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09/01/2025 | FRANCE | N°24BX00677

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 09 janvier 2025, 24BX00677


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.



Par un jugement n° 2301107 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.





Procédure devant la cour :



Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme A... B..., représentée par Me D

uten, demande à la cour :



1°) de réformer le jugement du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2301107 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2024, Mme A... B..., représentée par Me Duten, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler la décision du 29 septembre 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme à verser à son conseil de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il doit être justifié de la compétence de l'auteur de la décision attaquée ;

- la préfète de la Gironde n'a pas pris en considération sa situation ;

- elle satisfait aux conditions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- contrairement à ce que soutient la préfète, elle a obtenu deux diplômes délivrés par l'université de Bordeaux pour l'année 2020/2021 ; la décision est entachée d'une erreur de fait ;

- il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 7 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 octobre 2024 à 12 heures.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Bénédicte Martin.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante colombienne née le 25 juin 1995, est entrée régulièrement en France le 2 mars 2019, munie d'un passeport en cours de validité, revêtu d'un visa valant titre de séjour " étudiant ". Elle a par la suite obtenu la délivrance de titres de séjour en qualité d'étudiante, le dernier valable du 3 novembre 2020 au 2 novembre 2021. L'intéressée a sollicité, le 23 septembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 29 septembre 2022, la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour. Mme A... B... relève appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté par adoption de motifs retenus à bon droit par le tribunal.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de la décision attaquée ni davantage des pièces du dossier, que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an./ En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies, en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... est entrée sur le territoire français après avoir suivi cinq années d'études supérieures et avoir obtenu en Colombie le 15 mars 2019 un diplôme en architecture. Elle a suivi du 4 mars au 21 juin 2019 des cours de français lui permettant d'atteindre le niveau B2 puis au titre de l'année 2020-2021, s'est vue décerner deux diplômes d'université d'études françaises et francophones de niveau 5 et 6. Du 7 février au 29 avril 2022, elle a poursuivi à raison de 4 heures hebdomadaires les cours de langue française auprès de l'Alliance française. Si elle a cherché à intégrer des établissements supérieurs privés d'enseignement spécialisés, l'un, dans le commerce, l'autre dans l'immobilier, à compter de l'été 2022, ses démarches n'ont pas abouti. Par suite, les éléments produits ne permettent pas, en l'absence de progression notable établie à la date de la décision contestée, de démontrer le caractère réel et sérieux des études suivies, alors d'ailleurs que l'intéressée n'allègue ni n'établit avoir poursuivi des études depuis l'obtention du dernier diplôme universitaire le 2 juin 2021. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète de la Gironde aurait, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., célibataire et sans enfant, est entrée sur le territoire français le 2 mars 2019 à l'âge de 24 ans et résidait dans ce pays depuis moins de quatre ans au jour de la décision contestée. Venue en France pour y suivre des cours de français en qualité de jeune fille au pair, l'intéressée ne s'est par ailleurs vue reconnaitre qu'un droit au séjour provisoire. Elle a obtenu un diplôme d'université d'études françaises et francophones au titre de l'année 2020-2021, puis a interrompu son parcours scolaire. Si la requérante se prévaut d'une relation stable avec un ressortissant italien, père d'une fille mineure, et produit pour en attester des photos et plusieurs témoignages de proches justifiant de l'insertion réussie de l'intéressée dans le cercle familial, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette union présente un caractère récent à la date de la décision en litige, dès lors que la communauté de vie n'est démontrée que depuis le mois d'avril 2021. Enfin, la circonstance que l'intéressée travaille en tant qu'aide familiale ne suffit pas davantage à justifier de son intégration en France alors qu'elle a vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine, où vivent encore ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 janvier 2025.

La rapporteure,

Bénédicte MartinLa présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00677
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : DUTEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;24bx00677 ?
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