comporterait un pertuis affecté au passage des embarcations des loisirs que le propriétaire aurait l'obligation d'entretenir pour l'usage des personnes pratiquant les loisirs nautiques. Il résulte par ailleurs de l'instruction et notamment de l'arrêt du 20 janvier 2020 de la cour d'appel de Toulouse, rendu sur renvoi après cassation et devenu définitif, que même lorsque les vannes du moulin sont fermées, la hauteur d'eau sur le seuil n'est pas suffisante pour que les embarcations puissent le franchir sans causer des dégradations. D'ailleurs, la cour d'appel a interdit le passage pour des raisons de sécurité et de préservation du droit de propriété par un arrêt qui ne constitue pas un règlement d'eau illégal, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Dans ces conditions, en l'absence notamment de circonstances caractérisant un risque pour la sécurité publique, il ne résulte pas de l'instruction que la conciliation des usages de l'eau et la situation du moulin imposait en l'espèce au préfet, en l'absence de règlement de police, de prendre un règlement d'eau particulier au moulin de Grenier obligeant le propriétaire à créer ou entretenir un ouvrage permettant aux embarcations de loisir de franchir le seuil de ce moulin ou à respecter un débit réservé au passage de ces embarcations.
30. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du préfet refusant, d'une part, de prescrire la mise en conformité du barrage et de mettre en demeure le propriétaire du moulin de Grenier de satisfaire aux obligations qui lui incombent sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 216-1, L. 171-8 et L. 181-16 du code de l'environnement et, d'autre part, de prendre les mesures de nature à assurer le libre cours des eaux au droit de la vanne de délestage du moulin de Grenier.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
31. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". L'article L. 911-2 du même code dispose que : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (...) ".
32. Il résulte de ce qui précède que l'exécution du présent arrêt implique seulement que l'autorité administrative prescrive la mise en conformité du moulin de Grenier, moulin fondé en titre, ainsi que toutes mesures nécessaires à assurer le libre cours d'eau au droit de la vanne de délestage de l'ouvrage. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Dordogne, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, la mise en conformité du Moulin de Grenier, et de prendre, dans le même délai, toute mesure nécessaire à assurer le libre cours d'eau au droit la vanne de délestage de l'ouvrage. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
33. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L'intervention de la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie (FFCK) est admise.
Article 2 : Les décisions implicites de rejet nées les 25 juillet et 2 septembre 2020 sont annulées en tant que le préfet de la Dordogne a refusé, d'une part, de prescrire la mise en conformité du barrage du moulin de Grenier et de mettre en demeure le propriétaire de satisfaire aux obligations qui lui incombent sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 216-1, L. 171-8 et L. 181-16 du code de l'environnement et, d'autre part, de prendre les mesures de nature à assurer le libre cours des eaux au droit de la vanne de délestage du moulin de Grenier.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, la mise en conformité du moulin de Grenier, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, et de prendre, dans le même délai, toute mesure nécessaire à assurer le libre cours d'eau au droit de la vanne de délestage du moulin.
Article 4 : Le jugement du 24 novembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au département de la Dordogne, au comité départemental de canoë kayak de la Dordogne, au syndicat professionnel des loueurs d'embarcation de la Dordogne, à la Fédération française de canoë-kayak et sports de pagaie, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, à M. B... et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Nicolas Normand, président assesseur,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
Héloïse C...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX00230