Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays ede renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2300233 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Abenaqui, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du
19 décembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 22 décembre 2022 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation eu égard à ses attaches familiales en France et à son insertion dans la société française ;
- il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard, notamment, à sa durée de résidence en France et de son mariage avec un ressortissant français ;
- elle remplit les conditions d'obtention d'un titre de séjour en sa qualité de conjointe de français en application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et alors qu'elle n'avait jamais fait l'objet, jusqu'alors, d'une décision d'éloignement.
Par une ordonnance du 28 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 août 2024 à 12h00.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du n° 2024/000820 du 25 avril 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par lettre du 11 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de Mme A....
Un mémoire a été présenté par le préfet de la Guadeloupe le 13 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lucie Cazcarra a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., épouse C..., ressortissante haïtienne née le 7 décembre 1996, déclare être entrée en France le 24 avril 2019. Le 17 mai 2022, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 décembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Mme A... relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre et l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " et, aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger (...) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine (...) ".
3. Mme A... soutient que toutes ses attaches familiales se trouvent sur le territoire français, notamment sa mère, en situation régulière, ainsi que ses frères, tous de nationalité française. Elle indique également avoir été scolarisée en France dès son entrée en France, en 2019, et avoir obtenu son baccalauréat professionnel avec mention le 4 juillet 2022. Toutefois, si Mme A... justifie de la résidence régulière en France de sa mère et de ses trois frères, respectivement nés les 2 avril 2003 et 19 mai 2010, il est constant qu'elle n'est arrivée en France qu'en 2019, alors qu'elle était âgée de 23 ans, et a vécu séparée de sa mère, en situation régulière depuis 2004, et de ses frères durant de nombreuses années. Mme A... établit par ailleurs avoir noué une relation amoureuse avec M. C..., ressortissant français, en octobre 2021 et l'avoir épousé le 27 janvier 2023. Néanmoins, à la date de l'arrêté en litige, sa relation avec M. C... était encore récente et leur mariage n'est intervenu que postérieurement à l'arrêté attaqué. Enfin, en dépit de ses bons résultats scolaires, Mme A... ne soutient ni même ne démontre exercer une activité professionnelle ni suivre de formation qualifiante. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait en Guadeloupe des liens personnels d'une ancienneté, d'une stabilité et d'une intensité telles que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme A... doit être écarté.
4. En second lieu, Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de cet article. En outre, et en tout état de cause, Mme A... n'était pas mariée à M. C... à la date de l'arrêté en litige.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
5. Il résulte des pièces du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, Mme A... n'a présenté des conclusions à fin d'annulation qu'à l'encontre du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions présentées devant la Cour, tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., épouse C..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
La rapporteure,
Lucie CazcarraLa présidente,
Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,
Laurence Mindine
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 24BX00731