Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, pour un montant, en droits et pénalités, de 93 857 euros.
Par un jugement n° 2000234 du 26 avril 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 16 janvier 2023, M. A..., représenté par Me David A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000234 du tribunal administratif de La Réunion du 26 avril 2022 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, pour un montant, en droits et pénalités, de 93 857 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'indépendance des procédures ne constitue pas une règle absolue justifiant de taxer un associé des distributions non établies s'agissant de la société ;
- par son avis d'absence de rectifications de février 2019, le vérificateur a validé les écritures inscrites à l'actif et au passif de la société, soldes du compte courant y compris ; dans cette hypothèse, il ne peut être considéré que les 25 000 euros versés en 2015 constitueraient une avance, un prêt ou un acompte ; ils se sont imputés directement sur le solde créditeur du compte courant, créditeur en fin d'exercice ;
- la somme de 70 000 euros a été créditée, au niveau comptable, le 31 janvier 2016 sur son compte courant et ne présente aucun caractère d'avantage occulte ; l'article 111 a du code général des impôts n'est pas applicable dès lors que la somme a été portée au crédit du compte courant et non en débit ;
- la majoration appliquée pour manquement délibéré n'est pas justifiée par l'administration ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 décembre 2022 et 3 février 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2023, à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est le gérant et l'associé de la société Sorevitre, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. A la suite de cette procédure et d'un contrôle sur pièces du dossier de M. A..., l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification du 17 décembre 2018 selon la procédure contradictoire, au titre des années 2015 et 2016, en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, à raison de revenus regardés comme distribués dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales mises à sa charge.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 23 décembre 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, l'administration fiscale a accordé à M. A... le dégrèvement en droits et pénalités des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total de 11 403 euros. Par suite, les conclusions de la demande sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, en vertu du principe de l'indépendance des procédures de rectification menées à l'encontre d'une société, d'une part, et de son associé, d'autre part, l'absence de rectifications de la société Sorevitre est, en tout état de cause, sans influence sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales mises à la charge de l'appelant, lequel a fait l'objet d'un contrôle sur pièces.
4. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " et aux termes de l'article 111 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : /a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) ".
En ce qui concerne les sommes inscrites au débit du compte courant d'associé :
5. En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts.
6. A la suite de la vérification de comptabilité dont la société Sorevitre a fait l'objet, le service a constaté que des sommes de 15 000 euros et de 10 000 euros ont été inscrites au débit de son compte courant d'associé et constituaient des avances au sens des dispositions précitées de l'article 111 du code général des impôts. Il a, par conséquent, réintégré ces sommes dans les bases d'imposition de M. A... à l'impôt sur le revenu de l'année 2015. Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, la seule circonstance que ces versements n'ont pas donné lieu à un redressement de la société distributrice en l'absence de variation de l'actif net est sans incidence sur l'imposition en litige, fondée sur le a de l'article 111 du code général des impôts en tant que revenu distribué au nom de son bénéficiaire. Dans ces conditions, M. A... n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ces sommes ne constituaient pas des revenus distribués.
En ce qui concerne la somme inscrite au crédit du compte courant d'associé :
7. Il résulte de la proposition de rectification du 17 décembre 2018 que la somme de 75 000 euros, finalement ramenée à 70 000 euros, a été qualifiée de revenu distribué, en raison de son caractère occulte, sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts. Toutefois, l'administration ne pouvait imposer, entre les mains du requérant, une somme inscrite au crédit du compte courant d'associé de M. A... sur le seul fondement du c. de l'article 111 du code général des impôts, dès lors que cette somme ne présentait pas le caractère d'une rémunération ou d'un avantage occulte.
8. L'administration peut, à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois en appel, invoquer une nouvelle base légale propre à justifier l'imposition à condition que le contribuable ait bénéficié de toutes les garanties attachées à cette nouvelle base légale.
9. En application des dispositions rappelées au point 4, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
10. L'administration a constaté qu'une somme de 70 000 euros a été, au titre de l'année 2016, mise à la disposition de M. A..., par voie d'inscription au crédit de son compte courant d'associé. L'inscription d'une somme au crédit d'un compte courant d'associé ouvert au nom du contribuable dans la comptabilité d'une société dans le capital de laquelle il a souscrit implique, par elle-même, la mise à disposition, dès la clôture de l'exercice concerné, de cette somme entre les mains de ce contribuable, qui a la libre disposition de ce compte sur lequel il lui est loisible d'effectuer des prélèvements, sauf à ce qu'il démontre qu'il se trouvait dans l'impossibilité de le faire. Par suite, dès lors que M. A... ne se livre pas à une telle démonstration, l'imposition de la somme de 70 000 euros est susceptible de trouver son fondement dans les dispositions du a. de l'article 111 du code général des impôts que le ministre demande, à titre principal, de substituer à celles du c. du même article, initialement retenues par le service. Une telle substitution ne prive le contribuable d'aucune garantie. En application de ces dispositions, la somme de 70 000 euros doit être regardée comme constituant des revenus distribués et réintégrée, pour ce motif, dans le revenu global de M. A....
Sur les pénalités :
11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt (...) entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ".
12. Il y a lieu, par adoption de motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 12 de leur jugement, d'écarter le moyen tiré de ce que la pénalité prévue par ces dispositions ne serait pas justifiée.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016 pour un montant total de 11 403 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
Bénédicte B...La présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 22BX01753