Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision de la ministre des armées en date du 17 décembre 2020 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant au versement, à partir du 1er août 2013, de l'indemnité différentielle des officiers issus des sous-officiers qui bénéficiaient de la prime de qualification.
Par un jugement n° 2100010 du 3 novembre 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des mémoires en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 décembre 2022, 3 juin, 21 juin et 15 juillet 2024, M. B..., représenté par Me Desingly, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) d'annuler le jugement n° 2100010 rendu par le tribunal administratif de la Guadeloupe le 3 novembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2020 de la ministre des armées, en tant qu'elle rejette sa demande tendant au versement, à partir du 1er août 2013, de l'indemnité différentielle des officiers issus des sous-officiers qui bénéficiaient de la prime de qualification ;
3°) d'enjoindre au ministre des armées de cesser sa procédure de recouvrement dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au ministre des armées de lui restituer les sommes déjà recouvrées, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d'enjoindre au ministre des armées de lui verser l'indemnité différentielle qu'il aurait dû percevoir jusqu'à ce que sa rémunération globale atteigne le niveau antérieurement acquis en qualité de sous-officier, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2020 et de leur capitalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
A titre subsidiaire :
7°) d'annuler le jugement n° 2100010 rendu par le tribunal administratif de la Guadeloupe le 3 novembre 2022 en tant seulement qu'il met à sa charge une somme supérieure à 1 626,42 euros ;
8°) d'enjoindre au ministre des armées de lui restituer les sommes éventuellement supérieures à 1 626,42 euros déjà recouvrées, assorties des intérêts légaux à compter du 7 juillet 2020 et de leur capitalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
9°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il ne conteste pas la réponse apportée par le tribunal en ce qui concerne la motivation de la décision de rejet, la régularité de la procédure de commission des recours des militaires, la prescription de créance et l'acquiescement aux faits ;
- à titre principal, la décision du 17 décembre 2020 de la ministre des armées est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des décrets n° 2008-945 et 2008-947 du 12 septembre 2008 dès lors qu'il remplissait les conditions pour percevoir, du 25 août 2012 au 31 juillet 2013 les versements de la prime de service de sous-officier et de la prime de qualification supérieure puisqu'élève officier détenteur d'un grade d'officier à titre temporaire, il a été maintenu dans le corps des sous-officiers de carrière durant toute sa scolarité jusqu'au 31 juillet 2013, puis à partir du 1er août 2013, étant nommé lieutenant dans le corps des officiers de carrière du corps technique et administratif de l'armée de terre, il a subi une baisse de rémunération consécutive à la perte normale du bénéfice de ces deux primes et avait donc droit à l'indemnité différentielle des officiers issus des sous-officiers qui bénéficiaient de la prime de qualification ; il a formulé une demande de changement de corps pour une nomination dans le corps des officiers de carrière à l'issue de sa scolarité et non à compter du 1er septembre 2012 et en tant que sous-officier de carrière depuis le 1e décembre 2010, il ne remplissait pas les conditions prévues par l'article R4133-7 du code de la défense pour bénéficier d'un changement d'office de corps puisqu'il avait moins de trois ans d'ancienneté dans le corps des sous-officiers de carrière ; il ressort de son dossier administratif qu'il était sous-officier du 1er décembre 2010 au 31 juillet 2013 ; les services effectués par un fonctionnaire en scolarité dans une école administrative ne peuvent être considérés comme services effectifs dans le corps selon la circulaire FP/6 1763 du 4 février 1991 du ministre de la fonction publique ; au regard des articles L 4123-1 du code de la défense, 1e du décret 76-1191 du 23 décembre 1976, 2-1° du décret n° 2008-947, la décision du 27 mai 2014 maintenant la prime de service de sous-officier pendant la scolarité avec effet rétroactif et la prime de qualification supérieure était régulière contrairement à ce qu'a estimé le tribunal ; en application de l'article 4 du décret 76-1191, dès lors qu'il percevait une rémunération globale supérieure à celle résultant de sa nomination comme officier, il devait bénéficier de l'indemnité différentielle maintenant son niveau de rémunération ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal la première condition posée par ce texte est de subir une perte de rémunération et non d'être nommé du grade de sous-officier à celui d'officier ; le 1er août 2013 date de sa nomination comme officier il a perçu une rémunération globale inférieure à celle qu'il percevait en tant que sous-officier du fait de la perte des prime de service sous-officier et de qualification supérieure ;
- à titre subsidiaire, le jugement est irrégulier dès lors que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevables, en absence de liaison du contentieux, les conclusions tendant à ce que soit prononcée la décharge de tout ou partie de la créance litigieuse consécutive aux carences fautives de l'administration militaire de nature à engager sa responsabilité, en considérant qu'il s'agit de conclusions de plein contentieux, alors que de telles conclusions constituent des conclusions d'excès de pouvoir entrant dans le cadre de l'article R 421-3 1° et R 421-1 1° du code de justice administrative; l'administration a commis une carence fautive en lui versant de manière prolongée et volontairement l'indemnité différentielle et en tardant à en réclamer la restitution deux ans après ; cette faute est de nature à justifier que le juge de l'excès de pouvoir prononce la décharge de la créance et en ramenant la somme laissée à sa charge à 25 % de la somme réclamée soit 1 626,42 euros au plus, et en ordonnant la restitution du surplus déjà prélevé.
Par un mémoire en défense et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai et 8 juillet 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. B....
Il soutient que :
- sont irrecevables les conclusions présentées par M. B..., dans son premier mémoire en réplique, à l'encontre du jugement n° 2100588 du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté son recours administratif préalable formé contre le titre de perception du 23 mars 2021 relatif à la régularisation d'un trop-perçu de prime de qualification attribuée aux officiers issus de certaines écoles d'un montant de 14 862,02 euros, ensemble le titre de perception du 23 mars 2021, dès lors que ce jugement et ces décisions font l'objet d'une instance d'appel distincte devant la cour, enregistrée sous le n° 2203155 ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés, et il s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°76-1191 du 23 décembre 1976 ;
- le décret n°2008-945 du 12 septembre 2008 ;
- le décret n°2008-947 du 12 septembre 2008 ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo,
- et les conclusions de M. Mickaël Kauffmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... exerce la profession de militaire depuis le 1er octobre 1997 et a été admis dans le corps des sous-officiers de carrière de l'armée de terre à compter du 1er décembre 2010. Suite à sa réussite au concours interne de recrutement dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre parmi les sous-officiers, il a été affecté en école de formation spécialisée du 25 août 2012 au 31 juillet 2013. Par une décision du 25 juin 2014, le ministre de la défense lui a attribué une indemnité différentielle d'un montant de 3 097,94 euros, puis a renouvelé le versement de cette indemnité pour les périodes de juin 2014 à avril 2015 pour un montant de 3 407,72 euros. Par un courrier du 21 décembre 2015, le ministre de la défense a informé M. B... d'un trop-perçu sur sa rémunération d'un montant de 6 505,67 euros, correspondant à l'indemnité différentielle versée sur la période du 1er août 2013 au 30 avril 2015. M. B... a, par la suite, demandé la régularisation d'un moins-versé sur rémunération d'un montant de 1 969,54 euros au titre de la prime de qualification attribuée aux officiers titulaires de certains diplômes militaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 et le bénéfice de l'indemnité différentielle des officiers issus des sous-officiers qui bénéficiaient de la prime de qualification à partir du 1er août 2013. Par une décision du 17 août 2020, le centre expert des ressources humaines et de la solde lui accordé le bénéfice de la prime de qualification " QAL54 " pour la période du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 et a implicitement rejeté ses demandes tendant au versement d'indemnités de retard et de l'indemnité différentielle. Le requérant a contesté cette décision devant la commission des recours des militaires, et, par une décision en date du 17 décembre 2020, la ministre des armées lui a accordé le versement d'intérêts moratoires sur la somme principale de 1 292,05 euros nets au titre de la prime de qualification " QAL54 " et a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité différentielle. M. B... relève appel du jugement n° 2100010 du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées en date du 17 décembre 2020 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité différentielle.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
2. Le ministre des armées oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B..., dans son premier mémoire en réplique, à l'encontre du jugement n° 2100588 du 3 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle le directeur de l'établissement national de la solde a rejeté son recours administratif préalable formé contre le titre de perception du 23 mars 2021 relatif à la régularisation d'un trop-perçu de prime de qualification attribuée aux officiers issus de certaines écoles d'un montant de 14 862,02 euros, ensemble le titre de perception du 23 mars 2021. Le ministre fait valoir que ce jugement et ces décisions font l'objet d'une instance d'appel distincte devant la cour, enregistrée sous le n° 2203155. Toutefois, dans le dernier état de ses écritures, M. B... a abandonné les conclusions présentées à l'encontre du jugement n° 2100588 du 3 novembre 2022. La fin de non-recevoir opposée par le ministre doit dès lors être écartée.
Sur les conclusions présentées à titre principal :
3. D'une part, aux termes de l'article 1er bis du décret du 23 décembre 1976 alors en vigueur : " Une prime de service majorée est attribuée aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées qui ont accompli au moins quinze ans de services militaires, lorsqu'ils ne sont pas affectés dans les organismes du service de santé des armées ". Aux termes de l'article 2 du même décret: " Une prime de qualification peut être allouée, dans la limite d'un contingent, aux majors et aux autres sous-officiers classés à l'échelle n° 4 qui, les uns et les autres, comptent au moins douze ans de services militaires, dont quatre ans d'ancienneté dans un corps de sous-officier ou d'officier marinier, et détiennent un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d'attribution sont fixées par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale (...) ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " (...) Les sous-officiers bénéficiaires de la prime de qualification ou de la prime de service majorée nommés officiers, qui percevaient dans leur ancien corps une rémunération globale supérieure à celle résultant de cette nomination, bénéficieront à titre personnel d'une indemnité différentielle leur maintenant le niveau de rémunération antérieurement acquis ". Il résulte de ces dernières dispositions que la première condition posée pour bénéficier de l'indemnité différentielle est d'être nommé du grade de sous-officier au grade d'officier.
4. D'autre part, aux termes de l'article 2 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 : " Les élèves officiers de carrière sont, dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière et sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés. Ils poursuivent, le cas échéant, leur scolarité en tant qu'officier sous contrat lorsqu'ils sont nommés à un grade d'officier. / Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsqu'ils sont admis en école militaire d'élèves officiers de carrière : 1° Les sous-officiers et officiers mariniers de carrière restent soumis durant la scolarité, sous réserve des dispositions du présent décret, aux dispositions réglementaires applicables aux sous-officiers et officiers mariniers de carrière ; 2° Les officiers sous contrat restent soumis, sous réserve des dispositions du présent décret, aux dispositions réglementaires applicables aux officiers sous contrat. Ils bénéficient, le cas échéant, d'une prorogation de leur contrat d'une durée couvrant la fin de la scolarité. / Les élèves officiers de carrière qui ne sont pas issus des officiers sous contrat sont nommés aspirant dès leur admission en école. Ils sont nommés, le cas échéant, au cours de leur scolarité, au grade de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de 2e classe. / Les nominations au grade d'aspirant, de sous-lieutenant ou d'enseigne de vaisseau de 2e classe sont prononcées à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense ". Aux termes de l'article L. 4134-2 du code de la défense : " Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre. / Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement (...) ". Aux termes de l'article R. 4131-7 du même code : " Les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux officiers pour ce qui concerne la discipline générale militaire, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess. / Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et officiers mariniers ". Aux termes de l'article 12 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 alors en vigueur : " (...) III. - Les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, admis directement en école de formation spécialisée, suivent une scolarité d'une année au grade de sous-lieutenant ". Enfin, en vertu de l'article 3 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008, les sous-lieutenants appartiennent au corps des officiers et sont titulaires d'un des premiers grades d'officiers dans l'échelle de ce corps.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de sa réussite au concours interne de recrutement dans le corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre parmi les sous-officiers le 30 mars 2012, M. B... a été affecté en école de formation spécialisée du 25 août 2012 au 31 juillet 2013. A ce titre, il a été nommé aspirant à titre temporaire dans l'armée de terre à compter du 25 août 2012, puis au grade de sous-lieutenant à titre temporaire le 1er septembre 2012. En vertu des dispositions de l'article 3 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008, alors en vigueur, énumérant les différentes catégories d'officiers, M. B... était ainsi nommé au grade d'officier à compter du 1er septembre 2012, et non, comme il le fait valoir, à compter du 1er août 2013. En effet, contrairement à ce qu'il soutient, les circonstances que sa nomination au grade de sous-lieutenant ait été faite à titre temporaire, qu'il ait, le 31 août 2012, sollicité son admission dans le corps des officiers de carrière à l'issue de sa formation en école spécialisée, qu'il ait été nommé définitivement au grade de lieutenant à l'issue de son cycle de formation le 1er août 2013, et que l'administration lui ait accordé par erreur, pendant sa scolarité en école de formation spécialisée, les primes de qualification et de service instituées au seul bénéfice des sous-officiers, sont sans incidence sur le grade d'officier qu'il a effectivement détenu avec tous ses droits, avantages et prérogatives du 1er septembre 2012 au 31 juillet 2013, conformément aux dispositions combinées des articles 3 et 12 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 alors en vigueur et de l'article L 4134-2 du code de la défense. Il ne peut davantage utilement se prévaloir de la circulaire FP/6 1763 du 4 février 1991 du ministre de la fonction publique qui se borne à définir la notion de services effectifs. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'a obtenu son diplôme de qualification supérieure que le 1er janvier 2013, de sorte qu'en qualité de sous-officier, jusqu'à sa nomination comme officier au grade de sous-lieutenant, le 1er septembre 2012, il ne pouvait légalement bénéficier de la prime de qualification supérieure, bien que l'administration la lui ait accordée par erreur à compter du 1er janvier 2013 par une décision en date du 17 juin de la même année. Il en résulte que c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que la prime de qualification supérieure lui ayant été versée à tort, il ne remplissait, en tout état de cause, pas les conditions financières pour bénéficier de l'indemnité différentielle lors de son passage au grade d'officier le 1er septembre 2012. Enfin, dès lors que M. B... ne satisfaisait pas, lors de sa nomination au grade d'officier le 1er septembre 2012, aux conditions énoncées par les dispositions de l'article 4 du décret du 23 décembre 1976 alors en vigueur pour pouvoir bénéficier de l'indemnité différentielle, c'est à bon droit que la ministre des armées a rejeté, par sa décision du 17 décembre 2020, sa demande tendant au versement, à compter du 1er août 2013, de l'indemnité différentielle des officiers issus des sous-officiers qui bénéficiaient de la prime de qualification.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre des armées en date du 17 décembre 2020 en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant au versement, à partir du 1er août 2013, de l'indemnité différentielle.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle (...) ".
8. En l'espèce, il ressort du dossier de première instance que dans le dernier état de ses écritures, M. B... a présenté devant le tribunal administratif de la Guadeloupe, à titre principal, des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2020 de la ministre des armées en tant qu'elle rejette sa demande tendant au versement de l'indemnité différentielle, et, à titre subsidiaire, des conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les sommes déjà prélevées en réparation de ses carences fautives. Si les conclusions présentées à titre principal sont constitutives de conclusions d'excès de pouvoir, les conclusions subsidiaires revêtent, quant à elles, le caractère de conclusions indemnitaires, relevant du plein contentieux ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif. Or, s'agissant de ces conclusions indemnitaires, il ne ressort pas du dossier de première instance que M. B... ait adressé une demande préalable à l'administration, et ce même après avoir été invité à régulariser sa requête par un courrier du 7 septembre 2022 du tribunal administratif de la Guadeloupe, ainsi qu'il l'a d'ailleurs expressément reconnu devant le tribunal. Ainsi, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par M. B... en première instance étaient irrecevables ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal administratif.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt de rejet n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La présidente-assesseure,
Béatrice Molina-AndréoLa présidente, rapporteure,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX03069 2