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14/01/2025 | FRANCE | N°23BX03198

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, 14 janvier 2025, 23BX03198


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



La société anonyme Incendies, Accidents, Risques Divers et Techniques (IARDT) Prudence Créole et la société Bourbon Bikes ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'État à verser leur verser respectivement les sommes de 71 887 euros et 19 616 euros sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.



Par un jugement n° 2100978 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leurs dem

andes.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Incendies, Accidents, Risques Divers et Techniques (IARDT) Prudence Créole et la société Bourbon Bikes ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'État à verser leur verser respectivement les sommes de 71 887 euros et 19 616 euros sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

Par un jugement n° 2100978 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, la société IARDT Prudence Créole et la société Bourbon Bikes, représentées par la SAS Bourbon Avocats, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 octobre 2023 ;

2°) de condamner l'État à verser la somme de 71 887 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, à la société IARDT Prudence Créole, et la somme de 19 616 euros à la société Bourbon Bikes sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- dans la nuit du 19 au 20 novembre 2018, le commerce à l'enseigne Bourbon Bikes a été vandalisé par un groupe d'individus participant aux émeutes en lien avec le mouvement des " gilets jaunes " ; les dommages consistent en des dégradations du local commercial et des vols de marchandises ;

- l'assureur a versé à la société Bourbon Bikes, au titre de la garantie contractuelle, une somme de 71 887 euros ; l'assurée a supporté un préjudice estimé à 19 616 euros ;

- le jugement est mal-fondé dès lors que les dommages sont bien le fait d'un attroupement d'individus qui a agi à l'occasion d'un rassemblement.

Par un mémoire, enregistré le 4 avril 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande de première instance était pour partie irrecevable et que les moyens invoqués par les appelantes ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 novembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Valérie Réaut,

- et les conclusions de M. Julien Dufour, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Dans la nuit du 18 au 19 novembre 2018, un groupe d'individus a vandalisé le commerce exploité par la société Bourbon Bikes, situé 124 rue Léopold Rambaud à Saint-Denis. La société IARDT Prudence Créole a indemnisé la société Bourbon Bikes au titre de sa garantie contractuelle. Par un courrier du 5 avril 2019, l'assureur a saisi le préfet d'une réclamation préalable en vue d'obtenir le remboursement de cette indemnité. Par un courrier du 15 décembre 2021, la société Bourbon Bikes a saisi la même autorité d'une réclamation préalable tendant au paiement d'une somme de 19 616 euros. En l'absence de réponse de la part de l'État, la société IARDT Prudence Créole et la société Bourbon Bikes ont saisi le tribunal administratif de La Réunion d'une requête indemnitaire tendant à la condamnation de l'État à leur verser respectivement les sommes de 71 887 euros et de 19 616 euros. Ces deux sociétés relèvent appel du jugement du tribunal du 11 octobre 2023 qui a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'État est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.

3. Il résulte de l'instruction que, dans la nuit du 18 au 19 novembre 2018, des manifestations de protestation contre la hausse du prix des carburants et la perte de pouvoir d'achat dans le cadre du mouvement dit " des gilets jaunes " se sont déroulées sur le territoire de La Réunion, notamment dans la commune de Saint-Denis. Ce mouvement social s'est accompagné de la commission de nombreux actes de vandalisme.

4. Il résulte de l'instruction, que le 18 novembre 2018, vers 21h 30, un groupe d'environ quarante individus, pour la plupart masqués ou encagoulés, s'est introduit par effraction dans le fonds de commerce à l'enseigne Bourbon Bikes en découpant le rideau à maille au moyen d'une meuleuse thermique et a volé des scooters et des équipements divers pendant que d'autres personnes restaient aux aguets à l'extérieur. Les sociétés appelantes soutiennent que ces délits ont été commis dans le prolongement des manifestations des " gilets jaunes " qui se tenaient à proximité. Toutefois, ces vols et ces dégradations du local commercial ont été commis à force ouverte au moyen d'un outil spécialement utilisé pour forcer le rideau de fermeture. Bien que ces faits se soient déroulés concomitamment au commencement du mouvement dit " des gilets jaunes ", les moyens matériels mis en œuvre à l'occasion de ces vols par effraction et l'ampleur des dégradations commises révèlent que les actes délictuels en cause ont procédé, non pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement, mais d'une action concertée d'un groupe d'individus. Il s'ensuit que ces actes délictuels ne relèvent pas du champ d'application du régime de responsabilité sans faute de l'État prévu à l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.

5. Il résulte de ce qui précède que la société IARDT Prudence Créole et la société Bourbon Bikes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société IARDT Prudence Créole et autre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société IARDT Prudence Créole, à la société Bourbon Bikes et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, présidente,

Mme Valérie Réaut, première conseillère,

M. Vincent Bureau, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025

La rapporteure,

Valérie RéautLa présidente,

Marie-Pierre Beuve-Dupuy

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23BX03198


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX03198
Date de la décision : 14/01/2025
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BEUVE-DUPUY
Rapporteur ?: Mme Valérie RÉAUT
Rapporteur public ?: M. DUFOUR
Avocat(s) : SAS BOURBON AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-14;23bx03198 ?
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