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06/11/2024 | FRANCE | N°24BX00199

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 06 novembre 2024, 24BX00199


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La fédération autonome de la fonction publique hospitalière de La Réunion (FAFPHR) a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Réunion a rejeté ses recours préalables, d'autre part, d'annuler la décision du directeur général ayant accepté les listes des organisations syndicales candidates aux élections du comité social d'étab

lissement (CSE), et enfin, d'annuler les opérations électorales ayant eu lieu du 1er au 8 déce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La fédération autonome de la fonction publique hospitalière de La Réunion (FAFPHR) a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Réunion a rejeté ses recours préalables, d'autre part, d'annuler la décision du directeur général ayant accepté les listes des organisations syndicales candidates aux élections du comité social d'établissement (CSE), et enfin, d'annuler les opérations électorales ayant eu lieu du 1er au 8 décembre 2022 par vote électronique pour la désignation des représentants du personnel au CSE du CHU.

Par un jugement n° 2300127 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protestation.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, la FAFPHR, représentée par Me Saint-Martin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 6 novembre 2023 ;

2°) d'une part, d'annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de la Réunion a rejeté ses recours préalables, d'autre part, d'annuler la décision du directeur général ayant accepté les listes des organisations syndicales candidates aux élections du comité social d'établissement (CSE), et enfin, d'annuler les opérations électorales ayant eu lieu du 1er au 8 décembre 2022 par vote électronique pour la désignation des représentants du personnel au CSE du CHU ;

3°) d'enjoindre au CHU de La Réunion, ou à défaut aux prestataires mobilisés, notamment Néovote, dans le cadre de ces élections par vote électronique, de communiquer tous les éléments nécessaires propres à déterminer l'étendue de la violation des principes généraux du droit électoral aux élections objet du présent litige ;

4°) d'enjoindre au CHU de la Réunion d'organiser les élections professionnelles dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du CHU de La Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal administratif a dénaturé les faits et commis une erreur de droit ;

- l'organisation du scrutin, et notamment la désignation d'un seul référent pour récupérer les identifiants, a empêché certains électeurs de pouvoir voter ; aucune traçabilité des démarches infructueuses des agents pour contacter ce référent unique n'a été mise en place ;

- les syndicats FO, UNSA, CGTR, CFTC et CFDT n'ont pas, avant le dépôt de liste, procédé à la publication de leurs comptes annuels, le respect des valeurs républicaines et d'indépendance n'étant ainsi pas justifié ;

- le directeur du CHU n'a pas procédé au contrôle de régularité des listes en méconnaissance de l'article L. 211-1 du code de la fonction publique et de l'article 21 du décret du 3 décembre 2021 ;

- la campagne électorale s'est déroulée de manière irrégulière ; des organisations syndicales ont fait campagne dans les services et ont porté atteinte au caractère personnel du vote ;

- le CHU a méconnu son obligation d'assurer une procédure de réassort permettant à tous les agents de participer au scrutin ; un électeur n'est pas parvenu à contacter l'agent référent pour réassort deux heures avant la fin de la période de vote, il y a eu atteinte manifeste au droit de vote des électeurs agents du CHU de La Réunion et violation de l'article 2 du décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017.

Par une ordonnance du 6 février 2024 la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2024 en application des articles R. 611-11, R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, le syndicat Santé-Sociaux CFDT de La Réunion conclut au rejet de la protestation.

Il soutient que les griefs invoqués ne sont pas fondés.

Le centre hospitalier universitaire de La Réunion a produit un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024.

Par un courrier en date du 11 octobre 2024 les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des griefs qui n'ont pas été soulevés à l'occasion du recours préalable prévus par les dispositions de l'article 34 du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Des observations en réponse à ce moyen d'ordre public ont été présentées pour la FAFPHR le 15 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code du travail ;

- le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 ;

- le décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Gueguein,

- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public

- et les observations de Me Saint-Martin, représentant la FAFPHR.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre des élections organisées en vue du renouvellement général des organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique territoriale, qui se sont déroulées entre le 1er et le 8 décembre 2022, le centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a décidé de recourir, pour la désignation des représentants du personnel au comité social d'établissement (CSE), à un vote électronique par internet selon les modalités prévues par le décret du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière. A l'issue de ce scrutin, effectué avec un système de vote électronique élaboré par la société Néovote, la liste FO a obtenu 6 sièges, avec 1 282 suffrages exprimés, la liste CFDT a obtenu 4 sièges, avec 918 suffrages exprimés, la liste CFTC a obtenu 3 sièges, avec 616 suffrages exprimés, la liste UNSA a obtenu 2 sièges, avec 593 suffrages exprimés, et les listes FAFPHR, CGT et Sud-Santé Solidaire n'ont obtenu aucun siège, avec respectivement 98, 95 et 26 suffrages exprimés. Par courrier du 15 décembre 2022, le directeur du CHU a rejeté la réclamation de la FAFPHR des 12 et 13 décembre 2022. La FAFPHR relève appel du jugement n° 2300127 du 6 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protestation.

Sur la régularité du jugement :

2. Si la FAFPHR soutient que les premiers juges aurait dénaturé les faits qui lui étaient soumis, ce moyen se rattache au bien-fondé du raisonnement suivi et n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, entré en vigueur le 1er mars 2022 : " Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales représentant les agents publics qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance ; / 2° Les organisations syndicales représentant les agents publics affiliées à une union de syndicats de la fonction publique remplissant les conditions mentionnées au 1°. / Pour l'application du 2°, ne sont prises en compte en qualité d'unions de syndicats de la fonction publique que les unions de syndicats dont les statuts déterminent le titre et prévoient l'existence d'organes dirigeants propres désignés directement ou indirectement par une instance délibérante et de moyens permanents constitués notamment par le versement de cotisations par les membres ". Aux termes de l'article L. 211-2 de ce code : " Toute organisation syndicale ou union de syndicats créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° de l'article L. 211-1 est présumée remplir elle-même cette condition ".

4. Aux termes de l'article 21 du décret du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public : " Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. (...) / Elles sont déposées auprès de la direction de l'établissement (...) au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections. / (...) Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature ".

5. Il résulte de ces dispositions que le critère de la transparence financière, notamment rempli par la publicité des comptes annuels dans les conditions prévues par les articles L. 2135-1 et suivants du code du travail, ne figure pas au nombre des critères à prendre en compte pour apprécier la représentativité d'une organisation syndicale à une élection professionnelle dans la fonction publique. Par suite, et alors qu'il résulte de l'instruction que le CHU a, contrairement à ce que soutient la FAFPHR, concrètement vérifié le respect des conditions de recevabilité des candidatures, ainsi que cela résulte des motifs de la décision de rejet du 15 décembre 2022, et que ce contrôle n'a pas permis de constater, à l'égard de l'un ou l'autre des syndicats ayant fait acte de candidature, un non-respect des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, les griefs tirés du non-respect de ces dispositions et de l'erreur de droit qu'aurait commise le CHU en s'abstenant d'examiner la recevabilité des candidatures doivent en tout état de cause être écartés.

6. Par ailleurs, les griefs tirés de ce que des atteintes portées aux principes généraux du droit électoral notamment au principe de sincérité des scrutins, qui n'ont été développés que devant les premiers juges et en appel par les griefs susvisés tirés de ce que les conditions de déroulement de la campagne et du vote électronique auraient porté atteinte à la sincérité du scrutin et au caractère personnel du vote, n'ont été assortis d'aucune précision dans le délai de protestation et sont, par suite, irrecevables, alors même que, en vue de les étayer, la FAFPHR aurait vainement sollicité l'accès à des documents ou informations auprès des services du CHU de La Réunion avant l'expiration du délai.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication de quelque élément que ce soit, que la FAFPHR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa protestation. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle présente ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la FAFPHR est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la fédération autonome de la fonction publique hospitalière de La Réunion, au centre hospitalier universitaire de La Réunion et aux syndicats CFDT, FO, UNSA, CGTR, CFTC et CFTC.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.

Le rapporteur,

Stéphane Gueguein

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00199
Date de la décision : 06/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : SAINT-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-11-06;24bx00199 ?
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