La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2024 | FRANCE | N°22BX02937

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 1ère chambre, 19 décembre 2024, 22BX02937


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le maire de la commune de Blanquefort s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 29 janvier 2020 par la société JCouderc pour la division d'un lot à bâtir situé 16 rue Mathurin Olivier sur le territoire de cette commune, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.



Par un jugement n° 2003091 du 28 septembre 2022, le tribun

al administratif de Bordeaux a annulé ces décisions, enjoint au maire de Blanquefort de délivrer à Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 février 2020 par lequel le maire de la commune de Blanquefort s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 29 janvier 2020 par la société JCouderc pour la division d'un lot à bâtir situé 16 rue Mathurin Olivier sur le territoire de cette commune, ensemble la décision rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2003091 du 28 septembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions, enjoint au maire de Blanquefort de délivrer à Mme B... une décision de non opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois et a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, la commune de Blanquefort, représentée par Me Hounieu, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande présentée devant le tribunal par Mme B... était irrecevable dès lors qu'elle ne disposait d'aucun intérêt pour agir ;

- c'est à tort que le tribunal a retenu que les décisions en cause méconnaissaient l'article 2.2.1. du règlement de la zone UM1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole ; d'une part, le projet n'entrait pas dans le champ de l'exception à ces dispositions prévue à l'article 2.3.3. du règlement dès lors que le lot à bâtir objet de la déclaration préalable n'existait pas à la date d'approbation du plan local d'urbanisme 3.1 en décembre 2016 et que la profondeur du terrain concerné, qui est bien supérieure à 18 mètres, sera nécessairement réduite du fait de la division ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'obligation d'un retrait latéral ou en fond de terrain était exigible, à supposer même les dispositions de l'article 2.3.3 du règlement du plan local d'urbanisme applicables, dès lors que les façades de la construction projetée seront dotées de baies ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que les décisions en cause méconnaissaient l'article 2.4.1.1. du règlement de la zone UM1 du plan local d'urbanisme, la division sollicitée permettant l'implantation d'une construction dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra ultérieurement être assurée dès lors que les terrains seraient d'une dimension inférieure à ceux du secteur, ce qui ne permettrait pas de respecter son caractère aéré et verdoyant et que l'application des différentes dispositions applicables du règlement du plan local d'urbanisme rendrait les droits à construire sur le terrain détaché très limités ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le projet méconnaissait les dispositions de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme, dès lors que le dossier ne comprenait pas de plan coté représentant l'unité foncière et faisant apparaitre la division projetée ;

- c'est à tort que le tribunal lui a enjoint de délivrer à Mme B... une décision de non opposition à déclaration préalable, dès lors que l'arrêté du 25 février 2020 n'était pas illégal et que Mme B... n'était pas la déclarante ; en prononçant cette injonction à son bénéfice, ce qui n'était pas demandé, le tribunal a statué ultra petita ;

- le jugement est en outre entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, puisqu'il indique à son point 16 que la décision de non opposition à déclaration préalable doit être délivrée à la SARL JCouderc, alors que le dispositif prévoit qu'elle sera délivrée à

Mme B....

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mai 2023, Mme B..., représentée par

Me Fouchet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Blanquefort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande était recevable, l'opposition à la déclaration préalable déposée par la société JCouderc lui faisant grief en ce qu'elle l'empêche de procéder à la vente du terrain dont elle est propriétaire ;

- les moyens soulevés par la commune de Blanquefort ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kolia Gallier Kerjean,

- les conclusions de M. Michaël Kauffmann, rapporteur public,

- et les observations de Me Hounieu, représentant la commune de Blanquefort, de Me Lafourcade, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. La SARL JCouderc a déposé, le 29 janvier 2020, une déclaration préalable auprès des services de la mairie de la commune de Blanquefort en vue de la division en deux lots, dont un à bâtir, de la parcelle CO 234, appartenant à Mme B..., située 16 rue Mathurin Olivier sur le territoire de cette commune. Par une décision du 21 février 2020, le maire de Blanquefort s'est opposé à cette déclaration préalable. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cette décision, ainsi que celle de la décision du 20 mai 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 28 septembre 2022, dont la commune relève appel, le tribunal a annulé les décisions du 25 février 2020 et 20 mai 2020 du maire de Blanquefort, lui a enjoint de délivrer à Mme B... une décision de non opposition à sa déclaration préalable dans un délai d'un mois et a mis à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont indiqué, au point 16 de leur décision, qu'il y avait lieu d'ordonner au maire de délivrer une décision de non opposition à la SARL JCouderc, alors que l'article 2 du dispositif enjoint au maire de Blanquefort de délivrer cette décision à Mme B.... Dans ces conditions, la commune est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif. Cette irrégularité n'entache d'irrégularité le jugement qu'en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B.... Par suite, le jugement doit être annulé dans cette seule mesure, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à la régularité du jugement en ce qu'il statue sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la demandeuse.

3. Il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme B... devant les premiers juges et par l'effet dévolutif de l'appel sur le reste du litige.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande :

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a donné mandat à la société JCouderc pour vendre le terrain dont elle est propriétaire, situé au 16 rue Mathurin Olivier à Blanquefort sur la parcelle cadastrée CO n° 234. Si la société JCouderc a déposé, le

29 janvier 2020, une déclaration préalable pour la division de ce terrain en indiquant ses propres coordonnées dans la rubrique " déclarant ", elle a joint à cette déclaration, ainsi qu'en atteste le tampon identique porté par les services de la commune sur les deux documents, un mandat exprès par lequel Mme B... autorisait cette société à déposer une déclaration préalable pour sa propriété. Ainsi, la société JCouderc doit être regardée comme ayant sollicité la délivrance d'une autorisation d'urbanisme pour le compte de Mme B... qui disposait, par suite, d'un intérêt pour demander l'annulation du refus opposé à sa demande. La fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande présentée par Mme B... devant les premiers juges doit, par suite, être écartée.

En ce qui concerne les moyens d'annulation retenus par le tribunal :

5. Aux termes de l'article R. 441-10 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; / c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées. / Il est complété, s'il y a lieu, par les documents mentionnés à l'article R. 441-4-1, au a de l'article R. 441-6, aux articles R. 441-6-1 à R. 441-8-1 et au b de l'article R. 442-21. "

L'article R. 423-38 du même code dispose, dans sa version applicable : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ".

6. Faute d'avoir sollicité la production de pièce complémentaire dans les conditions prévues par les dispositions précitées, la commune de Blanquefort n'est pas fondée à soutenir que l'opposition à la déclaration préalable litigieuse aurait pu être légalement fondée sur l'incomplétude du dossier.

7. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

8. Il résulte de l'article 2.2.1. du règlement de la zone UM1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole relatif aux constructions, installations et aménagements neufs que les constructions situées dans la bande d'implantation A, soit dans les 18 mètres de profondeur mesuré à partir de l'alignement ou du recul autorisé le cas échéant, doivent respecter un recul (R) égal à 0 mètres ou adapté à la séquence, un retrait latéral (L1) supérieur ou égal à 0 mètres, ou à 4 mètres en cas de façade avec baies, et un retrait en fond de parcelle (L2) supérieur ou égal à 4 mètres. L'article 2.1.2.2. du même texte relatif aux retraits (L1 et L2) précise : " Le retrait L d'une construction est la distance mesurée perpendiculairement aux limites séparatives L1 ou L2. / Celles-ci s'entendent de la manière suivante : / - les limites séparatives L1 aboutissent à une voie ou à une emprise publique ; il s'agit de limites séparatives latérales ; / - les limites séparatives L2 n'ont aucun contact avec une voie ou une emprise publique ; il s'agit de limites séparatives de fond de terrain, généralement à l'opposé de la voie. / Dans le cas d'une morphologie parcellaire complexe, il faut considérer comme limite L1 tout côté de terrain aboutissant à une voie ou emprise publique, y compris les éventuels décrochements ou brisures. / Le retrait L peut dépendre de l'existence d'une baie. Ne constitue pas une baie : / - une ouverture située à plus de 2,60 m au-dessus du plancher en rez-de-chaussée ou à plus de 1,90 m au-dessus du plancher pour les étages supérieurs ; / - une ouverture dans une toiture en pente n'offrant pas de vue directe ; / - une porte non vitrée ; / - un châssis fixe et à vitrage translucide ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable litigieuse concerne la division d'un terrain situé sur la parcelle CO 234 sur laquelle la pétitionnaire projette la construction d'une maison d'habitation dotée d'un étage dont l'implantation respecte les conditions fixées par l'article 2.2.1. du règlement de la zone UM1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole soit, un recul de plus de 4 mètres en fond de parcelle. S'agissant de la façade nord qui donne sur la voie publique, les dispositions précitées ne prévoient la nécessité d'aucun recul. Les dispositions précitées n'imposent non plus aucun retrait latéral s'agissant des façades est et ouest qui, en l'état du projet, ne sont pas dotées de baies au sens des dispositions précitées, ce qu'il appartiendra à la commune de vérifier lors de la délivrance, le cas échéant, d'une autorisation de construire. Par suite, sans qu'il soit besoin de déterminer l'applicabilité de l'exception aux prescriptions mentionnées ci-dessus prévue, pour les terrains de faible profondeur, par les dispositions de l'article 2.3.3. du règlement de la zone UM1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, la commune n'est pas fondée à soutenir qu'elle pouvait légalement s'opposer à la déclaration préalable litigieuse au motif du non-respect des dispositions précitées relatives aux règles de recul et de retrait et c'est à tort qu'elle a retenu, dans la décision litigieuse, que l'application de ces règles aurait nécessairement pour effet de rendre les droits à construire sur le terrain détaché " très limités ".

10. Aux termes de l'article 2.4. du règlement de la zone UM1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole, relatif à l' " aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords " : " (...) 2.4.1. Aspect extérieur des constructions / 2.4.1.1. Dispositions générales / La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (...) ".

11. Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d'une autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain concerné par la division se situe dans un secteur pavillonnaire constitué de maison de plain-pied ou en R+1 sur des parcelles de tailles variables, permettant pour certaines d'entre elles l'existence d'un jardinet sur rue ou d'un petit jardin en fond de parcelle. Contrairement à ce que soutient la commune, le quartier ne présente pas un caractère tout à fait homogène, notamment s'agissant du traitement paysager des jardinets sur rue, plusieurs constructions de la rue Mathurin Olivier étant d'ailleurs implantées à l'alignement de la voie publique. La construction projetée sur le terrain issu de la division litigieuse, qui ne comporte qu'un étage et s'implantera avec un recul d'un peu plus d'un mètre de la voie publique, quand bien même son terrain d'assiette serait un peu plus faible que la moyenne des terrains supportant les constructions du quartier, ne saurait être regardée comme portant atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants au sens des dispositions précitées de l'article 2.4.1.1. du règlement de la zone UM1 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole. Au regard de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que la division litigieuse permettrait l'implantation d'une construction dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises et c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la décision litigieuse du maire de la commune de Blanquefort méconnaissait ces dispositions.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Blanquefort n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 25 février 2020 portant opposition à déclaration préalable, ainsi que le rejet du recours gracieux formé contre cette décision.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation d'urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de

l'article L. 911-1 du code de justice administrative.

15. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l'article L 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du l'arrêt y fait obstacle.

16. Le présent arrêt implique, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au maire de la commune de Blanquefort de délivrer à Mme B... une décision de non opposition à sa déclaration préalable dans un délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte dans les circonstances de l'espèce.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Blanquefort au titre des frais exposés pour les besoins du litige. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 2003091 du 28 septembre 2022 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Blanquefort de délivrer à Mme B... une décision de non opposition à sa déclaration préalable dans le délai deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La commune de Blanquefort versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel des parties et les conclusions présentées par Mme B... devant le tribunal tendant à ce que l'injonction prononcée soit assortie d'une astreinte sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Blanquefort et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente,

M. Nicolas Normand, président-assesseur,

Mme Kolia Gallier Kerjean, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.

La rapporteure,

Kolia Gallier KerjeanLa présidente,

Béatrice Molina-Andréo

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX02937 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02937
Date de la décision : 19/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MOLINA-ANDREO
Rapporteur ?: Mme Kolia GALLIER
Rapporteur public ?: M. KAUFFMANN
Avocat(s) : SCP CORNILLE - POUYANNE-FOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-12-19;22bx02937 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award