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14/01/2025 | FRANCE | N°23BX00768

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 14 janvier 2025, 23BX00768


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :

L'association Vive la forêt et l'association des riverains du lac de Lacanau ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 de la préfète de la Gironde portant dérogation aux interdictions de destruction de spécimens d'espèces animales et végétales protégées et de leurs habitats, dans le cadre d'un projet de création d'un pôle santé situé sur le territoire de la commune de Lacanau, ainsi que la décision implicite de rejet du recours

gracieux formé le 16 février 2021 contre cet arrêté.

Par un jugement n° 210293...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Vive la forêt et l'association des riverains du lac de Lacanau ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 de la préfète de la Gironde portant dérogation aux interdictions de destruction de spécimens d'espèces animales et végétales protégées et de leurs habitats, dans le cadre d'un projet de création d'un pôle santé situé sur le territoire de la commune de Lacanau, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 16 février 2021 contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2102935 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 18 décembre 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, la société en nom collectif Moutchic, représentée par Me Bonneau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102935 du 18 janvier 2023 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de l'association Vive la forêt le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le projet ne revêtait pas un intérêt public majeur au sens du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ; le projet en litige poursuit un objectif de santé publique qui revêt un intérêt public majeur à l'échelle communale et intercommunale et qui présente un intérêt économique et social majeur ; ce projet est porté par les acteurs publics depuis près de dix ans, lesquels ont programmé sa réalisation dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Lacanau et y ont consacré une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) spécifique ; à l'échelle du territoire médocain, le projet est majeur au regard des données démographiques et de l'offre de soins sur ce territoire, particulièrement contrastée ; le projet de création d'une crèche de 39 places présente un intérêt intergénérationnel et répond aux évolutions liées à l'installation de jeunes actifs et à la nécessité de prévoir des équipements dédiés ;

- c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que l'absence de solution alternative satisfaisante n'était pas établie ; c'est en mettant en balance l'ensemble des contraintes du territoire que les planificateurs ont préféré un terrain artificialisé à un espace naturel ; l'opération en litige est prévue sur des friches d'anciens bâtiments de la base d'entraînement aéronautique, du sanatorium pour enfants et d'un centre médico-scolaire, fermé en 1985 ; le projet se présente comme l'un des sept objectifs du schéma de cohérence territoriale des lacs médocains ; cette opération est également qualifiée par le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) comme un site prioritaire de développement urbain ; c'est pourquoi le terrain d'assiette du projet a en partie été classé en zone 1AU du plan local d'urbanisme ; la cohérence du choix du terrain d'implantation est certaine au regard des circonstances locales et c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la préfète de la Gironde a estimé qu'il n'existait pas d'autre alternative satisfaisante au parti d'aménagement retenu.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, l'association Vive la forêt représentée par Me Vieira, conclut au rejet de la requête de la société Moutchic et à ce que soit mis à la charge de la société Moutchic le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le fait que le projet soit présenté au sein du SCOT et du plan local d'urbanisme de Lacanau ne permet pas d'établir une raison impérative d'intérêt public majeur ; les données produites par l'appelante surestiment la croissance démographique ; le projet, dans son choix de localisation, s'écarte des spécifications de l'intérêt public fixées par la haute autorité pour la santé ; c'est à bon droit que le jugement a retenu que le maire de Lacanau ne pouvait pas légalement estimer que le projet relevait d'une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

- la demande de dérogation se borne à indiquer que seuls les terrains classés en zone 1AU seraient les seuls disponibles pour la réalisation de ce projet ; elle justifie seulement sa demande au regard de l'existence de l'orientation d'aménagement et de programmation prévue par le plan local d'urbanisme et ne démontre pas avoir recherché des alternatives satisfaisantes ;

- en l'absence de recherche de tout autre site, le juge ne peut pas contrôler la pertinence des solutions alternatives proposées ; la simple référence au SCOT et au PLU de Lacanau ne suffit pas à démontrer l'identification et l'étude d'alternatives.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été mis en demeure de produire ses conclusions par lettre du 18 janvier 2024.

Par ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 mars 2024 à 12h00.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Martin,

- les conclusions de Mme Pauline Reynaud, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vieira, pour les associations Vive la forêt et des riverains du lac de Lacanau.

Considérant ce qui suit :

1. Le 23 décembre 2019, la société Moutchic a déposé un dossier de demande de permis de construire un centre médico-social de 53 appartements, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 62 chambres, un pôle de santé et une crèche de 39 berceaux sur des parcelles cadastrées section AK n° 1 et 41 situées au lieu-dit " le Moutchic " sur le territoire de la commune de Lacanau. Dans ce cadre, la société s'est vue délivrer, par arrêté du 18 décembre 2020 de la préfète de la Gironde, un arrêté portant dérogation aux interdictions de destruction de spécimens d'espèces animales et végétales protégées et de leurs habitats. L'association Vive la forêt et l'association des riverains du lac de Lacanau (ARRL) ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté. La société Moutchic relève appel du jugement n° 2102935 du 18 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux décisions.

Sur les motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif de Bordeaux :

2. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : /1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code, dans sa version applicable : " I. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (...) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

4. Ainsi qu'il a été dit, le projet en litige prévoit la création d'un complexe médico-social comprenant une maison médicale, une crèche, une résidence pour personnes âgées, un établissement d'hébergement pour personnes âgées doté d'une unité Alzheimer et un centre de répit pour les aidants, d'hébergements pour les patients et les curistes, de logements pour le personnel médical, et de 110 places de stationnement. L'arrêté portant dérogation en litige autorise la destruction accidentelle, la capture, le déplacement et la perturbation de l'espèce animale, le lézard des murailles, la destruction et l'altération des habitats de trente espèces protégées parmi l'avifaune, les reptiles et les chiroptères, ainsi que la destruction des spécimens de l'espèce végétale protégée, le lotier velu.

5. Pour annuler l'arrêté du 18 décembre 2020 portant dérogation aux interdictions de destruction de spécimens d'espèces animales et végétales protégées et de leurs habitats, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu, d'une part, que le projet ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur suffisante pour justifier les atteintes à la protection des espèces, d'autre part, que la condition tenant à l'absence de solution alternative satisfaisante ne pouvait être tenue pour établie.

En ce qui concerne l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur :

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige est mentionné dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) des lacs médocains, approuvé le 6 avril 2012, ainsi que dans le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Lacanau, approuvé le 11 mai 2017, au travers de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n° 5. Le projet d'aménagement et de développement durables du PADD du SCOT des lacs médocains mentionne la volonté de renforcer l'offre de santé en facilitant la mutualisation des moyens médicaux et paramédicaux, par la création de maison de santé, et le soutien apporté au projet de pôle de santé sur la commune de Lacanau. Toutefois, la circonstance que le projet en litige répond aux objectifs d'aménagement du territoire portés par les acteurs locaux, définis à l'échelle de la communauté de communes Médoc-Atlantique, ne permet pas de déterminer l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur, en fonction de l'ampleur de l'atteinte portée par le projet à des espèces protégées.

7. S'il est constant que la population de la commune de Lacanau est vieillissante, avec une augmentation de 28 % des personnes de plus de 60 ans entre 1990 et 2006, il ressort toutefois du rapport de présentation du SCOT des lacs médocains et du PLU de la commune de Lacanau, que le ratio de médecins par habitant sur la commune de Lacanau est de 7 pour 10 000, soit une valeur supérieure au seuil critique de 5 pour 10 000 habitants en milieu rural, et que cette commune, composée à 75 % de résidences secondaires, dispose de l'offre de santé la plus structurée du Médoc avec notamment un établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes, et plusieurs médecins spécialistes. Il ressort également des pièces du dossier que la commune de Lacanau dispose déjà d'un EHPAD " Le bois de Sémignan ", d'une capacité de 48 places, et d'une résidence de seniors " Les Senioriales de Lacanau ", d'une capacité de 44 logements, tous deux situés en centre-bourg. La commune de Lacanau est par ailleurs déjà dotée de plusieurs cabinets médicaux et de trois crèches, situés en centre bourg de Lacanau et à Lacanau-océan.

8. Si la société Moutchic soutient que la raison impérative d'intérêt public majeur doit s'apprécier au niveau intercommunal de la face atlantique du territoire médocain, et que le projet constituerait l'un des équipements structurants du département dans le domaine médico-social, elle n'apporte pas plus d'éléments justifiant, en dehors du caractère contrasté de l'offre de soins sur l'ensemble du territoire médocain, du déficit de structures médico-sociales au-delà de la seule commune de Lacanau.

9. Ainsi, la société Moutchic n'apporte pas d'éléments suffisants pour justifier du besoin impératif d'un projet d'une telle ampleur, par la création d'un EHPAD de 62 chambres, d'une résidence autonomie de 53 appartements, de 10 cabinets médicaux, de 5 cabinets dentaires, d'une radiologie conventionnelle, d'un cabinet d'infirmiers libéraux et enfin d'une crèche de 39 places. Dans ces conditions, en dépit du fait qu'il revêt un caractère d'intérêt public incontestable, le projet pour lequel la dérogation attaquée a permis de déroger aux interdictions résultant de l'article L. 411-1 du code de l'environnement ne répond pas pour autant à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.

En ce qui concerne l'absence de solution alternative satisfaisante :

10. D'une part, la circonstance que le projet en litige réponde aux objectifs d'aménagement du territoire portés par les acteurs locaux, définis à l'échelle de la communauté de communes Médoc-Atlantique au sein du SCOT et du PLU de Lacanau, à travers l'OAP n° 5, et que le terrain ait été en conséquence pour partie classé en zone 1AU, ne permet pas de justifier de l'absence d'existence d'une solution alternative satisfaisante. La société appelante ne peut à cet égard utilement se prévaloir du SCOT en cours d'élaboration à la date de l'arrêté attaqué, au terme d'une nouvelle étude environnementale.

11. D'autre part, si la société soutient qu'une réflexion sérieuse a été engagée lors de l'élaboration du SCOT des lacs médocains et du PLU de la commune de Lacanau, s'agissant des terrains pertinents à ouvrir à l'urbanisation, compte tenu des contraintes du territoire, elle ne justifie toutefois pas que d'autres sites d'implantation du projet auraient effectivement été étudiés avant de choisir le terrain d'assiette du projet en litige. Il ressort d'ailleurs du dossier de demande de dérogation d'espèces protégées pour le projet en litige, en particulier du point 3.1 " étude des alternatives de localisations et d'implantations ", que la société Moutchic s'est bornée à justifier le choix du terrain d'assiette en litige, avant de conclure qu'il n'existe pas d'alternative autre que le site du Moutchic pour le projet en litige, sans pour autant qu'aucun autre site d'implantation n'ait été recherché dans le cadre de cette demande. La mention, dans l'arrêté attaqué, de ce que " dans la mesure où le projet s'implante en retrait des berges du lac, en limite des espaces boisés et naturels, en continuité de l'urbanisation, entre une zone résidentielle et une zone commerciale, sur l'un des rares terrains ouverts à l'urbanisation et sur un site pour partie déjà artificialisé, il n'existe pas d'autre solution alternative satisfaisante au parti d'aménagement retenu ", ne suffit pas à démontrer l'absence de solutions alternatives satisfaisantes. Or, ainsi que le fait valoir l'association Vive la forêt, des alternatives, dont la pertinence n'est pas sérieusement contestée, auraient pu être analysées, notamment sur un terrain situé derrière l'EHPAD " Le bois de Semignan " ou encore sur des terrains situés derrière une grande surface commerciale, dans le secteur Montagnol est.

12. Par suite, la condition relative à l'absence de solution alternative satisfaisante pour la délivrance d'une dérogation aux interdictions de destruction de spécimens d'espèces animales et végétales protégées et de leurs habitats, au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, n'apparait pas remplie.

13. Ainsi, en prenant l'arrêté du 18 décembre 2020 portant dérogation aux interdictions de destruction de spécimens d'espèces animales et végétales protégées et de leurs habitats, la préfète de la Gironde a méconnu les dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement.

14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Moutchic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 18 décembre 2020 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Vive la forêt, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par la société Moutchic au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Moutchic le versement à l'association Vive la forêt de la somme de 1 500 euros sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Moutchic est rejetée.

Article 2 : La société Moutchic versera à l'association Vive la forêt la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Moutchic, à l'association Vive la forêt, l'association des riverains du lac de Lacanau et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Copie en sera adressée au préfet de la Gironde et à la commune de Lacanau.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

La rapporteure,

Bénédicte Martin La présidente,

Frédérique Munoz-PauzièsLa greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00768
Date de la décision : 14/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Bénédicte MARTIN
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : RIVIERE AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-14;23bx00768 ?
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