Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... D... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge une somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que le titre de perception du 11 mars 2020 émis pour le recouvrement de cette somme.
Par un jugement n° 2101906 du 2 mai 2023, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, Mme A... D..., représentée par Me Zoubert, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 2 mai 2023 ;
2°) d'annuler la décision du 14 janvier 2020 par laquelle le directeur général de l'OFII a mis à sa charge une somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, ainsi que le titre de perception du 11 mars 2020 émis pour le recouvrement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le contrôle d'identité de Mme B... est illégal dès lors qu'il s'agit d'un contrôle " au faciès " ;
- les procès-verbaux d'audition de Mme B... sont entachés de nullité dès lors que les questions ont été orientées et que la preuve d'un interprète présent lors de l'audition de Mme B... n'est pas établie ;
- le procès-verbal établi après sa propre audition est également entaché de nullité à défaut de faire mention que ses droits lui ont été notifiés ;
- la décision du 14 janvier 2020 est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qu'elle retient qu'elle a employé Mme B... alors que cette dernière est sa nièce et qu'elle l'aide au titre de l'entraide familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été en dernier lieu fixée au 4 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit
1. Le 25 septembre 2019, les services de police de Mayotte ont procédé à un contrôle d'identité au domicile de Mme C... A... D... au 18-20 rue des 100 Villas à Koungo au cours duquel a été constatée la présence en action de travail d'une ressortissante comorienne dépourvue de titre de séjour l'autorisant à travailler en France. Par une décision du 14 janvier 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à la charge de Mme A... D... la somme de 15 000 euros au titre de la contribution spéciale pour l'emploi irrégulier d'un travailleur étranger prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail. Un titre de perception a été émis le 11 mars 2020 pour le recouvrement de cette somme. Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Mayotte l'annulation de la décision du 14 janvier 2020 et du titre de perception émis le 11 mai 2020. Elle relève appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'infraction relevée à l'encontre de Mme A... D... a été constatée lors d'un contrôle des services de police de Mayotte intervenant sur demande du directeur départemental de la police aux frontières dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, de la prévention de la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, notamment des infractions liées au travail illégal. Si la requérante soutient que ce contrôle de police " au faciès " est illégal et que les procès-verbaux d'audition des 25 septembre 2019 et 4 novembre 2019 versés à la procédure sont entachés de nullité pour avoir porté atteinte aux droits de la défense, il n'est pas allégué que la régularité de ces actes, qui sont indissociables de la procédure pénale, aurait été contestée devant le juge judiciaire, seul compétent en la matière. Par suite, le moyen tiré de la nullité de la procédure pénale ne peut qu'être écarté.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. (...) ". Aux termes de l'article R. 8253-3 de ce code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Aux termes de l'article R. 8253-4 dudit code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1. (...) ".
4. D'une part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement.
5. D'autre part, il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire alors prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
6. À cet égard, la qualification de contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont entendu donner à la convention qui les lie mais des seules conditions de fait dans lesquelles le travailleur exerce son activité. La qualité de salarié suppose nécessairement l'existence d'un lien juridique, fût-il indirect, de subordination du travailleur à la personne qui l'emploie, le contrat de travail ayant pour objet et pour effet de placer le travailleur sous la direction, la surveillance et l'autorité de son cocontractant, lequel dispose de la faculté de donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution dudit contrat et de sanctionner les manquements de son subordonné. Dès lors, pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l'autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d'établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu'il emploie.
7. Il résulte de l'instruction que, le 25 septembre 2019, au cours d'une opération de contrôle judiciaire, les services de police ont constaté la présence de Mme B..., ressortissante comorienne, en action de garde d'un enfant au domicile de Mme A... D.... Il résulte du procès-verbal d'audition de Mme B... qu'elle a déclaré garder depuis deux mois environ les enfants de Mme A... D... régulièrement " de 7h à 16h du lundi au vendredi " en contrepartie d'une rémunération en espèces de 150 euros par mois. Si Mme A... D... fait valoir que Mme B... exerce en tant que nourrice de ses enfants dans le cadre d'une entraide familiale, il résulte toutefois du procès-verbal de son audition du 4 novembre 2019 qu'elle a déclaré n'avoir que des liens familiaux très éloignés avec Mme B... qu'elle présente comme étant la cousine germaine de sa mère et dont elle ne connait pas le nom de famille et qu'elle reconnait l'avoir employée contre rémunération pour garder ses enfants à son domicile. Ces éléments, sur lesquels l'OFII s'est appuyé pour établir l'existence d'une relation de travail salarié, suffisent à établir que la situation de Mme B... ne relève pas d'une simple entraide familiale mais de l'exercice d'une activité professionnelle par cette dernière. Dans ces conditions, Mme B... doit être regardée comme ayant exercé une activité de garde d'enfants sous le contrôle de Mme A... D... dans le cadre d'une relation de travail salarié. Par suite, la preuve de la matérialité des faits reprochés à Mme A... D... est suffisamment rapportée par l'OFII.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 14 janvier 2020 et le titre de perception du 11 mars 2020.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFII, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A... D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A... D... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'OFII et non compris dans les dépens. En l'absence de dépens, les conclusions de la requérante à fin de paiement des entiers dépens de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... D... est rejetée.
Article 2 : Mme A... D... versera à l'OFII la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... D... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera délivrée au ministre chargé de l'outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
Caroline Gaillard
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Sylvie Hayet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23BX01448