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09/01/2025 | FRANCE | N°24BX01106

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 6ème chambre, 09 janvier 2025, 24BX01106


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.



Par un jugement n° 2401132 du 12 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté

sa demande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 6 mai 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2401132 du 12 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 mai 2024, M. A... B..., représenté par Me Cuisinier, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux du 12 avril 2024 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- il justifie participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant ;

- il est marié à une ressortissante française ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la préfecture n'a pas mis en œuvre les dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;

- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation de sa situation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

- en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Stéphane Gueguein, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A... B..., ressortissant algérien né le 26 juillet 1988, est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. A la suite de son interpellation par les services de police le 12 février 2024, le préfet de la Gironde lui a, par un arrêté du 13 février 2024, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l'exécution de cette décision. M. A... B... relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, M. A... B... se borne à reprendre en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses qui ont été apportées par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux sur ces points, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, de l'insuffisante motivation de cette décision et de l'absence d'examen réel et sérieux de sa demande. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...). ".

5. Si aucune pièce du dossier ne permet de confirmer les déclarations de M. A... B... en garde à vue selon lesquelles il serait marié avec Mme E..., ressortissante française, la copie intégrale de l'acte de naissance F... A... B..., né le 20 octobre 2022, indique en revanche que l'intéressé a déclaré la naissance et a reconnu être le père de l'enfant de Mme G... D..., ressortissante française résidant à Valentiney (Franche-Comté) dont la carte nationale d'identité mentionne Benyzid comme nom d'épouse. Toutefois, et ainsi que le retient la décision critiquée, il ne ressort pas des pièces du dossier, lesquelles ne permettent d'attribuer à l'intéressé que le versement d'une somme de 1 200 euros à Mme D... en janvier 2024, que M. A... B... subviendrait aux besoins de cet enfant depuis sa naissance ou depuis au moins un an ni qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant. Enfin, et alors que M. A... B... ne justifie pas de la réalité d'une vie familiale en France, le tribunal a retenu à raison que la seule production de plusieurs bulletins de salaire en intérim en qualité de manutentionnaire, ouvrier agricole ou employé polyvalent et d'un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) ainsi que d'un avis d'impôt établi en 2023 ne permet pas de retenir que M. A... B... entretiendrait en France des liens personnels et familiaux tels que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaitrait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (...) 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

7. Pour refuser d'accorder à M. A... B... un délai de départ volontaire, le préfet de la Gironde relève que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement.

8. D'une part, eu égard au motif retenu, M. A... B... ne peut utilement soutenir qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public et qu'il aurait dû être fait application de la procédure de consultation du fichier de traitements des antécédents judiciaires prévue par l'article R. 40-29 du code de procédure pénale. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, M. A... B... ne peut arguer de sa situation familiale au soutien de l'existence de garanties de représentations suffisantes. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice d'un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

11. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français, une interdiction de retour et fixer sa durée de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.

12. D'une part, pour justifier l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, le préfet a retenu que M. A... B... est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, qu'il est sans ressources légales sur le territoire national, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens en France, qu'il a été interpelé pour détention non autorisée de stupéfiants le 12 février 2024 et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vol à l'étalage commis le 31 mars 2022 et de vol en réunion sans violence commis le 20 avril 2022. M. A... B... n'est dès lors pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée et il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé.

13. D'autre part, il résulte de l'article 3 de l'arrêté critiqué que M. A... B... a été informé du caractère exécutoire de la décision en litige et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il sera satisfait à son obligation de quitter le territoire français.

14. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A... B... ne réside sur le territoire français que depuis le mois de septembre 2021, que s'il a déclaré être le père d'un enfant français, il ne contribue pas à son entretien ni n'exerce même partiellement son autorité parentale et ne fait état d'aucun lien intense et stable sur le territoire national. En outre, s'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale à ce jour, il a été interpellé le 12 février 2024 pour détention non-autorisée de stupéfiants et a admis la matérialité de ces faits au cours de son audition. Ainsi, et alors même qu'il n'est pas qualifié par le préfet de menace pour l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement auparavant, le préfet de la Gironde n'a commis aucune erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE

Article 1er : M. A... B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A... B... est rejetée pour le surplus.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera communiquée au préfet de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Stéphane Gueguein, président-assesseur,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.

Le rapporteur,

Stéphane Gueguein La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Sylvie Hayet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX01106


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX01106
Date de la décision : 09/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Stéphane GUEGUEIN
Rapporteur public ?: M. DUPLAN
Avocat(s) : CUISINIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-09;24bx01106 ?
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