Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Incendies, Accidents, Risques Divers et Techniques (IARDT) Prudence Créole et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Besta Bavaria Moto ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'État à leur verser, respectivement, les sommes de 75 000 euros et de 338 euros sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Par un jugement n° 2100979 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, la société IARDT Prudence Créole et l'EURL Besta Bavaria Moto, représentées par la SAS Bourbon Avocats, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 octobre 2023 ;
2°) de condamner l'État à verser à la société IARDT Prudence Créole une somme de 75 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 et capitalisation des intérêts, et à l'EURL Besta Bavaria Moto une somme de 338 euros sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- dans la commune du Port, durant la nuit du 18 au 19 novembre 2018, vers 23 h 30, plusieurs individus ont forcé le rideau métallique du commerce de l'EURL Besta Bavaria Moto et ont fracturé la porte de secours ; des motos neuves et des motos d'occasion ont été volées ainsi que des habillements et du matériel ;
- la victime de ces dommages a bénéficié du versement d'une somme de 75 000 euros correspondant à la valeur des vols et aux frais de réparation et de gardiennage ; l'assurée a supporté la franchise d'un montant de 338 euros ;
- le jugement est mal-fondé dès lors qu'était établi un lien de causalité direct et certain entre les dommages subis résultant d'un vol avec effraction commis par un groupe d'individus agissant à l'occasion d'un rassemblement et le mouvement de contestation " des gilets jaunes ".
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Valérie Réaut,
- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Au cours de la nuit du 18 au 19 novembre 2018, plusieurs individus, après avoir forcé l'entrée du commerce situé 14 rue du chemin des Anglais au Port, à l'enseigne Besta Bavaria Moto, ont dégradé les lieux et volé plusieurs motocyclettes et des équipements. La société IARDT Prudence Créole a indemnisé la société gérante de ce fonds de commerce au titre de sa garantie contractuelle. Par un courrier du 1er juillet 2019, l'assureur a saisi le préfet d'une réclamation préalable en vue d'obtenir le remboursement d'une somme de 75 338 euros sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Par un courrier du 15 décembre 2021, la société Besta Bavaria Moto a saisi la même autorité d'une réclamation préalable tendant au paiement d'une somme de 338 euros. En l'absence de réponse de la part de l'État, la société IARDT Prudence Créole et la société Besta Bavaria Moto ont saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une requête indemnitaire tendant à la condamnation de l'État à leur verser respectivement les sommes de 75 000 euros et de 338 euros. Ces deux sociétés relèvent appel du jugement du tribunal du 11 octobre 2023 qui a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
3. Il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2018, des manifestations de protestation contre la hausse du prix des carburants et la perte de pouvoir d'achat dans le cadre du mouvement dit " des gilets jaunes " se sont déroulées sur le territoire de La Réunion, notamment dans la commune du Port. Ce mouvement social s'est accompagné de la commission de nombreux actes de vandalisme.
4. Il résulte de l'instruction, que le 18 novembre 2018, vers 23h 30, un groupe d'individus s'est introduit par effraction dans le fonds de commerce de vente et réparation de motos à l'enseigne Besta Bavaria Moto, situé 14 chemin des Anglais au Port, en procédant à l'ouverture de l'atelier arrière muni d'un rideau métallique plein au moyen d'une meuleuse. Ensuite, une porte intermédiaire à double vantaux a été fracturée et plusieurs motocyclettes neuves et d'occasion ainsi que des équipements, un ordinateur et un téléphone mobile ont été dérobés. Les sociétés appelantes soutiennent que ces délits ont été commis dans le prolongement des manifestations des " gilets jaunes " et font valoir que le giratoire situé en face du magasin exploité par l'entreprise Besta Bavaria Moto était occupé par des manifestants durant la nuit du 18 novembre 2018. Toutefois, les vols et les dégradations du local commercial ont été commis à force ouverte au moyen d'un outil spécialement utilisé pour soulever le rideau de fermeture du magasin. Bien que ces faits se soient déroulés concomitamment au commencement du mouvement dit " des gilets jaunes ", les moyens matériels mis en œuvre et l'ampleur des dégradations révèlent que les actes délictuels en cause ont procédé, non pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement, mais d'une action concertée d'un groupe d'individus. Il s'ensuit que ces actes délictuels ne relèvent pas du champ d'application du régime de responsabilité sans faute de l'État prévu à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
5. Il résulte de ce qui précède que la société IARDT Prudence Créole et l'EURL Besta Bavaria Moto ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société IARDT Prudence Créole et de l'EURL Besta Bavaria Moto est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société IARDT Prudence Créole, à l'EURL Besta Bavaria Moto et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,
Mme Valérie Réaut, première conseillère,
M. Vincent Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025
La rapporteure,
Valérie RéautLa présidente,
Marie-Pierre Beuve-Dupuy Le greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 23BX03195