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09/01/2025 | FRANCE | N°22BX02216

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 09 janvier 2025, 22BX02216


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société Groupe Daniel a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2012 à 2015, 2017 et 2018.



Par un jugement n° 1901736, 191800 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2022 et le 25 jan

vier 2023, la société Groupe Daniel, représentée par Me Régeasse, demande à la cour :



1°) d'annuler ce jugement du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Groupe Daniel a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2012 à 2015, 2017 et 2018.

Par un jugement n° 1901736, 191800 du 16 juin 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2022 et le 25 janvier 2023, la société Groupe Daniel, représentée par Me Régeasse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 juin 2022 ;

2°) de prononcer le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre des années 2012 à 2015, 2017 et 2018 ;

Elle soutient que :

- la voie publique ne peut être regardée comme une immobilisation dont elle a la disposition au sens de l'article 1467 du code général des impôts, c'est-à-dire placée sous son contrôle et qu'elle utilise matériellement pour la réalisation de ses opérations ;

- s'agissant de l'utilisation matérielle, il s'agit d'une voie communale sur laquelle elle ne dispose d'aucun droit d'occupation temporaire, et qui est empruntée quotidiennement par les riverains pour accéder au plus de 50 parcelles et propriétés qu'elle dessert ;

- s'agissant du contrôle, si elle a inscrit en immobilisation les travaux réalisés sur la route, c'est pour répondre à l'obligation fiscale d'amortir le coût desdits travaux en raison de son effet durable sur l'exploitation de la carrière ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle ne pouvait invoquer le II de l'article 1400 du code général des impôts, dès lors que c'est le motif retenu par le service pour rejeter ses observations.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 décembre 2022 et le 20 février 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par la société Groupe Daniel ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. La société Groupe Daniel, qui a pour activité l'exploitation de gravières et sablières, dispose d'un établissement secondaire situé sur le territoire de la commune d'Asson (Pyrénées-Atlantiques) où elle exploite une carrière de calcaire à ciel ouvert. Elle a fait l'objet en 2015 d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a considéré que le coût de revient des travaux effectués sur la route menant à la carrière devait être pris en compte dans la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises. Des rehaussements en matière de cotisations foncières des entreprises en ont résulté pour la société Groupe Daniel, qui relève appel du jugement du 16 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces suppléments de cotisations foncière des entreprises au titre des années 2012 à 2015, 2017 et 2018.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) ". Aux termes de l'article 1394 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 1° Les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales ". Les voies communales, bien qu'exonérées de taxe foncière en application de ces dispositions, entrent dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, et ont ainsi le caractère de biens passibles d'une taxe foncière au sens de l'article 1467 du code général des impôts.

3. Les immobilisations dont la valeur locative est intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue.

4. Il résulte de l'instruction que les communes d'Asson et d'Arthez d'Asson ont donné à bail à la société requérante, à compter du 1er juin 1984, les parcelles leur appartenant situées au lieu-dit Castet Mauheit sur une superficie de 20 ha, afin qu'elle y exploite une carrière de calcaire à ciel ouvert. Aux termes de cette convention de bail, " L'accès de l'exploitation devra se faire exclusivement en ce qui concerne le transport des matériaux par la nouvelle voie communale créée à cet effet et qui devra au préalable recevoir impérativement un revêtement bitumé. La Direction Départementale de l'Equipement et l'exploitant étant chargés chacun en ce qui les concerne, de mettre au point et appliquer les conditions financières de cette opération. / La Société preneuse s'engage à assurer l'entretien de cette voie, ainsi que de la voie communale n° 9 dite chemin de Crouseilles dans sa partie comprise entre le C.D. n°226 et la jonction avec la voie nouvelle. Ces voies et plus particulièrement le chemin de Crouseilles seront maintenus en parfait état. " En application de cette convention, la société a réalisé sur cette voie communale un revêtement bitumé, travaux qu'elle a inscrits à l'actif de son bilan. Ce revêtement bitumé, qui concoure à l'exploitation de la carrière et dont la requérante est chargée de l'entretien, doit être regardé comme placé sous le contrôle de l'entreprise. Ainsi, nonobstant les circonstances que cette voie communale n'est pas la propriété de la société Groupe Daniel et qu'elle dessert d'autres parcelles que les siennes, c'est à bon droit que le service a considéré que le coût de revient des travaux effectués sur la route devait être pris en compte dans la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises.

5. En second lieu, l'administration ne fonde pas les rehaussements de cotisations foncières des entreprises litigieux sur le II de l'article 1400 du code général des impôts, qui n'est pas applicable à la situation de la société Groupe Daniel. Par suite, cette dernière ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester les impositions litigieuses.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Groupe Daniel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des rehaussements de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2012 à 2015, 2017 et 2018.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Groupe Daniel est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Groupe Daniel et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

La présidente-assesseure,

Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,

Frédérique Munoz-PauzièsLe greffier,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX02216 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02216
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : REGEASSE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;22bx02216 ?
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