Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 12 mai 2021 par lequel le président du syndicat mixte du conservatoire départemental Emile Goué lui a infligé un blâme et la décision de la même autorité, en date du 11 juin 2021, rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2101334 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2023, M. A..., représenté par Me Balde, demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 février 2023 ;
- d'annuler la décision du 11 juin 2021 du président du syndicat mixte du conservatoire départemental Emile Goué rejetant son recours gracieux contre la décision lui infligeant un blâme ainsi que cette décision du 10 mai 2021 ;
- de mettre à la charge du département de la Creuse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 a été méconnu dès lors qu'aucune procédure de communication du dossier ni information sur la possibilité de se faire assister par le conseil de son choix n'a été mise en œuvre préalablement à la sanction ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits reprochés n'ont eu lieu qu'une fois et sur une courte période allant du 12 au 27 janvier 2023.
Le syndicat mixte du conservatoire départemental Emile Goué n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 juin 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023.
Un mémoire et des pièces enregistrés les 20 et 22 juillet 2023 ont été produits pour M. A... postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
- le décret ° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo,
- les conclusions de M. Mickaël Kauffmann, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 12 mai 2021 le président du syndicat mixte du conservatoire départemental Emile Goué, situé à Guéret, a infligé un blâme à M. A..., professeur titulaire de formation musicale et d'orgue, au motif qu'il avait décidé de son propre chef de télétravailler du 12 janvier au 27 janvier 2021 sans en informer préalablement ses supérieurs. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 9 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 11 juin 2021.
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 modifié : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense.(...) ".
3. M. A... soutient devant la cour que la décision de sanction en litige est illégale dès lors que le président du syndicat mixte du conservatoire départemental Emile Goué ne justifie pas avoir respecté la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989, tenant notamment à la communication de l'intégralité de son dossier et à l'information de la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix. S'il ressort des mentions de l'arrêté en litige prononçant la sanction de blâme que le requérant a été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et informé de son droit de se faire assister des défenseurs de son choix, le syndicat mixte du conservatoire départemental qui n'a pas défendu devant la cour, n'a pas justifié avoir adressé par écrit à M. A... les informations ainsi prévues par le décret du 18 septembre 1989. Par suite, et alors que de telles informations présentent le caractère de garanties pour l'intéressé, M. A... est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'irrégularité procédurale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2021 ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 11 juin 2021.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation. "
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 février 2023 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 12 mai 2021 du président du syndicat mixte du conservatoire départemental Emile Goué et sa décision du 11 juin 2021 rejetant le recours gracieux de M. A... sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au syndicat mixte du conservatoire départemental Emile Goué.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andreo, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 novembre 2024.
La présidente-assesseure,
Béatrice Molina-Andreo
La présidente rapporteure,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au préfet de la Creuse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 23BX00995 2