Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du
22 janvier 2020 par lequel le maire de la commune de Castetpugon a ordonné le placement des ovins dont il est propriétaire dans un lieu de dépôt.
Par un jugement n° 2000216 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, et un mémoire non communiqué enregistré le 14 novembre 2023, M. A..., représenté par Me Laborde-Apelle, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le maire de Castetpugon a ordonné le placement des ovins dont il est propriétaire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castetpugon la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas motivé en fait ;
- il méconnaît l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, faute pour le maire de lui avoir préalablement enjoint de prendre les mesures adéquates ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Castetpugon, représentée par Me Casadebaig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A... la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 novembre 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
'Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lucie Cazcarra,
- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est exploitant agricole sur la commune de Castetpugon (Pyrénées-Atlantiques). Par un arrêté du 22 janvier 2020, le maire de la commune a ordonné le placement des ovins de M. A... dans un lieu de dépôt adapté et, dans le cas où ce dernier n'était pas en mesure de présenter les garanties permettant l'application de mesures qui lui avaient été prescrites par cette même autorité par un courrier du 7 janvier 2020 dans un délai de huit jours, de faire procéder à l'abattage, à la vente ou à la cession à titre gratuit des animaux. Par la présente requête, M. A... demande l'annulation du jugement du 30 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime : " I.-Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger (...) / En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que par courrier du 7 janvier 2020, adressé en lettre recommandée avec accusé de réception, le maire de la commune a enjoint à M. A... de mettre en œuvre les mesures nécessaires, dans un délai de huit jours, destinées à mettre un terme définitif à la divagation de ses animaux, en procédant notamment " à la réfection des clôtures des prairies " sur lesquelles les animaux sont présents. Dans ces conditions, le moyen tiré du manquement à la procédure de mise en demeure préalable manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L'arrêté en litige vise l'article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime, l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que l'arrêté municipal 2019-13 portant désignation d'un lieu de dépôt adapté pour l'accueil et la garde des animaux errants. Il précise que les ovins de M. A... présentent un danger pour les personnes et, plus largement, pour la sécurité routière et que les ovins de M. A... en divagation seront placés dans le lieu de dépôt désigné par l'arrêté municipal 2019-13. L'arrêté en litige comporte ainsi les considérations de fait qui le fondent et a mis à même M. A... d'en discuter le bien-fondé. Le moyen tiré de l'absence de motivation en fait de l'arrêté attaqué ne peut donc qu'être écarté.
6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté en litige viserait à faire supporter à M. A... le coût de la réparation des clôtures qui incomberait à ses bailleurs et serait dès lors entaché de détournement de pouvoir.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 22 janvier 2020.
Sur les frais liés à l'instance :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Castetpugon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge, à ce titre, de la commune de Castetpugon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Castetpugon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Castetpugon.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX02137