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05/11/2024 | FRANCE | N°24BX01224

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 05 novembre 2024, 24BX01224


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.



Par un jugement n° 2300604 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par u

ne requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A..., représenté par Me Fettler, demande à la cour :



1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2300604 du 18 avril 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 mai 2024, M. A..., représenté par Me Fettler, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2024 du tribunal administratif de la Guyane ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 du préfet de la Guyane ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de renouvellement de son titre de séjour est contraire au principe Non bis in idem et aux stipulations de l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; compte tenu de l'ancienneté de sa condamnation, qui n'avait pas fait obstacle à la délivrance d'un premier titre de séjour, de son insertion et de sa demande de naturalisation, il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant sur ce motif de lui accorder le renouvellement sollicité ; il ne pouvait se fonder sur les mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;

- le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée ; il a passé l'intégralité de son enfance et de son adolescence en France et ses frères et sœurs ont la nationalité française ; cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination lui fait courir un risque majeur d'atteinte à son intégrité physique compte tenu de la situation en Haïti ;

- le refus de séjour contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 12 avril 2000 et L. 511-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit de mémoire dans la présente instance.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant haïtien, né le 9 octobre 1996, est entré illégalement en France en 2004, à l'âge de huit ans, d'après ses déclarations. Il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour la période du 25 mai 2020 au 24 mai 2021, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet de la Guyane a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 18 avril2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023.

Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Aux termes de L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ". ". Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Guyane a fondé son refus de renouveler le titre de séjour sollicité par M. A... sur l'unique motif tiré de ce que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A..., que ce dernier a été condamné le 13 mars 2015 par le tribunal correctionnel de Cayenne à deux ans d'emprisonnement pour des faits, commis le 16 décembre 2014, de violences avec usage et menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il ne ressort en revanche d'aucun élément du dossier que le requérant, qui déclare être en France depuis 2004, ait fait l'objet d'autres condamnations pénales, seule cette mention figurant à l'extrait produit. Si pour opposer la réserve d'ordre public, le préfet s'est également fondé sur le fait que " dans le Traitement des Antécédents Judiciaires, il est fiché pour diverses infractions, telles que, meurtre, détention de stupéfiants et violence sur mineur de 15 ans ", il ne ressort d'aucun élément du dossier que les mentions portées au TAJ lors de ces trois interpellations datées de 2014, 2017 et 2022 aient fait l'objet de poursuites judiciaires à son encontre, alors même qu'au contraire, et comme il vient d'être dit, seule la condamnation du 13 mars 2015 figure au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Au demeurant, cette condamnation préexistait à la délivrance du titre de séjour dont M. A... a sollicité le renouvellement. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. A... représenterait pour l'ordre public en dehors de cette unique condamnation qui remonte à plus de 8 ans, M. A... est fondé à soutenir que le préfet de la Guyane a commis une erreur d'appréciation en opposant la réserve d'ordre public à sa demande de renouvellement de titre de séjour.

5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 13 mars 2023 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé à M. A... la délivrance d'un titre séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Guyane réexamine la demande présentée par M. A.... Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A..., et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 18 avril 2024 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 13 mars 2023 du préfet de la Guyane est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Nicolas Normand, président assesseur,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.

La rapporteure,

Héloïse C...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX01224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01224
Date de la décision : 05/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. ELLIE
Avocat(s) : CABINET TSHEFU ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-05;24bx01224 ?
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