Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Le rapport de Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Les conclusions de M. Mickaël Kauffmann rapporteur public,
Les observations de Me Gauci, représentant la commune de Biganos, de Me Landemaine, représentant la SNC Lidl et de Me Encinas, représentant Auchan Hypermarché.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Lidl a déposé le 25 février 2021 auprès de la commune de Biganos une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, en vue de transférer et d'étendre un supermarché après démolition puis reconstruction d'un bâtiment commercial désaffecté, situé sur les parcelles cadastrées section BO n°173 et 174, rue Gutenberg. Le 4 mai 2021, la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) de la Gironde a donné un avis favorable au projet. Les sociétés Diparo et Auchan Hypermarché ont formé chacune un recours contre cet avis devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), qui a émis un avis défavorable au projet lors de la séance du 16 septembre 2021. Dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 752-21 du code de commerce, la société Lidl a saisi la CNAC d'une nouvelle demande le 25 novembre 2021. Lors de sa séance du 7 avril 2022, la CNAC a donné un avis favorable au projet. Par un arrêté en date du 15 avril 2022, le maire de la commune de Biganos a délivré le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale sollicité. Par deux requêtes distinctes, la société Diparo et la société Auchan Hypermarché demandent à la cour d'annuler ce permis de construire en tant qu'il vaut autorisation d'exploitation commerciale.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 22BX01502 et 22BX01503 concernent le même projet et sont dirigées contre la même autorisation. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la légalité du permis de construire en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 752-20 du code de
commerce : " Les décisions de la commission nationale (...) doivent être motivées conformément aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration ". Aux termes de l'article R. 752-38 du même code, relatif au recours contre les décisions ou avis des commissions départementales d'aménagement commercial présenté devant la Commission nationale d'aménagement commercial : " (...) L'avis ou la décision est motivé (...) ". Cette obligation de motivation n'implique pas que la Commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par les dispositions législatives applicables.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-21 du code de commerce : " Un pétitionnaire dont le projet a été rejeté pour un motif de fond par la Commission nationale d'aménagement commercial ne peut déposer une nouvelle demande d'autorisation sur un même terrain, à moins d'avoir pris en compte les motivations de la décision ou de l'avis de la commission nationale ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un projet soumis à permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission nationale d'aménagement commercial pour un motif de fond, une nouvelle demande d'autorisation de construire valant autorisation d'exploitation commerciale à raison d'un nouveau projet sur le même terrain ne peut être soumise, pour avis, à une commission d'aménagement commercial que pour autant que le pétitionnaire justifie que sa demande comporte des modifications en lien avec la motivation de l'avis antérieur de la Commission nationale d'aménagement commercial. Il en découle qu'il appartient à la commission d'aménagement commercial saisie de ce nouveau projet de vérifier que cette condition préalable est satisfaite et, seulement dans l'hypothèse où elle l'est, de procéder au contrôle qui lui incombe du respect des autres exigences découlant du code de commerce, y compris, s'agissant des exigences de fond, de celles dont il avait été antérieurement estimé qu'elles avaient été méconnues ou dont il n'avait pas été fait mention dans l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial.
5. Il ressort des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial, dans son avis favorable en date du 7 avril 2022 qui mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, développe son argumentation sur quatre paragraphes se concentrant sur les deux critères ayant justifié l'avis défavorable donné sur le projet le 16 septembre 2021, relatifs à la consommation économe de l'espace et l'insertion paysagère et architecturale du projet. Cet avis détaille ainsi la suppression de l'aire de stationnement de 56 places du projet et à la valorisation paysagère du site par le renforcement de sa végétalisation et la mise en place d'un revêtement perméable des places de stationnement et relève également les évolutions apportées aux caractéristiques architecturales du projet et à son insertion paysagère. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que la Commission nationale d'aménagement commercial, qui n'était pas tenue de prendre parti sur l'ensemble des critères et objectifs prévus à l'article L.752-6 du code de commerce, a suffisamment motivé son avis favorable. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale ".
7. Il ressort des pièces du dossier que les membres de la CNAC ont été destinataires simultanément le 21 mars 2022 à 11 heures 35, par l'application www.e-convocations.com, d'une convocation en vue de la séance de la commission du 7 avril 2022, au cours de laquelle celle-ci devait examiner le projet en litige. Cette convocation était assortie de l'ordre du jour de cette séance et précisait que les documents visés à l'article R. 752-35 du code de commerce seraient disponibles, au moins cinq jours avant la tenue de la séance, sur la plateforme de téléchargement. La société gestionnaire de l'application www.e-convocations.com a certifié en outre que les convocations ont bien été transmises de façon simultanée à l'ensemble des destinataires et la CNAC a produit une copie d'écran de la plate-forme d'échanges SOFIE indiquant que l'ensemble du dossier était accessible aux membres, ce qu'atteste également la secrétaire de la CNAC. Contrairement à ce qui est soutenu, l'ensemble de ces documents permettent de justifier que les membres de la Commission nationale d'aménagement commercial ont été régulièrement convoqués à la séance du 7 avril 2022 au moins cinq jours avant celle-ci et qu'ils ont reçu l'ensemble des éléments de dossiers pour la séance en cause conformément à l'article R. 732-35 du code de commerce. Par suite, en l'absence de production d'éléments circonstanciés de nature à remettre en cause les pièces justificatives fournies par la CNAC, le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation de ses membres doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 752-4 du code de commerce : " La demande d'autorisation d'exploitation commerciale est présentée : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains ou immeubles, par toute personne justifiant d'un titre du ou des propriétaires l'habilitant à exécuter les travaux ou par le mandataire d'une de ces personnes [...] ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté sur deux parcelles cadastrées BO n°173 et BO n°174, appartenant aux sociétés SCI Carmagil et SCI Fongica, et que la parcelle cadastrée BO n°174 est occupée par une partie du parc de stationnement du magasin Brico Dépôt exploité par la société Euro Dépôt Immobilier, titulaire d'un bail à construction de la société Camargil. Toutefois, la société Lidl a produit à l'appui de son dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale, une promesse de vente du 22 octobre 2020 l'autorisant à déposer une demande de permis de construire portant sur l'intégralité du terrain d'assiette du projet et comportant l'intervention de la société Euro dépôt immobilier consentant expressément à la réduction de l'assiette de son bail à construction. Par suite, et alors au demeurant que la société Lidl a également produit une attestation notariale du 22 juillet 2022 précisant qu'elle est propriétaire du terrain d'assiette du projet, libre de toute location ou occupation quelconque, le moyen tiré de l'absence de justification de la maîtrise foncière doit être rejeté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Selon l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. / La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) La localisation du projet et son intégration urbaine ; / b) La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; / c) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; / d) L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; e) La contribution du projet à la préservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d'implantation, des communes limitrophes et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune d'implantation est membre (...) / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre par anticipation du bilan prévu aux 1° et 2° du I de l'article L. 229-25 du code de l'environnement, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés écoresponsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; b) L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales (...) /3° En matière de protection des consommateurs : a) L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; (...) d) Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs (...) ".
11. En premier lieu, il est constant que la commune de Biganos n'est pas couverte par un schéma de cohérence territoriale (SCOT) depuis l'annulation par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 juin 2015, confirmé en appel, du schéma de cohérence territoriale du Bassin d'Arcachon et du Val de l'Eyre et que la parcelle d'assiette du projet était déjà ouverte à l'urbanisation avant le 4 juillet 2003. Si la société Auchan soutient que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale de la pétitionnaire devait être compatible avec le plan d'aménagement stratégique du SCOT, alors en cours d'élaboration, qui acte la fin de l'extension foncière des zones commerciales, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que le projet de transfert d'un commerce et de son extension au sein d'une zone commerciale existante ne serait pas compatible avec un tel objectif. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet a pour objectif de transférer sur une parcelle située 7 rue Gutenberg comportant un bâtiment commercial abandonné depuis 2015 destiné à la démolition, un supermarché à dominante alimentaire à l'enseigne Lidl, déjà implanté à proximité et dont la surface de vente de 985 m2 sera portée à 1 415 m2 après construction du nouveau magasin. Ce transfert d'activité a ainsi pour conséquence la disparition d'une friche commerciale au sein de la zone commerciale. Par ailleurs, la société Lidl, qui avait produit à l'appui de sa demande d'autorisation des courriers manifestant l'intérêt de repreneurs pour le bâtiment qu'elle louait précédemment 14 rue Gutenberg, a produit une attestation notariale en date du 30 janvier 2023, confirmant l'existence d'un projet de précommercialisation de ce bien en vue de diviser la surface de vente en trois lots commerciaux en vue de l'implantation de nouvelles enseignes. Elle justifie ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, que le projet contribue à la résorption de friches existantes au sein de cette zone commerciale.
13. En troisième lieu, il est constant que le projet de la société Lidl se situe sur une parcelle construite déjà imperméabilisée, située au sein d'un ensemble commercial. Il ressort des pièces du dossier que pour tenir compte de l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commercial du 4 mai 2021, la société Lidl a modifié son projet initial, en supprimant le parc de stationnement estival de 56 places engazonnées destiné aux périodes de forte affluence et situé sur des espaces verts, en prévoyant l'aménagement en emplacements perméables du parc de 50 places de stationnement existant avec plantation de bosquets et augmentation de la surface des espaces verts et en mutualisant ce parc de stationnement avec celui de l'enseigne Brico Dépôt voisine, pour un total de 232 places de stationnement dont il n'est pas démontré qu'il serait insuffisant pour assurer la desserte de ces commerces. Il ressort également des pièces du dossier que le taux d'imperméabilisation du site initial de 79,29% diminuera pour passer à 60,74% compte tenu des modifications envisagées. En outre, si la société Diparo considère que le pétitionnaire omet de comptabiliser des places se trouvant en bordure de la parcelle BO 174, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces places seraient situées dans le périmètre de la parcelle acquise par la société Lidl en vue d'y édifier son projet, ces places n'ayant pas au demeurant été considérées par la CNAC comme faisant partie intégrante du projet. Par suite, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que le projet a été apprécié à l'échelle de l'ensemble commercial dans lequel il s'intègre, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la CNAC aurait commis une erreur dans son appréciation du respect de l'objectif de consommation économe de l'espace. Le moyen doit donc être écarté.
14. En quatrième lieu, s'il est soutenu que la densité commerciale alimentaire totale de la zone de chalandise est plus élevée que la moyenne nationale et la moyenne départementale, un tel argument est inopérant dès lors que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, la densité d'équipement commercial de la zone de chalandise concernée ne figure plus au nombre des critères à prendre en compte par la Commission nationale d'aménagement commercial. Si le taux de vacance commerciale s'élève à 12,5% dans la commune de Biganos, il ressort des pièces du dossier que ce taux résulte de la concentration d'une part importante des cellules commerciales vacantes du centre-ville dans un immeuble vétuste devant être démoli dans le cadre de la ZAC centre-ville de Biganos. De surcroît, l'étude d'impact ne fait pas état de difficultés particulières que subiraient les commerces du centre-ville de Biganos du fait de l'extension du magasin Lidl, et conclut par ailleurs au caractère trop étroit des parcelles alternatives situées plus près du centre-ville. En outre, les cellules commerciales disponibles dans les communes limitrophes de Marcheprime, d'Audenge et du Teich ne disposent pas d'une taille suffisante pour accueillir le projet. Par ailleurs, si la commune de Biganos a bénéficié de financements " FISAC " en 2012 et 2014, afin de créer une halle couverte, et si la communauté de communes du Val de l'Eyre en a également bénéficié en 2015 et 2019, ces subventions ne sont plus versées aujourd'hui. Le moyen tenant à l'effet négatif sur l'animation de la vie urbaine et sur la préservation et la revitalisation du tissu commercial du centre-ville doit, par suite, être rejeté.
15. En cinquième lieu, si la société Auchan estime que l'étude de trafic, réalisée en 2017 et actualisée en novembre 2020, n'est pas représentative car réalisée dans les conditions particulières de l'épidémie de Covid-19, il n'est pas contesté que l'étude d'impact circulatoire a été actualisée au mois de juillet 2021. Selon cette étude, l'augmentation du trafic induite par le transfert du magasin LIDL, comprise entre 0 et 8% sur le réseau principal, n'a qu'un impact limité sur la circulation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le projet est desservi par plusieurs axes majeurs, notamment les routes départementales 3 et 1250, auxquelles il est relié par la rue Gutenberg et la route départementale 3E13, qui traverse la zone commerciale. Le projet est également desservi par les réseaux de transports en commun. Enfin, une piste cyclable bidirectionnelle, séparée de la chaussée par un terre-plein, bien que située de l'autre côté de la route départementale, dessert le site du projet. Le moyen tenant à l'effet négatif du projet sur les flux de transports et son accessibilité insuffisante par les transports collectifs et les modes de déplacement doux doit donc être écarté.
16. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a pris en compte les recommandations issues de l'avis défavorable de la commission nationale d'aménagement commerciale du 16 septembre 2021 en apportant plusieurs modifications substantielles au projet, tels que l'abandon de la toiture mono-pente initialement prévue au profit d'une toiture aux lignes brisées rappelant l'architecture ostréicole du port de Biganos, le revêtement de la façade principale en lames de bois brûlé et des sous-faces de la toiture en bois clair, ou encore le percement d'ouvertures supplémentaires en façade. Par ailleurs, le projet modifié présente une végétalisation accrue, portée à 106 arbres, prévoit la création d'une frange arbustive en fond de parcelle et la création de deux clairières autour de l'espace de stationnement. Le moyen tiré de l'impact négatif du projet pour le développement durable doit donc être écarté.
17. En septième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le projet vise à transférer le magasin dans des locaux plus vastes afin d'améliorer le confort de la clientèle et de renforcer la variété de l'offre, en proposant notamment une gamme de références diversifiées issues notamment de productions biologiques et équitables. Le pétitionnaire soutient également avoir conclu des partenariats avec 83 producteurs locaux ainsi qu'en atteste la liste de ces fournisseurs incluse dans le dossier de demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le projet méconnaîtrait les objectifs en matière de protection des consommateurs doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les sociétés Diparo et Auchan Hypermarché ne sont pas fondées à demander l'annulation du permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Biganos, l'Etat ou la société Lidl, qui ne sont pas parties perdantes dans cette instance, versent une quelconque somme aux sociétés Diparo et Auchan Hypermarché au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Auchan Hypermarché et Diparo le versement des sommes de 1 500 euros chacune, d'une part, à la commune de Biganos et, d'autre part, à la SNC Lidl, au titre des frais exposés par elles dans cette instance.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes des sociétés Diparo et Auchan Hypermarché sont rejetées.
Article 2 : Les sociétés Diparo et Auchan Hypermarché verseront chacune respectivement une somme de 1 500 euros à, d'une part, la commune de Biganos, et d'autre part, la société Lidl, au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lidl, à la commune de Biganos à la société Diparo et à la société Auchan Hypermarché.
Copie en sera adressée à la Commission nationale d'aménagement commercial.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Béatrice Molina-Andréo, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2025.
La présidente-assesseure,
Béatrice Molina-Andreo La présidente-rapporteure,
Evelyne Balzamo La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX01502, 22BX01503 2