Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a notamment demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a maintenu en détachement dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le
31 août 2022, l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Poitiers a pris acte de ce maintien en détachement et l'a affecté dans un lycée de Niort et la décision du
14 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a rejeté sa demande de reclassement dans le corps des conseillers principaux d'éducation, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Par un jugement nos 2100617, 2102195, 2102202 et 2200624 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, M. B..., représenté par Me Drouineau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a maintenu en détachement dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, de l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Poitiers a pris acte de ce maintien en détachement et l'a affecté dans un lycée de Niort et de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a rejeté sa demande de reclassement dans le corps des conseillers principaux d'éducation, ensemble le rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d'annuler ces décisions du ministre de l'éducation nationale et de la rectrice de l'académie de Poitiers ;
3°) d'enjoindre à l'administration de l'intégrer dans un corps de catégorie A de la filière administrative et de reconstituer sa carrière avec toutes conséquences de droit à compter du
1er septembre 2021 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les décisions litigieuses de la rectrice de l'académie de Poitiers ne révèlent pas un refus implicite de le reclasser dans un corps de catégorie A autre que celui des conseillers principaux d'éducation ;
- les décisions litigieuses de maintien en détachement dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022 et de refus de reclassement dans un corps de catégorie A de la filière administrative méconnaissent les dispositions des articles 63 de la loi du 11 janvier 1984 et 4 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a démontré son aptitude physique à tous les postes de catégorie A, contrairement à ce qu'a retenu l'avis du comité médical départemental, et que l'administration disposait de l'ensemble des éléments permettant de l'établir depuis le 14 décembre 2021 et subsidiairement depuis le 3 mars 2022 ;
- c'est à tort que l'administration a refusé de faire droit à sa demande de reclassement dans un corps de catégorie A alors qu'il avait formulé une telle demande, qu'il était médicalement apte à tous les emplois et que l'absence de postes vacants en filière administrative de catégorie A n'a pas été démontrée.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut, d'une part, à son incompétence pour défendre la légalité des décisions des 29 juin et 14 décembre 2021 de la rectrice de l'académie de Poitiers et, d'autre part, au rejet des conclusions à fin d'annulation de son arrêté du 16 juin 2021.
Il soutient que :
- il appartient à la rectrice de l'académie de Poitiers de défendre la légalité de ses décisions des 29 juin et 14 décembre 2021 ;
- les moyens soulevés par M. B... à l'encontre de son arrêté du 16 juin 2021 ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2024, le recteur de l'académie de Poitiers conclut au rejet des conclusions à fin d'annulation de ses décisions des 29 juin et
14 décembre 2021.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... à l'encontre de ces décisions ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 ;
- l'arrêté du 1er juillet 2013 relatif au référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Kolia Gallier Kerjean,
- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,
- et les observations de Me Crescence, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B... a été nommé professeur de lycée professionnel de classe normale en 2002. A la fin de l'année 2010, il a rencontré des problèmes médicaux et le comité médical départemental a rendu un avis d'inaptitude en proposant qu'il bénéficie d'un reclassement. A compter du 1er septembre 2013, il a été détaché, dans le cadre d'un reclassement pour inaptitude, dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et a occupé à ce titre un poste d'assistant de direction successivement dans deux établissements scolaires, à Bressuire puis à Pamproux. A la suite de difficultés rencontrées avec sa hiérarchie en décembre 2017 dans son établissement d'affectation, il a été placé en congé d'office à compter du 8 janvier 2018. Le 20 mars 2018, M. B... a demandé au rectorat de l'académie de Poitiers son reclassement sur un poste de catégorie A, et notamment comme conseiller principal d'éducation. Par un avis du 4 avril 2018, le comité médical départemental a estimé que
M. B... présentait une inaptitude définitive à toute fonction administrative et à l'exercice de toutes fonctions au sein de l'éducation nationale. Par une décision du 20 avril 2018, le recteur de l'académie de Poitiers l'a placé en congé de maladie ordinaire dans l'attente de l'instruction de son dossier de retraite pour invalidité. Par un avis du 10 septembre 2019, le comité médical supérieur, saisi d'un recours formé par M. B... contre l'avis rendu par le comité départemental le 4 avril 2018, a estimé que l'intéressé était apte à exercer des fonctions administratives dans un autre établissement.
2. D'une part, par un arrêté en date du 19 février 2020, la rectrice de l'académie de Poitiers a de nouveau détaché M. B... dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour la période comprise entre le
2 octobre 2019 et le 31 août 2020 et l'a affecté au collège François Rabelais de Niort. Par un arrêté en date du 14 septembre 2020, le ministre de l'éducation nationale l'a maintenu en détachement dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur jusqu'au 31 août 2021. Par un nouvel arrêté du 16 juin 2021, le ministre de l'éducation nationale a maintenu ce détachement pour la période comprise entre le
1er septembre 2021 et le 31 août 2022. Par un arrêté en date du 29 juin 2021, la rectrice de l'académie de Poitiers a pris acte de ce maintien en détachement et a affecté M. B... dans un lycée de Niort.
3. D'autre part, par un jugement du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté de la rectrice de l'académie de Poitiers du 19 février 2020 en tant qu'il révèle une décision implicite refusant de reclasser M. B... dans le corps des conseillers principaux d'éducation, prise sans examen de la demande formée par l'intéressé à cette fin, et a enjoint à la rectrice d'examiner cette demande. Par ce même jugement, le tribunal a en revanche rejeté les conclusions de M. B... tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 19 février 2020 en ce qu'il révélait une décision implicite de refus de le reclasser dans le corps des professeurs de lycée professionnel de classe normale, faute pour l'intéressé d'avoir formé une telle demande. Par une décision du 14 décembre 2021, la rectrice de l'académie de Poitiers, après avoir examiné la demande de M. B... aux fins d'être reclassé dans le corps des conseillers principaux d'éducation, l'a rejetée.
4. M. B... relève appel du jugement du 12 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du
16 juin 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a maintenu en détachement dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur pour la période comprise entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, de l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Poitiers a pris acte de ce maintien en détachement et l'a affecté dans un lycée de Niort et de la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a rejeté sa demande de reclassement dans le corps des conseillers principaux d'éducation.
Sur la régularité du jugement :
5. D'une part, M. B... soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des refus implicites de l'administration de faire droit à sa demande de reclassement sur un poste de catégorie A, décisions qui seraient révélées par les décisions des 16 juin, 29 juin et 14 décembre 2021, au motif que de telles décisions n'existeraient pas, l'intéressé n'ayant pas saisi l'administration d'une demande en ce sens. Il ressort des pièces du dossier que M. B... ou son conseil ont adressé à l'administration un courrier du 20 mars 2018 par lequel était demandé " une réintégration sur un poste de catégorie A ", un courrier du 7 novembre 2019 se prévalant de " l'aptitude de M. B... à toute fonction et en conséquence son aptitude aux emplois de catégorie A ou à des fonctions de conseiller principal d'éducation ", ainsi qu'un courrier du 24 juillet 2019 indiquant le souhait de l'intéressé d'être " réhabilité comme cadre A ". Dans ces conditions, M. B... devait être regardé, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, comme ayant saisi l'administration d'une demande de reclassement dans un corps de catégorie A en général et pas uniquement dans le corps des conseillers principaux d'éducation. La circonstance, dont se prévaut le recteur de l'académie de Poitiers, que M. B... ait accepté, le 18 novembre 2019, une affectation en tant qu'adjoint administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur au collège Rabelais de Niort pour l'année scolaire 2019-2020 et qu'il ait opté, le 22 février 2021, pour un maintien en position de détachement plutôt que pour une intégration dans son corps d'accueil ne saurait permettre de retenir que l'intéressé aurait renoncé à une telle demande.
6. D'autre part, par un jugement n° 2000884 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 19 février 2020 par laquelle la rectrice de l'académie de Poitiers a détaché M. B... dans le corps des adjoints administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur du 2 octobre 2019 au 31 août 2020, en tant qu'elle révèle une décision de refus implicite de le reclasser dans le corps des conseillers principaux d'éducation et enjoint à l'administration de réexaminer cette demande. La décision litigieuse du 14 décembre 2021 ayant été prise pour l'exécution de cette injonction limitée à l'examen d'une demande de reclassement dans le corps des conseillers principaux d'éducation, cette décision ne saurait être regardée comme révélant un refus implicite de réintégrer
M. B... dans le corps des professeurs de lycée professionnel ou de le reclasser dans un autre corps de catégorie A.
7. Il résulte de ce qui précède que les décisions litigieuses des 16 et 29 juin 2021 doivent être regardées comme révélant des refus implicites de l'administration de réintégrer M. B... dans le corps des professeurs de lycée professionnel ou de le reclasser dans un autre corps de catégorie A et que les premiers juges ont entaché leur jugement d'irrégularité en retenant, à tort, l'inexistence de telles décisions. Le jugement litigieux doit, par suite, être annulé dans cette mesure. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Poitiers.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
8. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions de refus de réintégrer M. B... dans le corps des professeurs de lycée professionnel ou de le reclasser dans un autre corps de catégorie A révélées par les décisions des 16 et 29 juin 2021 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants, ces décisions présentant un caractère implicite.
9. En deuxième lieu, M. B... ne justifiant pas avoir sollicité la communication des motifs de ces décisions conformément à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, il ne peut utilement soutenir qu'elles seraient entachées d'un défaut de motivation.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " I. Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité ; / 2° Détachement ; / 3° Disponibilité ; / 4° Congé parental. (...) ". Aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : " Lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite d'altération de son état de santé, inapte à l'exercice de ses fonctions, le poste de travail auquel il est affecté est adapté à son état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ce fonctionnaire peut être reclassé dans un emploi d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans son administration d'origine ou, à défaut, dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps ou cadres d'emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert à l'intéressé, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps ou cadres d'emplois, en application de l'article 26 ci-dessus et nonobstant les limites d'âge supérieures, s'il remplit les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions : " La situation du fonctionnaire détaché dans un autre corps ou cadre d'emplois en raison d'une inaptitude temporaire à l'exercice des fonctions de son corps d'origine est réexaminée, à l'issue de chaque période de détachement, par le conseil médical qui se prononce sur l'aptitude de l'intéressé à reprendre ses fonctions initiales. / Si l'inaptitude antérieurement constatée demeure sans que son caractère définitif puisse être affirmé, le conseil médical propose le maintien en détachement de l'intéressé (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 4 avril 2018, le comité médical départemental a estimé que M. B... présentait " une inaptitude définitive à l'exercice des fonctions administratives et à l'exercice de toutes fonctions au sein du ministère de l'éducation nationale ". Saisi par l'intéressé d'un recours contre cet avis, le comité médical supérieur a estimé, le 10 septembre 2019, qu'il était apte à l'exercice de fonctions administratives dans un autre établissement. M. B... se prévaut de deux certificats médicaux de son médecin généraliste des 16 mai et 13 juin 2018 indiquant qu'il est apte à l'exercice de tout poste et de toutes fonctions dans l'éducation nationale et que son état de santé n'a plus nécessité de soins après le 24 décembre 2017. Il produit également un certificat du 17 mai 2018 d'une psychologue relevant qu'il ne présente " aucun trouble psychique s'opposant à une reprise de fonction quelle que soit la catégorie dans l'éducation nationale " et un certificat du 31 août 2020 établi par un psychiatre qui indique ne pas avoir " retrouvé d'élément en faveur d'un processus psychopathologique évolutif ni de troubles majeurs dans l'organisation de sa personnalité pouvant représenter une contre-indication à occuper les fonctions de conseiller principal d'éducation ". De tels éléments, eu égard à leur nature et leur caractère général, ne sauraient toutefois suffire à établir, contrairement à ce qu'a retenu le comité médical supérieur le
10 septembre 2019, que M. B... serait physiquement apte à d'autres emplois que ceux correspondant à des fonctions administratives. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'administration a refusé de réintégrer M. B... dans le corps des professeurs de lycée professionnel qui nécessite l'exercice de fonctions pédagogiques et non administratives. Par ailleurs, ainsi que l'a retenu l'administration dans la décision du
14 décembre 2021, il ressort des pièces du dossier que M. B... ne dispose pas des compétences exigées pour l'exercice des fonctions de conseiller principal d'éducation. La rectrice de l'académie de Poitiers a notamment retenu, sans que son appréciation ne soit contestée sur ce point par le requérant, ni remise en cause par un quelconque élément du dossier, que son parcours ne l'a pas préparé à l'exercice de telles fonctions qui requièrent une grande technicité et qu'il n'a pas non plus assumé de fonctions de chef de service permettant de forger les compétences nécessaires en matière de relations humaines. Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. B... n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses des 16 juin,
29 juin et 14 décembre 2021 méconnaitraient les dispositions des articles 63 de la loi du
11 janvier 1984 et 4 du décret du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et qu'elles seraient entachées d'une erreur d'appréciation.
12. En quatrième lieu, si M. B... conteste le refus de l'administration de le reclasser dans un autre corps de catégorie A, les dispositions citées au point 10 permettaient à l'administration de le reclasser dans un corps " d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur " à celui qu'il occupait précédemment et l'intéressé n'apporte aucun élément sur l'existence d'emplois de catégorie A pour lesquels il aurait été physiquement apte et techniquement compétent. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait commis une erreur d'appréciation en refusant implicitement de faire droit à sa demande de reclassement dans un corps de catégorie A ne peut qu'être écarté.
13. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions des 16 et 29 juin 2021 seraient entachées d'un détournement de pouvoir qui trouverait son origine dans une altercation de M. B... avec la directrice de son établissement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B..., d'une part, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions litigieuses des 16 juin, 29 juin et 14 décembre 2021 et, d'autre part, n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions implicites par lesquelles l'administration a refusé de le réintégrer dans son corps d'origine ou de le reclasser dans un autre corps de catégorie A. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement nos 2100617, 2102195, 2102202, 2200624 du 12 juillet 2023 est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles l'administration a refusé de faire droit à sa demande de reclassement dans un corps de catégorie A.
Article 2 : Les conclusions correspondantes présentées par M. B... devant le tribunal administratif de Poitiers sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la ministre de l'éducation nationale ainsi qu'au recteur de l'académie de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Kolia Gallier KerjeanLa présidente,
Béatrice Molina-Andréo
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22BX02446 2