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09/01/2025 | FRANCE | N°23BX01434

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 09 janvier 2025, 23BX01434


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par une première requête n° 1401894, M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune des Grands-Chézeaux a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 19 décembre 2006 par lequel il a interdit la circulation aux véhicules sur un tronçon du chemin rural dénommé " voie communale n° 33 ", à l'exception des engins agricoles, de lui enjoindre de procéder à cette abrogation, d

e réaliser des travaux d'entretien du chemin rural et d'implanter une signalétique conforme à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une première requête n° 1401894, M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune des Grands-Chézeaux a rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 19 décembre 2006 par lequel il a interdit la circulation aux véhicules sur un tronçon du chemin rural dénommé " voie communale n° 33 ", à l'exception des engins agricoles, de lui enjoindre de procéder à cette abrogation, de réaliser des travaux d'entretien du chemin rural et d'implanter une signalétique conforme à sa situation cadastrale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et de condamner la commune des Grands-Chézeaux à leur verser une indemnité de 50 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices subis du fait de cette interdiction, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2014.

Par une deuxième requête n° 1501838, M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune des Grands-Chézeaux du 24 septembre 2015 relative à l'abrogation de l'arrêté du maire du 19 décembre 2006, d'enjoindre audit maire de réaliser des travaux d'entretien du chemin rural et d'implanter une signalétique conforme à sa situation cadastrale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et de condamner la commune des Grands-Chézeaux à leur verser une indemnité d'un montant de 30 000 euros.

Par une troisième requête n° 1600513, M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la délibération du conseil municipal des Grands-Chézeaux du 24 septembre 2015 relative à l'abrogation de l'arrêté du maire du 19 décembre 2006, d'enjoindre audit maire de réaliser des travaux d'entretien du chemin rural et d'implanter une signalétique conforme à sa situation cadastrale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, et de condamner la commune des Grands-Chézeaux à leur verser une indemnité d'un montant de 30 000 euros.

Par un jugement n° 1401894, 1501838, 1600513 du 19 janvier 2017, procédant à la jonction des requêtes, le tribunal administratif de Limoges a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus implicite opposé à la demande d'abrogation de l'arrêté municipal du 19 décembre 2006, et rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Par un arrêt n° 17BX00893 du 28 mars 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la délibération du conseil municipal de la commune des Grands-Chézeaux du 24 septembre 2015 en tant qu'elle décide que la commune n'a pas l'obligation d'assurer l'entretien du chemin du Moulin neuf. Elle a, en outre, condamné cette commune à verser à M. et Mme B... une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices causés par l'interdiction de circuler sur le chemin du Moulin neuf pour la période du 11 décembre 2012 à la date d'abrogation de l'arrêté du 19 décembre 2006. Elle a réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à sa décision et a, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête dont elle était saisie.

Procédure devant la cour :

Par un courrier enregistré le 7 novembre 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Dounies, ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux l'ouverture d'une procédure en exécution de l'arrêt n° 17BX00893 du 28 mars 2019.

Par un courrier du 8 novembre 2022, la cour a demandé à la commune des Grands- Chézeaux de justifier des mesures prises pour assurer l'exécution de cet arrêt.

Par une ordonnance du 1er juin 2023, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de cet arrêt.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, Mme et Mme B..., représentés par Me Dounies, demandent à la cour de prendre en compte leurs observations.

Ils soutiennent qu'en mars 2022, les travaux de reprofilage partiel de la chaussée et du fossé latéral pour améliorer l'accès au lieu-dit cadastré " Le Moulin neuf " où se trouve leur maison, ont été réalisés par la commune ; cette dernière n'a toutefois pas donné suite aux demandes tendant au goudronnage, à l'arasement des accotements et aux travaux annuels nécessaires à la sécurisation de la circulation comme l'élagage ou l'abattage des arbres, le nettoyage des talus, la taille des haies et l'enlèvement des végétaux et autres objets déposés sur les accotements ; elle n'a pas non plus installé de signalétique indiquant la direction du lieu-dit ni fait droit à la demande des services fiscaux de confirmer l'existence du lieu-dit pour modifier leur adressage.

Un mémoire, enregistré le 17 décembre 2024, a été présenté pour M. et Mme B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de la voirie routière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Gueguein,

- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 17BX00893 du 28 mars 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé la délibération du conseil municipal de la commune des Grands-Chézeaux du 24 septembre 2015 en tant qu'elle décide que la commune n'a pas l'obligation d'assurer l'entretien du chemin du Moulin neuf. Elle a, en outre, condamné cette commune à verser à M. et Mme B..., propriétaires d'un terrain supportant leur maison d'habitation accessible notamment en empruntant la voie communale n° 33 qui est prolongée par le chemin d'exploitation n° 12 dénommé " Le Moulin neuf ", une somme de 2 500 euros en réparation des préjudices causés par l'interdiction de circuler sur ce chemin pour la période allant du 11 décembre 2012 à la date d'abrogation de l'arrêté du 19 décembre 2006. Elle a réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à sa décision et a, enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête dont elle était saisie par M. et Mme B.... Par une ordonnance du 1er juin 2023, le président de la cour a décidé, à la demande de M. et Mme B..., qui ne contestent pas avoir reçu la somme de 2 500 euros précitée, d'ouvrir une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de cet arrêt en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.

4. D'autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

5. En premier lieu, et ainsi que le prévoyait déjà expressément la décision du 28 mars 2019 dont il est demandé l'exécution, aucun des motifs de cet arrêt n'impliquait nécessairement qu'il soit enjoint à la commune des Grands-Chézaux d'apposer une signalétique spécifique sur le chemin du Moulin neuf.

6. En second lieu, et alors que les requérants ont souligné que la commune avait fait réaliser en mars 2022 des travaux de reprofilage partiel de la chaussée et du fossé latéral pour améliorer l'accès au lieu-dit cadastré " Le Moulin neuf " où se trouve leur maison, la circonstance que M. et Mme B... auraient fait réaliser, à leur frais, des travaux d'arasement des accotements d'une partie du chemin pour permettre le croisement des véhicules, le fait que la commune aurait laissé sans réponse leurs demandes tendant à la réalisation de travaux de goudronnage du chemin et d'entretien annuels tels que l'élagage des arbres, le nettoyage des talus, la taille des haies et l'enlèvement des végétaux et autres objets déposés par les habitants sur les accotements et à l'adoption d'une délibération confirmant l'existence du lieu-dit " Le Moulin neuf " relèvent d'un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de l'arrêt du 28 mars 2019 et dont il n'appartient pas à la cour de connaître dans le cadre de la présente instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et à la commune des Grands-Chézeaux.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

Le rapporteur,

Stéphane Gueguein La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX01434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX01434
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : DOUNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;23bx01434 ?
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