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14/01/2025 | FRANCE | N°24BX02467

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 4ème chambre, 14 janvier 2025, 24BX02467


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territo

ire français. Il lui a également demandé d'annuler un second arrêté, du même jour, par lequel l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Il lui a également demandé d'annuler un second arrêté, du même jour, par lequel le préfet de la Haute-Vienne a ordonné son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2400896 du 31 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges, après avoir renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un certificat de résidence algérien, a rejeté le surplus de ses demandes.

Par un jugement n° 2400896 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 24 mai 2024 du préfet de la Haute-Vienne en tant qu'il a refusé de délivrer à M. A... un certificat de résidence.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, le préfet de la Haute-Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 septembre 2024 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Limoges.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, il a régulièrement saisi la commission du titre de séjour et a notifié à M. A... une convocation à se présenter devant cette commission ;

- les moyens soulevés par M. A... en première instance ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 novembre 2024 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lucie Cazcarra.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 17 septembre 1988, est entré en France le 16 septembre 2004 à l'âge de 16 ans, après avoir été confié à son grand-père par acte de Kafala. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien de dix ans, valable du 18 septembre 2006 au 17 septembre 2016. Après s'être vu délivrer plusieurs récépissés de demandes de carte de séjour, il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, valable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. Lors de sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien, il s'est vu délivrer des récépissés de demandes de carte de séjour dont le dernier expirait le 17 juin 2024. Le 24 mai 2024, M. A... a été interpelé à Limoges pour des faits de conduite à une vitesse excessive, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et refus de se soumettre au dépistage alcoolémique. Par arrêté du 24 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne a retiré la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 30 septembre 2022, a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2400896 du 31 mai 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de la requête de M. A... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et a rejeté ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi, l'interdiction de retour ainsi que l'assignation à résidence. Le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement n° 2400896 du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 24 mai 2024 en tant qu'il a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. A....

Sur le moyen retenu par les premiers juges :

2. Après avoir rappelé que les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige, s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, les premiers juges ont relevé que le préfet ne rapportait ni la preuve de la saisine régulière de la commission du titre de séjour ni la preuve de la notification régulière de la convocation de M. A... devant cette commission.

3.Le préfet produit toutefois pour la première fois en appel la fiche de présentation du dossier destinée aux membres de la commission du titre de séjour ainsi qu'un courrier de convocation, daté du 15 février 2024, adressé à M. A... pour un examen de son dossier par la commission le 5 mars 2024. Il ressort par ailleurs de l'avis de réception du pli retourné à l'administration revêtu de la mention " pli avisé non réclamé " et de la fiche de suivi de l'acheminement établie par La Poste, produite au dossier, que la convocation a été régulièrement notifiée à l'adresse de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière.

4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Limoges.

Sur les autres moyens invoqués devant le tribunal administratif :

5. En premier lieu, par un arrêté du 14 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Vienne du 15 février suivant, le préfet de la Haute-Vienne a donné délégation à M. Laurent Monbrun, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les arrêtés pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

7. M. A... fait valoir qu'il a vécu plus de vingt ans en France, sans interruption, qu'il a quatre enfants nés en 2015, 2018, 2022 et 2023 dont il assume financièrement la charge, qu'il justifie d'une intégration économique et sociale, et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, les faits qui lui sont reprochés ne se rattachant en tout état de cause qu'à de la délinquance de droit commun. Quoique M. A... justifie d'une longue période de résidence en France, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une vie familiale en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. A..., composée de sa concubine, compatriote algérienne, et de leurs quatre enfants, ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. Il ressort enfin des fiches pénales produites que M. A... a été récemment condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol aggravé, dont certains en état de récidive légale, des faits de violence aggravée et trafic de stupéfiants en récidive (acquisition, transport, détention), ainsi que pour des délits routiers. Sur la seule base des fiches pénales produites, M. A... a été condamné au total à 52 mois d'emprisonnement ferme, soit près de quatre ans et demi. En outre, certains des faits pour lesquels il a été condamné ayant été commis en état de récidive légale, l'intéressé a nécessairement d'autres condamnations antérieures inscrites à son casier judiciaire. Par conséquent, eu égard à la nature, à la gravité et au caractère répété et actuel des faits de délinquance commis par M. A..., le préfet de la Hautre-Vienne était fondé à estimer que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Eu égard aux buts en vue desquels il a été pris, le refus de titre de séjour édicté à l'encontre de M. A... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée.

8. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision en litige ne respecte pas l'accord franco-algérien, le requérant n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

9. Il résulte tout ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrête du 24 mai 2024 en tant qu'il a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A....

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 septembre 2024 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

Mme Lucie Cazcarra, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.

La rapporteure,

Lucie CazcarraLa présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès La greffière,

Laurence Mindine

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 24BX02467


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 24BX02467
Date de la décision : 14/01/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Lucie CAZCARRA
Rapporteur public ?: Mme REYNAUD
Avocat(s) : KARAKUS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-01-14;24bx02467 ?
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