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09/01/2025 | FRANCE | N°24BX00954

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 09 janvier 2025, 24BX00954


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que le rejet de son recours gracieux.



Par un jugement n° 2204222 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête et un mé

moire, enregistrés les 16 avril et 12 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme C..., représentée par Me Linda...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que le rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 2204222 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 12 novembre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, Mme C..., représentée par Me Lindagba-Mba, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre2023 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle s'est prononcée au visa de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'était pas encore applicable à la date de sa demande ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, elle a bien sollicité un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions par le recours gracieux formé le 28 mars 2022 ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le refus de titre de séjour attaqué méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle craint pour sa sécurité et celle de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire n° 2024/000250 du 19 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stéphane Gueguein,

- et les observations de Me Lindagba-Mba,, représentant Mme B... C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C..., ressortissante congolaise née le 30 janvier 1996, est entrée irrégulièrement en France le 21 mai 2012 selon ses déclarations. Prise en charge par le département de la Gironde au titre de l'aide sociale à l'enfance, elle a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 31 juillet 2016 puis de titres de séjour à compter du 7 avril 2015, dont le dernier en qualité de " salarié " était valable jusqu'au 16 novembre 2018. Mme C... relève appel du jugement du 19 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la décision rejetant son recours gracieux du 28 mars 2022.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 1er décembre 2021 détaille notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme C..., les titres de séjour dont elle a bénéficié et fait en particulier état de son concubinage avec un compatriote en situation irrégulière, ainsi que de la naissance de leur fille A.... Si cette décision ne mentionne pas les deux autres enfants de l'intéressée, nés les 31 août 2019 et 11 mai 2021, il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que leur naissance aurait été portée à la connaissance du préfet à l'occasion de sa demande de renouvellement d'un titre de séjour " salarié ". Cette motivation ne révèle pas un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.

3. En deuxième lieu, la préfète de la Gironde étant tenue de se prononcer en l'état des textes applicables à la date de sa décision, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur version applicable au 1er décembre 2021.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont Mme C... a revendiqué l'application dans son recours gracieux du 28 mars 2022 : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française ".

5. Il est constant que Mme C..., qui a bénéficié d'un contrat jeune majeur et de la délivrance d'un titre de séjour dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire en application de dispositions similaires à celles citées au point 4, ne satisfait plus aux conditions pour en bénéficier de nouveau. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être, en tout état de cause, écarté.

6. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que Mme C... est entrée en France en 2012 à l'âge de seize ans et a bénéficié d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à l'âge de vingt ans et de la délivrance de titres de séjour " travail temporaire " jusqu'au 16 novembre 2018. Elle a vécu régulièrement sur le territoire français jusqu'au 1er décembre 2021, date du rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour enregistrée le 19 septembre 2018. A la date de la décision attaquée, elle déclarait vivre en concubinage avec un compatriote en situation irrégulière, père de ses enfants, nés sur le territoire français les 2 juin 2018, 31 août 2019 et 11 mai 2021 et de même nationalité que leurs parents. Si Mme C... justifie avoir exercé une activité salariée au cours des années 2020 et 2021 malgré la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et les congés de maternité et maladie consécutifs à ses grossesses, elle ne démontre pas son insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les craintes d'atteinte à sa sécurité ou à celle de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine seraient fondées. Par suite, et alors même qu'elle ne représente aucune menace pour l'ordre public, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision critiquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation.

8. En cinquième lieu, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de l'un de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté.

9. En sixième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté litigieux, portant seulement refus de renouvellement de titre de séjour, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la décision rejetant son recours gracieux du 28 mars 2022. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera communiquée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

Le rapporteur,

Stéphane Gueguein La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX00954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX00954
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : LINDAGBA MBA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;24bx00954 ?
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